Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007En vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 132

Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 34 () JORF 5 mai 2002

La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée le cas échéant par un procédé de signature électronique par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.



NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.