Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 02/08/2003En vigueur du 05 mars 1985 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 297

Version en vigueur du 05/03/1985 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 mars 1985 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 4 () JORF 5 mars 1985

Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette indication peut être écartée.

La commission des opérations de bourse peut prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de sociétés.