Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/12/1983 au 12/02/2005En vigueur du 01 décembre 1983 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 197

Version en vigueur du 01/12/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 12 février 2005

Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 40 () JORF 1er décembre 1983

Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 241, alinéa 1er, modifié de la loi sur les sociétés commerciales est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce.

En outre, elle est publiée dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions de l'article 287.