Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005En vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 176

Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

Lorsque le montant d'un compte de réserve visé au premier alinéa de l'article précédent est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de capital est réalisée et les statuts de la société doivent être modifiés conformément aux dispositions de l'article 214 de la loi sur les sociétés commerciales.