Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988En vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 230

Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 14 () JORF 24 avril 1988

La demande d'homologation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires est portée devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.

Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Appel peut être interjeté par la société, le représentant de la masse ou tout obligataire, dans le délai de quinze jours à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.