Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005En vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 116

Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 143 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.