Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
Vu la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
Vu la directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers ;
Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ;
Vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
Vu la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
Vu la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
Vu la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;
Vu la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique ;
Vu la directive (UE) 2025/1539 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA relatives aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et à l'application du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation ;
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée de finances pour 1982 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer ;
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 modifiée de finances rectificative pour 2017 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 modifiée de finances pour 2024, notamment le VII de son article 111 ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 modifiée de finances pour 2025 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 modifiée portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 15 novembre 2022, 19 septembre 2023, 16 janvier 2024, 24 septembre 2024, 19 novembre 2024, 21 janvier 2025 et 6 mai 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 10 décembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


      • Le livre I er du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 111-1 :
        a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « L'opération effectuée à titre onéreux s'entend au sens de l'article L. 211-10. » ;
        b) La référence : « au cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts » est remplacée par la référence : « à l'article L. 211-17 qui ne relèvent pas de l'article L. 211-18. » ;
        2° L'article L. 111-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 111-2.-L'entreprise s'entend de l'entité qualifiée d'assujetti pour la taxe sur la valeur ajoutée par l'article L. 211-23.
        « Les territoires où une entité est établie sont ceux où elle exerce une activité au sens de l'article L. 211-27. » ;


        3° Le second alinéa de l'article L. 111-6 est supprimé ;
        4° L'article L. 111-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 111-8.-La contrepartie ou le prix d'un bien ou service s'entend de la contrepartie au sens de l'article L. 211-12 obtenue ou à obtenir pour la fourniture de ce bien ou service, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute au destinataire, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;


        5° Au premier alinéa de l'article L. 112-7, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « effectue » ;
        6° A l'article L. 113-1, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département-Région » ;
        7° L'article L. 141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le droit à remboursement s'entend de la créance qui résulte de l'exigibilité d'une somme négative constituant le montant de l'impôt, que cette somme négative résulte d'un droit à déduction ou d'un droit à minoration de taxe devenu exigible. » ;
        8° Le chapitre I er du titre IV devient un chapitre unique ;
        9° Après l'article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 141-4.-Le complément ou la minoration de l'imposition résultant de l'évolution des dispositions régissant son champ ou son montant, après que tout ou partie de cette imposition soit devenue exigible, est exigible à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. » ;


        10° A l'article L. 151-1, les mots : « au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées » sont remplacés par les mots : « bénéficiaire d'un droit à remboursement, y compris lorsque le montant des sommes en cause est nul ou que celles devant être réglées concomitamment se compensent. » ;
        11° L'article L. 152-2 est ainsi modifié :
        a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Un Etat non membre de l'Union européenne ou un territoire tiers avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les textes suivants :
        « a) La directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
        « b) Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
        b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La liste des Etats ou territoires mentionnés au 2° est constatée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
        12° Le second alinéa de l'article L. 152-3 est supprimé ;
        13° L'article L. 152-4 est ainsi modifié :
        a) Au 1° les mots : « sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts » sont supprimés ;
        b) Au 3°, les mots : « des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 215-27 » ;
        c) Il est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
        « 4° Elle remplit les conditions prévues en application de l'article L. 152-6 ;
        « 5° Elle dispose d'une autorisation de l'administration à cette fin dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        14° Après l'article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-6 ainsi rédigé :


        « Art. L. 152-6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
        « 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du représentant fiscal et de ses dirigeants ;
        « 2° Les moyens financiers, matériels et humains exigés du représentant fiscal, propres à sécuriser la collecte de l'impôt. » ;


        15° Le second alinéa de l'article L. 161-1 est complété par les mots : « et celles dans lesquelles une demande de remboursement tient lieu de déclaration. » ;
        16° Le premier alinéa de l'article L. 161-2 est complété par les mots : «, celles dans lesquelles un droit à remboursement peut être constaté sur une période ultérieure à celle au cours de laquelle il est devenu exigible et celles dans lesquelles il est constaté séparément. » ;
        17° Après le mot : « déclarations », le deuxième alinéa de l'article L. 162-2 est ainsi rédigé : « de taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une période mensuelle ou trimestrielle en application de l'article L. 161-2 » ;
        18° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-4 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5, après les mots : « titre III », sont insérés les mots : « du présent livre » ;
        19° L'article L. 162-8 est remplacé par un article ainsi rédigé :


        « Art. L. 162-8.-Au cours de l'exercice, le déclarant :
        « 1° N'effectue aucune acquisition intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-41, importation ou sortie des régimes d'exonération mentionnés à l'article L. 211-58 ;
        « 2° N'est pas, pour la taxe sur la valeur ajoutée, une entreprise franchisée en France au sens de l'article L. 223-3 ou de l'article L. 223-4 ;
        « 3° N'effectue aucune opération relevant du secteur autonome agricole déterminé en application des articles L. 245-5 et L. 245-6 ;
        « 4° N'est qualifié à aucun moment d'agriculteur franchisé au sens de l'article L. 245-10. » ;


        20° Après le premier alinéa de l'article L. 171-2, il est inséré l'alinéa suivant :
        « En cas de déclaration lors de l'importation, un arrêté du ministre chargé du budget peut, par dérogation au premier alinéa, déterminer des échéances de paiement spécifiques, qui ne peuvent être fixées au-delà du dernier jour de l'année civile qui suit cette déclaration. » ;
        21° A l'article L. 180-1 :
        a) Les mots : « aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle » sont remplacés par les mots : « au contrôle, y compris les obligations facilitant le contrôle auxquelles sont tenues les redevables et autres personnes soumises aux obligations fiscales, » ;
        b) Après le mot : « contentieux », sont insérés les mots : « de l'impôt, y compris les réclamations, » ;
        c) Les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        22° Le chapitre II du titre IV est abrogé.


      • Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° L'article L. 311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 311-16.-Le régime de suspension de l'accise s'entend de l'une des situations suivantes :
        « 1° L'ensemble des mesures mentionnées à l'article L. 311-40 portant sur des produits soumis à accise situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque les produits ne sont pas susceptibles d'être consommés autrement que pour la production de produits soumis à accise et lorsque l'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales ;
        « 2° Les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise. » ;


        2° Après l'article L. 311-16, il est inséré un article L. 311-16-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 311-16-1.-Un décret détermine les éléments suivants :
        « 1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au 1° de l'article L. 311-16 ;
        « 2° Les règles essentielles de fonctionnement spécifiques à chaque catégorie de régime, selon la nature des produits concernés et le régime fiscal dont ils relèvent ;
        « 3° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. Un tel évènement est caractérisé lorsque le régime a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les mesures mentionnées à l'article L. 311-40 ou en cas de cessation du régime de suspension.
        « Chaque autorisation peut également déterminer les règles spécifiques à la situation qu'elle régit compte tenu de ses spécificités. » ;


        3° A l'article L. 311-17, les mots : « du chapitre II du titre IV du livre I er » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 311-16 » ;
        4° A l'article L. 311-27, les mots : « mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article L. 311-16 » ;
        5° Au 1° de l'article L. 311-42, après le mot : « complément », sont insérés les mots : « ou remboursement » ;
        6° A l'article L. 313-12, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées respectivement par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
        7° A l'article L. 322-39, après les mots : « livre I er », sont insérés les mots : « du présent titre ».


      • Le livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 411-1, le mot : « service » est remplacé par le mot : « services » ;
        2° Aux articles L. 421-99-5, L. 421-126 et L. 421-138, les mots : « en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts » et les mots : « mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 213-104 à L. 213-110, L. 213-113, L. 213-115, L. 213-116 et L. 213-120 » ;
        3° A la première ligne du tableau du sixième alinéa de l'article L. 421-62, les mots : « les années à compter de 2023 » sont remplacés par les mots : « l'année 2023 » ;
        4° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-164 est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. » ;
        5° Le premier alinéa de l'article L. 421-257 est complété par les mots : « de la présente section » ;
        6° Au premier alinéa de l'article L. 421-260, les mots : « donne lieu au versement » sont remplacés par les mots : « fait l'objet » ;
        7° Au 1 er janvier 2026, à l'article L. 422-15 :
        a) Au 1° :
        i) Le c est complété par les mots : « et de la Confédération suisse » ;
        ii) Au d, les mots : « des autres Etats » sont remplacés par les mots : « autres que ceux mentionnés aux a à c » ;
        b) Au 3°, les mots : « des Etats » sont supprimés ;
        8° Au 1 er janvier 2026, à l'article L. 422-15-1 :
        a) Au 2°, le mot : « relevant » est remplacé par le mot : « régie » ;
        b) Au dernier alinéa :
        i) Le mot : « Etats » est remplacé par le mot : « territoires » ;
        ii) Après le mot : « aérodrome », il est inséré le mot : « national » ;
        9° Dans l'intitulé des sous-sections 3 et 6 de la section 6 du chapitre I er du titre II du livre IV, les mots : « des taxes » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ;
        10° Au premier alinéa de l'article L. 423-51, les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés ;
        11° A l'article L. 425-6 :
        a) Au premier alinéa, les mots : «, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants », sont remplacés par les mots : « des opérations qui sont effectuées à titre onéreux par l'entreprise qui exploite ces infrastructures et qui ne relèvent pas de l'une des catégories suivantes : » ;
        b) Au 2°, les mots : « obtenues au titre » sont supprimés ;
        12° L'article L. 425-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 425-20.-L'affectation du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux personnes morales autres que l'Etat est déterminée par les dispositions suivantes :
        « 1° Le 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;
        « 2° Le 2° du a de l'article L. 2331-1 du code général des collectivités territoriales ;
        « 3° Le 9° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales. » ;


        13° A l'article L. 451-1 :
        a) Après les mots : « d'une opération », sont insérés les mots : « effectuée à titre onéreux » ;
        b) Les mots : « au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 211-14 » ;
        14° A l'article L. 453-50, les mots : « économiques réalisées » sont remplacés par les mots : « effectuées à titre onéreux » ;
        15° Au 2° de l'article L. 453-57, la référence : « 257 ter du code général des impôts » est remplacée par la référence : « L. 211-16 du présent code » ;
        16° A l'article L. 454-35, les mots : « mentionnées aux 9° du 4 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des articles L. 213-104 à L. 213-110, L. 213-113, L. 213-115, L. 213-116 et L. 213-120 » ;
        17° A l'article L. 454-36, les mots : « dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 € » sont remplacés par les mots : « pour laquelle n'est pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le plafond de 763 000 € de chiffre d'affaires apprécié dans les conditions prévues pour le plafond de franchise français par les articles L. 223-14 à L. 223-16 et compte tenu, le cas échéant, de l'article L. 223-17 » ;
        18° Au 3° de l'article L. 454-62-1, les mots : « l'article » sont remplacés par le mot : « article » ;
        19° Aux 1° et 3° de l'article L. 471-39, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 471-44 et à l'article L. 471-45-1, les mots : «, hors taxe sur la valeur ajoutée, » sont supprimés.


      • I.-Les mots : « Eléments taxables et territoires » sont remplacés par les mots : « Champ d'application » dans les intitulés des subdivisions suivantes du code des impositions sur les biens et services :
        1° Le titre I er du livre I er ;
        2° Au livre III :
        a) La section 1 des chapitres I er, II, III et IV du titre I er ;
        b) Au titre II :
        i) La section unique du chapitre I er ;
        ii) Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II ;
        3° Au livre IV :
        a) Le chapitre unique du titre I er ;
        b) Au titre II :
        i) La sous-section unique de la section 1 et la sous-section 1 des sections 2,3 et 6 du chapitre I er ;
        ii) La sous-section 1 des sections 1 et du 2 du chapitre II ;
        iii) La sous-section unique de la section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III ;
        iv) La sous-section 1 de la section unique du chapitre V ;
        c) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre III ;
        d) Au titre V :
        i) La section unique du chapitre I er ;
        ii) La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV ;
        e) La section 1 du chapitre I er du titre VII.
        II.-Les mots : « Eléments taxables et territoires de taxation » sont remplacés par les mots : « Champ d'application » dans l'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV.
        III.-Aux articles L. 312-1, L. 313-1, L. 314-1, L. 421-29, L. 421-93, L. 421-186, L. 422-13, L. 423-4, L. 425-1, L. 454-39 et L. 471-1, les mots : « aux éléments taxables et aux territoires » sont remplacés par les mots : « au champ d'application ».


      • Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° Les mots : « répondent aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : « remplissent l'ensemble des conditions » aux dispositions suivantes :
        a) Le premier alinéa du 9° de l'article L. 312-3 ;
        b) Le premier alinéa de l'article L. 312-51 ;
        c) Le premier alinéa de l'article L. 312-53 ;
        d) Le premier alinéa de l'article L. 312-57-1 ;
        e) Le premier alinéa de l'article L. 312-70-1 ;
        f) Le premier alinéa de l'article L. 313-12 ;
        g) Le premier alinéa de l'article L. 313-16 ;
        h) Le premier alinéa de l'article L. 313-17 ;
        i) Le premier alinéa de l'article L. 313-27 ;
        j) Le premier alinéa de l'article L. 313-31 ;
        k) Le premier alinéa de l'article L. 313-34 ;
        l) Le premier alinéa de l'article L. 314-10 ;
        m) Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article L. 314-13 ;
        n) Le 2° de l'article L. 314-14 ;
        o) Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article L. 314-15 ;
        p) Le premier alinéa de l'article L. 314-15-1 ;
        q) L'article L. 314-15-2 ;
        r) Le premier alinéa de l'article L. 421-11 ;
        s) Le premier alinéa du 1° de l'article L. 425-6 ;
        t) Le premier alinéa de l'article L. 453-10 ;
        u) Le premier alinéa de l'article L. 453-36 ;
        v) Le premier alinéa des 1° et 2° de l'article L. 453-56 ;
        w) Le premier alinéa de l'article L. 455-50 ;
        x) Le premier alinéa de l'article L. 471-11 ;
        2° Les mots : « répond aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : « remplit l'ensemble des conditions » aux dispositions suivantes :
        a) Le 3° de l'article L. 112-7 ;
        b) Le premier alinéa de l'article L. 311-22 ;
        c) Le premier alinéa de l'article L. 312-57-2 ;
        d) Le premier alinéa de l'article L. 312-70 ;
        e) Le premier alinéa de l'article L. 312-76 ;
        f) Le premier alinéa de l'article L. 312-77 ;
        g) Le premier alinéa de l'article L. 312-78 ;
        h) Le premier alinéa de l'article L. 312-87 ;
        i) Le premier alinéa du 2° de l'article L. 312-90 ;
        j) Le premier alinéa de l'article L. 313-8 ;
        k) Le premier alinéa de l'article L. 313-24 ;
        l) Le premier alinéa de l'article L. 314-4-1 ;
        m) Le premier alinéa de l'article L. 314-5 ;
        n) Le premier alinéa de l'article L. 314-6 ;
        o) Le premier alinéa de l'article L. 421-3 ;
        p) Le premier alinéa du 2° de l'article L. 421-36 ;
        q) Le premier alinéa de l'article L. 421-97 ;
        r) Le premier alinéa de l'article L. 421-155 ;
        s) Le premier alinéa de l'article L. 421-189 ;
        t) Le premier alinéa de l'article L. 421-253 ;
        u) Le premier alinéa de l'article L. 423-5 ;
        v) Le premier alinéa de l'article L. 423-21 ;
        w) Le premier alinéa de l'article L. 452-2 ;
        x) Le premier alinéa de l'article L. 452-29 ;
        y) Le premier alinéa de l'article L. 453-4 ;
        z) Le premier alinéa de l'article L. 453-37 ;
        za) Le a du 1° de l'article L. 454-2 ;
        zb) Le premier alinéa de l'article L. 454-3 ;
        zc) Le premier alinéa de l'article L. 454-7 ;
        zd) Le second alinéa de l'article L. 454-11 ;
        ze) Le premier alinéa de l'article L. 454-12 ;
        zf) L'article L. 454-17 ;
        zg) Le premier alinéa de l'article L. 454-18 ;
        zh) L'article L. 454-22 ;
        zi) L'article L. 454-24 ;
        zj) Le second alinéa de l'article L. 454-26 ;
        zk) Les premier et second alinéas de l'article L. 454-27 ;
        zl) Le premier alinéa de l'article L. 455-38 ;
        3° Dans les dispositions suivantes, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « par les dispositions du » :
        a) L'article L. 421-161 ;
        b) Le premier alinéa de l'article L. 422-11 ;
        c) L'article L. 453-43 ;
        d) L'article L. 453-78 ;
        e) L'article L. 455-35 ;
        4° L'article L. 312-94 est complété par les mots suivants : « dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre I er » ;
        5° Au premier alinéa du c du 1° de l'article L. 314-13, les mots : « les critères suivants sont cumulativement remplis » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des critères suivants sont satisfaits » ;
        6° Le premier alinéa du a du 1° de l'article L. 314-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Ils satisfont à l'un des deux critères suivants : » ;
        7° A l'article L. 314-15-2, les mots : « répondre à » sont remplacés par le mot : « remplir » ;
        8° Au 3° de l'article L. 314-19, le mot : « répondant » est remplacé par les mots : « qui satisfont » ;
        9° Au premier alinéa du 1° de l'article L. 421-99-3, le mot : « remplit » est remplacé par les mots : « satisfait à » ;
        10° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 421-189, le mot : « répond » est remplacé par le mot : « satisfait » ;
        11° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 421-193, les mots : « répondent aux critères suivants » sont remplacés par les mots : « satisfont à l'ensemble des critères suivants » ;
        12° A l'article L. 421-238 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « répondant aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : « remplissant l'ensemble des conditions » ;
        b) Au premier alinéa du 2°, le mot : « répond » est remplacé par le mot : « satisfait » ;
        13° A l'article L. 453-60 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « répond aux conditions cumulatives » sont remplacés par les mots : « remplit l'ensemble des conditions » ;
        b) Au premier alinéa du 2° : « répondent aux conditions cumulatives suivantes » sont remplacés par les mots : « satisfont à l'ensemble des critères suivants : » ;
        14° A l'article L. 454-4 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « répond aux conditions » sont remplacés par les mots : « remplit l'ensemble des conditions » ;
        b) Au 1°, le mot : « répondant » est remplacé par le mot : « qui remplissent » ;
        15° Au premier alinéa de l'article L. 454-10, le mot : « répond » est remplacé par le mot : « remplit ».


