Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 12/12/2006En vigueur du 05 mai 2002 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 110

Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 19 () JORF 5 mai 2002

Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents réputés présents, au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.