Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 19/02/1986 au 12/02/2005En vigueur du 19 février 1986 au 12 février 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 248-2

Version en vigueur du 19/02/1986 au 12/02/2005Version en vigueur du 19 février 1986 au 12 février 2005

Lorsque, au sein d'un ensemble d'entreprises répondant aux conditions des deuxième à sixième alinéas de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés commerciales, coexistent des entreprises dont les comptes annuels présentent les différences mentionnées à l'article 357-3 de la même loi, celles d'entre elles qui ont la même structure de comptes et qui constituent le sous-ensemble le plus important sont consolidées par intégration, les autres par mise en équivalence.

Les comptes annuels éventuellement abrégés ou les éléments significatifs des comptes annuels des principales entreprises ainsi mises en équivalence sont présentés dans l'annexe consolidée. Toutefois, lorsque l'importance relative du ou des sous-ensembles à structure de comptes homogène dont relèvent ces entreprises le justifie, des comptes consolidés éventuellement abrégés ou les éléments significatifs de ceux-ci sont présentés en lieu et place des comptes ou éléments précités.