      • I.-Les mots : «, dans sa rédaction en vigueur » sont supprimés aux dispositions suivantes du code des impositions sur les biens et services :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 111-3 ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;
        3° Au 2° de l'article L. 112-2 ;
        4° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 112-6 ;
        5° Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 133-4 ;
        6° Au 2° de l'article L. 311-10 ;
        7° Au 3° de l'article L. 311-15 ;
        8° A l'article L. 311-16 ;
        9° Au 2° de l'article L. 311-22 ;
        10° Au dernier alinéa de l'article L. 312-41 ;
        11° A l'article L. 312-47 ;
        12° Au second alinéa de l'article L. 312-56 ;
        13° Au b du 2° de l'article L. 312-57-1 ;
        14° A l'article L. 312-74 ;
        15° A l'article L. 313-7 ;
        16° Au premier alinéa de l'article L. 313-12 ;
        17° Au 4° de l'article L. 313-22 ;
        18° Au 1° de l'article L. 313-24 ;
        19° Aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 421-1 ;
        20° Au 4° de l'article L. 421-9 ;
        21° Au second alinéa de l'article L. 421-79 ;
        22° Au 2° de l'article L. 421-102 ;
        23° Au 2° de l'article L. 421-134 ;
        24° Au dernier alinéa de l'article L. 421-146 ;
        25° A l'article L. 421-156 ;
        26° A l'article L. 421-188 ;
        27° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
        28° Au septième alinéa de l'article L. 421-215 ;
        29° Au dernier alinéa de l'article L. 422-22-1 ;
        30° Au 2° de l'article L. 471-39 ;
        31° Au dernier alinéa de l'article L. 471-44.
        II.-Au 3° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, les mots : «, dans leur rédaction en vigueur » sont supprimés.
        III.-A.-Les mots : « aux personnes morales autres que l'Etat », sont insérés aux dispositions suivantes :
        1° Au premier alinéa de l'article L. 312-107, après les mots : « l'énergie » ;
        2° Au premier alinéa de l'article L. 313-45, après les mots : « les alcools » ;
        3° Au premier alinéa de l'article L. 314-37, après les mots : « les tabacs » ;
        4° Au premier alinéa de l'article L. 421-92, après les mots : « des véhicules » ;
        5° A l'article L. 421-167, près la seconde occurrence des mots : « de tourisme » ;
        6° A l'article L. 421-274 et à l'article L. 421-180, après les mots : « la taxe » ;
        7° Au premier alinéa de l'article L. 421-263, après les mots : « poids lourds » ;
        8° A l'article L. 422-57, après les mots : « sonores aériennes » ;
        9° Au premier alinéa de l'article L. 423-37, après les mots : « usage personnel » ;
        10° Aux articles L. 423-56, L. 423-63, L. 452-13, au premier alinéa de l'article L. 452-27 et aux articles L. 452-37, L. 453-24, L. 453-34, L. 453-44, L. 454-14, L. 454-28, L. 454-38, L. 454-77, L. 455-8, L. 455-16, L. 455-36, L. 455-43, L. 455-56, après les mots : « la taxe » ;
        11° Au premier alinéa de l'article L. 471-58, après les mots : « l'artisanat ».
        B.-Au premier alinéa de l'article L. 422-40 et de l'article L. 422-48, après les mots : « de passagers », sont insérés les mots : « aux budgets annexes de l'Etat et aux personnes morales autres que l'Etat ».
        IV.-A.-Les mots : « est exigible » sont remplacés par les mots : « devient exigible » aux dispositions suivantes :
        1° Aux 1° et 3° de l'article L. 314-22 ;
        2° A l'article L. 455-33 ;
        3° Au second alinéa de l'article L. 471-48.
        B.-Au 1° de l'article L. 314-26, les mots : « sont exigibles » sont remplacés par les mots : « deviennent exigibles ».


      • Le titre premier de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° A la première phrase du deuxième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, les mots : « entre dans le champ d'application du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
        2° Le dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Les conséquences des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée sur la comptabilisation et l'amortissement des biens sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
        3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 80 :
        a) Les mots : « troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 213-82 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Les mots : « les troisième à onzième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « en application du même deuxième alinéa. » ;
        4° Au 9 de l'article 93 :
        a) Au premier alinéa, les mots : « œuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A » sont remplacés par les mots : « objets d'art au sens de l'article L. 242-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 279 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-241 à L. 213-243 du code des impositions sur les biens et services » ;
        5° Au premier alinéa du c du 2 de l'article 119 ter, les mots : « comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre I er du code des impositions sur les biens et service » ;
        6° Au premier alinéa de l'article 125-00 A, les mots : « de l'article 272 du présent code » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l'article L. 213-70 du code des impositions sur les biens et services » ;
        7° A l'article 150 VM :
        a) Au 1° du I :
        i) Au deuxième alinéa, les mots : « déclare la taxe » sont remplacés par les mots : « constate la taxe dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Les a, b et c sont abrogés ;
        b) Au 1° du III, les mots : « selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services » ;
        c) Au IV :
        i) Les mots : « comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services » ;
        ii) Les mots : « comme en matière de douane » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux droits de douanes » ;
        8° A l'article 199 septvicies :
        a) Au b du 2 du I « concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au dernier alinéa du IV, les mots « concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots « aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
        9° Au 2° du B de l'article 199 novovicies, les mots : « concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
        10° A la première phrase du 1 ter de l'article 200, les mots : « 1° du 4 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article L. 213-96, à l'article L. 213-98 ou à l'article L. 213-100 du code des impositions sur les biens et services » ;
        11° Au deuxième alinéa du b du 6 de l'article 200 quater, la référence : « 289 » est remplacée par les mots : « L. 216-41 du code des impositions sur les biens et services » ;
        12° Au second alinéa du 6 de l'article 200 quater A, la référence : « 289 » est remplacée par la référence : « L. 216-41 du code des impositions sur les biens et services » ;
        13° Au 5° bis du 1 de l'article 207, les mots : « au 1° du 7 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-104 du code des impositions sur les biens et services » ;
        14° Au III de l'article 220 Z septies, les mots : « de logements répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° à 5° du I de l'article 279-0 bis A ou qui sont titulaires de leur usufruit, à l'exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I » sont remplacés par les mots : « ou titulaire de l'usufruit de logements locatifs intermédiaires au sens de l'article L. 221-66 du code des impositions sur les biens et services » ;
        15° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231, les mots : « plafonds définis aux I et I bis de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « plafonds nationaux de franchise de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 223-9 ou à l'article L. 223-10 du code des impositions sur les biens et services » ;
        16° A l'article 231 A :
        a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l'article 256 C » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au 2°, les mots : « réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l'article 271 » sont remplacés par les mots : « effectuées par cet assujetti qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 du code des impositions sur les biens et services » ;
        17° A l'article 231 bis L :
        a) Les mots : « et œuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 213-104 à L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116 du code des impositions sur les biens services » ;
        b) Les mots : « en vertu du c du 1° du 7 de l'article 261 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 213-127 du même code » ;
        18° Les deuxième et dernière phrases du IX de l'article 231 quater sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        19° A l'article 235 ter X :
        a) Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « La taxe est constatée annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) A la seconde phrase du huitième alinéa les mots : « comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services » ;
        20° A l'article 235 ter XB :
        a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
        « V.-La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Au VII, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        21° Le XII de l'article 235 ter ZD est remplacé par les dispositions suivantes :
        « XII.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        22° A l'article 235 ter ZD bis :
        a) Les trois premiers alinéas du VI sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « VI.-La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services compte tenu de la date de la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;
        b) Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
        « VII.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        23° A l'article 235 ter ZE bis :
        a) Les trois premiers alinéas du 2 du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « 2. La taxe est constatée au cours de l'année d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deuxième et troisième phrases du VIII sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. »


