Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005En vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 37

Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.