Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 12/02/2005En vigueur du 05 mai 2002 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 199

Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/02/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 février 2005

Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions de l'article 244 de la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, entendent demander aux administrateurs ou au directeur général la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les conditions suivantes :

1° Le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;

2° La demande en justice doit indiquer les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.