      • Les titres II à IV de la première partie du livre premier du code général des impôts sont ainsi modifiés :
        1° L'intitulé du titre II de la première partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Taxes sur les biens et services » ;
        2° Au début du même titre II de la première partie, il est inséré un article 256-00 ainsi rédigé :


        « Art. 256-00.-Les règles relatives à l'assiette et à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur les biens et services sont déterminées par les dispositions du code des impositions sur les biens et services. » ;


        3° Au 1 er janvier 2026, l'article 299, dans sa rédaction résultant du II de l'article 21 de la présente ordonnance est ainsi modifié :
        a) Au 5 du I, la référence : « 34022090 » est remplacée par la référence : « 34025090 » et les mots : « du tarif douanier » sont remplacés par les mots : « de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 de code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au 1 nonies du II, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue respectivement aux articles 265,266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
        4° A l'article 299 septies, dans sa rédaction résultant du II de l'article 21 de la présente ordonnance :
        a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I.-La taxe générale sur les activités polluantes est constatée et acquittée dans les conditions prévues aux article L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
        « II.-La taxe fait l'objet d'acomptes dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre VII du livre I er du même code.
        « L'article L. 180-1 du même code est applicable à la taxe. » ;
        c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
        « V.-Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre I er du même code. » ;
        5° A l'intitulé du titre II bis, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        6° A l'article 302 bis MB :
        a) Au I, les mots : « de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies » sont remplacés par les mots : « des agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au II :
        i) A la première phrase, les mots : « que défini à l'article 293 D » sont remplacés par les mots : « qu'il résulte des articles L. 223-14 à L. 223-16 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas d'option pour la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée par exercice comptable, elle s'applique également au chiffre d'affaires déclaré au titre de la période débutant le 1 er janvier et s'achevant la veille du premier exercice comptable concerné par l'option. » ;
        c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour la liquidation de la taxe se rapportant au chiffre d'affaires mentionné à la seconde phrase du II, la partie forfaitaire et le seuil de chiffre d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent III sont ajustés au prorata temporis. » ;
        d) Les IV et V sont ainsi rédigés :
        « IV.-La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues aux articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du code des impositions sur les biens et services.
        « V.-Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. » ;
        7° L'article 302 bis P est ainsi rédigé :


        « Art. 302 bis P.-La redevance mentionnée à l'article 302 bis N est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
        « Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. » ;


        8° A l'article 302 bis S :
        a) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « être exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « faire l'objet d'une vente à distance intra-européenne au sens de l'article L. 211-164 du code des impositions sur les biens et services, d'une livraisons intra-européenne exonérée en application du 1° de l'article L. 213-12 du même code ou d'une exportation » ;
        b) Au dernier alinéa :
        i) A la première phrase, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
        ii) A la seconde phrase, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par le mot : « intra-européenne » ;
        9° L'article 302 bis U est ainsi rédigé :


        « Art. 302 bis U.-La redevance mentionnée à l'article 302 bis S est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
        « Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. » ;


        10° Le VI de l'article 302 bis WA est remplacé par les dispositions suivantes :
        « VI.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la redevance. » ;
        11° Le V de l'article 302 bis WB est remplacé par les dispositions suivantes :
        « V.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la redevance. » ;
        12° Le III de l'article 302 bis WC est remplacé par les dispositions suivantes :
        « III.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la redevance. » ;
        13° Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 302 bis WD sont supprimés ;
        14° L'article 302 bis WF est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 302 bis WF.-La redevance mentionnée à l'article 302 bis WD est constatée et acquittée dans les conditions prévues aux articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du code des impositions sur les biens et services.
        « Les règles relatives au recouvrement sont déterminées par les dispositions du livre II du présent code et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. » ;


        15° Le VI de l'article 302 bis ZA est remplacé par les dispositions suivantes :
        « VI.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        16° Les quatre derniers alinéas de l'article 302 bis ZL sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO sont constatés dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        17° L'article 302 bis ZM est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 302 bis ZM.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH, 302 bis ZI et 302 bis ZO. » ;


