Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/12/1983 au 12/02/2005En vigueur du 01 décembre 1983 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 174-5

Version en vigueur du 01/12/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 décembre 1983 au 12 février 2005

Abrogé par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 14 () JORF 12 février 2005
Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 - art. 38 () JORF 1er décembre 1983

Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.

Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande.

Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base des capitaux propres de la société.

Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.