Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/03/1985 au 12/02/2005En vigueur du 05 mars 1985 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 12-2

Version en vigueur du 05/03/1985 au 12/02/2005Version en vigueur du 05 mars 1985 au 12 février 2005

Création Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 6 () JORF 5 mars 1985

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l' inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.