        18° L'article 302 decies est ainsi modifié :
        a) Les mots : « en application du I de l'article 289 A, à l'exception des représentants chargés d'accomplir au nom et pour le compte du représenté les formalités et obligations afférentes au régime fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A, ou » sont supprimés ;
        b) Il est complété par l'alinéa suivant :
        « Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article L. 152-3 du codes impositions sur les biens et services. » ;
        19° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Taxes sur les alcools et tabacs autres que l'accise » ;
        20° Au premier alinéa de l'article 723, les mots : « dispensées en application de l'article 257 bis » sont remplacés par les mots : « exemptées en application de l'article L. 211-132 du code des impositions sur les biens et services » ;
        21° A l'article 730, les mots : « visées au I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « assimilés à des biens immeubles en application de l'article L. 221-3 du code des impositions sur les biens et services ;
        22° Au premier alinéa de l'article 790 H, les mots : « définis au 1° du 2 du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 221-7 du code des impositions sur les biens et services » ;
        23° Le premier alinéa du I de l'article 809 est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I.-Sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du livre II du code des impositions sur les biens et services : » ;
        24° Au second alinéa du 2° du I de l'article 828, les mots : « en application du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « pour leurs livraisons de biens immeubles ou biens assimilés en application de l'article L. 221-3 du code des impositions sur les biens et services, » ;
        25° Au premier alinéa du I et au III de l'article 1042, les mots : « du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
        26° Au premier alinéa de l'article 1115, la référence : « 256 A » est remplacée par les mots : « L. 211-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
        27° Le chapitre premier du titre II est abrogé.


      • Les deuxième et troisième parties du livre premier du même code sont ainsi modifiées :
        1° Au premier alinéa du A du I de l'article 1383-0 B, les mots : « mentionnées au 3° du I de l'article 278-0 bis A » sont remplacés par les mots : « qui remplissent les conditions prévues en application de l'article L. 213-248 du code des impositions sur les biens et services » ;
        2° A l'article 1384-0 A :
        a) Au premier alinéa, la référence : « 279-0 bis A » est remplacée par les mots : « L. 221-74 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots « au 1° du I du même article 279-0 bis A » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 221-66 du même code » ;
        c) Au dernier alinéa, les mots : « le bénéfice dudit article 279-0 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l'article 284 » sont remplacés par les mots : « le complément de taxe sur la valeur ajoutée devient exigible conformément à l'article L. 221-100 du même code » ;
        3° Au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A :
        a) A la première phrase, les mots : « du 1° du I de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-62 du code des impositions sur les biens et services » et les mots : « du 2° du même I » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 221-63 du même code » ;
        b) A la deuxième phrase, les mots : « 1° du B du II du même article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 221-69 du même code » ;
        c) Au I quater, les mots « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots « du second alinéa de l'article L. 221-72 du code des impositions sur les biens et services » ;
        4° Au deuxième alinéa de l'article 1391 E, les mots « aux II, 1° du III et IV de l'article 278 sexies » sont remplacés par les mots « aux articles L. 221-69 à L. 221-73, L. 221-77 à L. 221-79, L. 221-84, et L. 221-92 à L 221-99 du code des impositions sur les biens et services » ;
        5° Au 2° bis de l'article 1460 :
        a) Les mots : « œuvres d'art au sens du 1° du I de l'article 297 A » sont remplacés par les mots : « objets d'art au sens de l'article L. 242-4 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Les mots : « au g de l'article 279 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-227 ou à l'article L. 213-228 du même code » ;
        6° A l'article 1464 A :
        a) A l'avant dernier-alinéa du 1°, les mots : « mentionnées au 2° de l'article 279 bis » sont remplacés par les mots : « relevant de l'article L. 213-242 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « visés au 3° de l'article 279 bis » sont remplacés par les mots : « relevant de l'article L. 213-242 du code des impositions sur les biens et services » ;
        7° A la première phrase du premier alinéa du V de l'article 1509, les mots : « entre dans le champ d'application du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
        8° Au 1 du II de l'article 1515, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        9° A l'article 1519 A :
        a) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'imposition est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à l'imposition. » ;
        10° A l'article 1519 B :
        a) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        11° L'intitulé du chapitre II du titre premier de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Taxes sur les boissons » ;
        12° Au V de l'article 1582 :
        a) Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
        « A.-La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deux dernières phrases du B sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        13° La première phrase du 3 du II de l'article 1586 ter est remplacée par les dispositions suivantes :
        « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée, sauf en ce qui concerne les réclamations. » ;
        14° A l'article 1590 :
        a) Les quatre premiers alinéas du III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « III.-La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deux dernières phrases du IV sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        15° Au A de l'article 1594 F quinquies, les mots : « mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « au sens des articles L. 221-7 et L. 221-8 du code des impositions sur les biens et services » et les mots : « sauf application des modalités prévues à l'article 268 » sont remplacés par les mots : « sauf lorsque la base d'imposition est réduite à la marge en application de l'article de l'article L. 221-20 du même code » ;
        16° Au I du A de l'article 1594-0 G :
        a) La référence : « 256 A » est remplacée par les mots : « L. 211-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 221-12 du même code » ;
        17° A l'intitulé du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie, les mots : « le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        18° Le dernier alinéa du VI de l'article 1609 sexdecies C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
        « La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
        « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        19° A l'article 1609 sexvicies :
        a) L'avant-dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
        « L'entreprise franchisée en France au sens de l'article L. 223-3 ou de l'article L. 223-4 du code des impositions sur les biens et services est exonérée de taxe. » ;
        b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
        « IV.-La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
        « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        20° L'article 1609 untricies est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1609 untricies.-Les prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont constatés dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;


        21° L'article 1609 duotricies est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 1609 duotricies.-L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux prélèvements mentionnés aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies. » ;


