Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 12/12/2006En vigueur du 05 mai 2002 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 92

Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 103, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;

Le nom des administrateurs ou intéressés ;

Le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés ;

La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

La nature et l'objet desdites conventions ;

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 91, alinéa 2.