Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 12/02/2005En vigueur du 05 mai 2002 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 148

Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/02/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 février 2005

Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 11 () JORF 5 mai 2002

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales, doit exposer de manière claire et précise, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs.

Au rapport visé à l'alinéa précédent, est obligatoirement joint un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.