        22° A l'article 1609 tertricies :
        a) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
        b) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
        « La redevance est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services.
        « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la redevance. » ;
        23° L'intitulé du chapitre II du titre III de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Taxes sur les boissons » ;
        24° Au V de l'article 1613 ter :
        a) Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
        « A.-La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues aux article L. 161-1, L. 171-1 et L. 171-2 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deux dernières phrases du B sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
        « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        c) Le F est remplacé par les dispositions suivantes :
        « F.-Le redevable, ou la personne mentionnée au E, est soumise à obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ;
        25° Au V de l'article 1613 quater :
        a) Le A est remplacé par les dispositions suivantes :
        « A.-La taxe est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) Les deux dernières phrases du B sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la taxe. » ;
        c) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
        « E.-Le redevable, ou la personne mentionnée au E, est soumise à obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ;
        26° Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1622 sont remplacés par les dispositions suivantes :
        « 1° Ils acquittent deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente, déclarés dans les conditions prévues à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services ;
        « 2° Ils constatent la taxe annuellement dans les conditions prévues au même article L. 161-1.
        « L'article L. 180-1 du même code est applicable à la taxe. » ;
        27° Au 2° du I de l'article 1635 quater D les mots : « 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les constructions de mêmes locaux, dès lors qu'elles sont financées dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « L. 221-62, L. 221-73, L. 221-75 et L. 221-83 à L. 221-99 du code des impositions sur les biens et services et, en Guyane et à Mayotte, les locaux qui remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles » ;
        28° Au 1° du I de l'article 1635 quater I, les mots : « 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter » sont remplacés par les mots : « L. 221-62, L. 221-73, L. 221-75 et L. 221-83 à L. 221-99 du code des impositions sur les biens et services » et, en Guyane et à Mayotte, les locaux qui remplissent les conditions prévues par ces mêmes articles » ;
        29° Au 1 er janvier 2022, au VIII de l'article 1647, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
        30° Dans l'intitulé des II et II bis du chapitre premier du titre II de la troisième partie, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1651, à l'article 1651 F, au premier alinéa du 1 de l'article 1651 H et au premier alinéa de l'article 1651 M, deux fois, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        31° Les III et V de l'article 1649 quater B quater sont abrogés.


      • I.-Le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Les deux premiers alinéas du 5 de l'article 1671 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « 5. L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la retenue à la source. » ;
        2° A la section III du chapitre premier :
        a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Garantie d'accise sur les alcools et droit de licence des débitants de tabacs » ;
        b) A l'article 1698 D, les mots : « les droits, impôts ou taxes correspondants » sont remplacés par les mots : « le droit de licence » ;
        3° A l'article 1727 :
        a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le premier alinéa est également applicable à la sortie de biens d'un régime fiscal autorisé d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 211-59 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les conditions de placement et de maintien sous ce régime n'ont pas été respectés. » ;
        b) Après le premier alinéa du 1 du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du premier alinéa du présent 1 au cas mentionné au second alinéa du I du présent article, la date à laquelle l'impôt devait être acquitté est remplacée par celle de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération exonérée. » ;
        4° A l'article 1737 :
        a) Au I :
        i) Au 1, lest mots : « mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles » sont remplacés par les mots : « devant figurer sur les factures en application de l'article L. 216-41 du code des impositions sur les biens et services ou les états récapitulatifs prévus à l'article L. 216-54 du même code » ;
        ii) A la première phrase du 3 et au dernier alinéa, la référence : « 290 quinquies » est remplacée par les mots : « L. 221-39 du même code » ;
        b) A la première phrase du II, les mots : « les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies » sont remplacés par les mots : « les documents mentionnés aux articles L. 216-33 ou L. 221-39 du même code » ;
        c) Au III, les mots : « à l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 216-44 du même code » ;
        d) Au IV, les mots : « opérateur d'une plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « intermédiaire mentionné à l'article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services » et les mots : « mentionnées au II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « résultant de l'article L. 216-44 du même code » ;
        5° Au II de l'article 1740 D :
        a) Au 1° :
        i) A la première phrase, les mots : « du IV des articles 283 bis ou 293 A ter » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) A la seconde phrase, les mots : « des mêmes articles 283 bis ou 293 A ter » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 80 PA du livre des procédures fiscales » ;
        b) Au 4°, les mots : « l'opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l'article 256 du présent code » sont remplacés par les mots : « le facilitateur numérique au titre de l'opération mentionnée au 2° de l'article L. 211-175 du code des impositions sur les biens et services ou de l'importation mentionnée à l'article L. 215-22 du même code » ;
        6° Au premier alinéa de l'article 1750, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        7° A l'article 1754 :
        a) Au II, les mots : « applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « du présent livre et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. » ;
        b) Le 1 du III est abrogé ;
        8° Au I de l'article 1756, les mots : « le chiffre d'affaires et taxes assimilées, » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        9° A l'article 1770 duodecies :
        a) Au premier alinéa, les mots : «, de ne pas justifier, par la production du certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données prévues par ces mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services non soumises à l'obligation de facturation résultant des articles L. 216-38 et L. 216-39 du code des impositions sur les biens et services et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, de ne pas produire le certificat prévu en application de l'article L. 216-48 du même code attestant que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux obligations prévues par ce même article » ;
        b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 » sont remplacés par les mots : « les obligations prévues en application du même article L. 216-48 » ;
        10° A l'intitulé du B de la section II du chapitre II, les mots : « : le chiffre d'affaires et taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        11° A la première phrase de l'article 1786, les mots : « le chiffre d'affaires et taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        12° A l'article 1788 A :
        a) Au 1 :
        i) Au a, la référence : « 289 B » est remplacée par les mots : « L. 216-54 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Au b, les mots : «, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 216-49 du même code et des documents justifiant de l'exactitude des informations devant y figurer » ;
        b) Au 2 :
        i) Au a, la référence : « 289 B » est remplacée par les mots : » L. 216-54 du même code » ;
        ii) Au b, les mots : « prévus au 1° du III de l'article 277 A » sont remplacés par les mots : » mentionnés à l'article L. 216-53 du même code » ;
        c) Au 3, les mots : « documents prévus au III de l'article 277 A » sont remplacés par les mots : « registres et documents justificatifs prévus au 1° de l'article L. 216-53 du même code » ;
        d) Au 4 :
        i) Au premier alinéa, les mots : « au 1 de l'article 287 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 161-1 du même code » ;
        ii) Au second alinéa, les mots : « livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257 » sont remplacés par les mots : « opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-42 ou à l'article L. 211-40 du même code » et les mots : « de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 » sont remplacés par les mots : « de l'opération telle qu'elle résulte des articles L. 213-59 à L. 213-61 du même code » ;
        13° A l'article 1788 D :
        a) Au I, la première occurrence des mots : « 290 et 290 A » est remplacée par les mots : « L. 216-55 et L. 216-56 du code des impositions sur les biens et services » et la seconde occurrence de ces mots est remplacée par les mots : « L. 216-55 et L. 216-56 du même code » ;
        b) Au II :
        i) Les mots : « plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « intermédiaire mentionné à l'article L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Les mots : « prévues au III de l'article 290 et au I de l'article 290 A » sont remplacés par les mots : « résultant de l'article L. 216-55 ou de l'article L. 216-56 du même code » ;
        iii) Les mots : « 290 et 290 A » sont remplacés par les mots : « L. 216-55 et L. 216-56 du même code » ;
        14° A l'article 1788 E :
        a) Au I :
        i) Au premier alinéa, la référence : « 290 B » est remplacée par les mots : « L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Au 2°, la référence : « 290 B » est remplacée par les mots : « L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services » et les mots : « au III de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 216-44 du même code » ;
        b) Au III, la référence : « 290 B » est remplacée par les mots : « L. 215-39 du code des impositions sur les biens et services » ;
        15° Après l'article 1788 E, il est inséré un article 1788 F ainsi rédigé :


