Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 12/12/2006En vigueur du 05 mai 2002 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 86

Version en vigueur du 05/05/2002 au 12/12/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.