Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 27/03/2007En vigueur du 05 mars 1985 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 243

Version en vigueur du 05/03/1985 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 mars 1985 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 16 () JORF 5 mars 1985

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.

Les documents visés aux alinéas précédents sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.