        « Art. 1788 F.-En cas de non-respect des obligations résultant du 4° de l'article L. 213-15 et de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
        « 1° 60 € par document présenté comme preuve à l'exportation en cas de manquement aux obligations de transmissions de données à l'administration ;
        « 2° 300 000 € en cas de manquement relatifs aux obligations résultants des 2° et 3° de l'article L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services. » ;


        16° L'intitulé du C du de la section II du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Procédures des contributions indirectes » ;
        17° A l'article 1791-0, les mots : « contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « procédures des contributions indirectes » ;
        18° Le second alinéa de l'article 1804 C est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Pour le recouvrement, cette majoration est régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes. » ;
        19° Au quatrième alinéa de l'article 1920, les mots : « le chiffre d'affaires et de taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        20° Au premier alinéa du 1 de l'article 1929 quater, les mots : « le chiffre d'affaires et des taxes annexes » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        21° Le 9 de la section II du chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :


        « 9 Dispositions particulières aux impositions sur les biens et services


        « Art. 1965 FA.-Lorsqu'une personne a indûment acquitté une imposition régie par le code des impositions sur les biens et services ou une imposition sur un bien ou service pour laquelle les règles relatives au contentieux sont celles prévues pour les taxes sur les biens et services, le remboursement est limité aux montants qui n'ont pas été répercutés sur une autre personne à l'occasion de la cession du bien ou services taxé, sans préjudice de la faculté pour ce dernier d'obtenir ce remboursement auprès de l'administration.
        « Le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;


        22° Sont abrogés :
        a) La section II du chapitre premier ;
        b) Le 1 du III de l'article 1754 ;
        c) Les articles 1784,1785 et 1788 B ;
        d) L'article 1791 bis ;
        e) L'article 1824 ;
        f) Au 1 er juillet 2025, l'article 1816.
        II.-Au 31 décembre 2025, au a du 2° du I de l'article 31 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ».


      • Les chapitres I er à I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales sont ainsi modifiés :
        1° A l'article L. 10-0 AC :
        a) Au 1° :
        i) Les mots : « ou au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts » sont supprimés ;
        ii) Il est complété par les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au 2°, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
        2° A l'article L. 10 BA :
        a) Au I :
        i) Les mots : « 286 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Les mots : « de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l'article 256 A » sont remplacés par les mots : « d'exercer une activité économique au sens de l'article L. 211-17 » ;
        b) Au IV :
        i) Au 2°, les mots : « à l'article 286 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Au 5°, les mots : « en application du I de l'article 289 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévue par l'article L. 215-28 du même code » ;
        c) Au V :
        i) Au a du 1°, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
        ii) Au b du même 1°, les mots : « des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l'article 289 B du code général des impôts », sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 216-54 du code des impositions sur les biens et services » ;
        iii) Au 2°, le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
        d) Au VI, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par le mot : « intra-européenne » et le mot : « intracommunautaires » est remplacé par le mot : « intra-européennes » ;
        e) Au premier alinéa du VII, le mot : « intracommunautaire » est remplacé par le mot : « intra-européenne » ;
        3° A l'article L. 13 :
        a) Au d du 2° du 2 du II, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services lorsque cet assujetti unique » ;
        b) Au IV, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
        4° Au premier alinéa de l'article L. 13 D, les mots : « 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I bis de l'article L. 102 B » ;
        5° A l'article L. 13 E :
        a) Les mots : « 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I bis de l'article L. 102 B » ;
        b) Les mots : « du 3 de l'article 283 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-9 et L. 215-11 du code des impositions sur les biens et services » ;
        6° A l'article L. 16-0 BA :
        a) Au I :
        i) Au premier alinéa, les mots : « 223 et 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « et 223 du code général des impôts, ou, pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Au 1° bis, les mots : « prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
        iii) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts et, pour les personnes qui recourent au régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, à l'article L. 161-1 du même code » ;
        iv) Au 2°, les mots : « du 3 de l'article 272 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
        v) Au 5°, les mots : « au 2 de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : «, pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au premier alinéa du I bis, les mots : « prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I » ;
        7° A l'article L. 16 BA, la référence : « à l'article 2780 bis A ou à l'article 2790 bis du code général des impôts » est remplacée par la référence : « à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 du code des impositions sur les biens et services » ;
        8° Avant l'article L. 16 D, il est inséré un article L. 16 D-0 ainsi rédigé :


        « Art. L. 16 D-0.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée fournit aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 85. » ;


        9° A l'article L. 16 D :
        a) Au premier alinéa, les mots : « liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « déclaration prévu par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre I er du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 212-9 du code des impositions sur les biens et services » ;
        10° A l'article L. 16 F :
        a) A la première phrase, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) A la seconde phrase, les mots : « prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 224-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
        11° A l'article L. 16 G, les mots : « prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 224-23 du code des impositions sur les biens et services » ;
        12° A l'article L. 30, les mots : « 320 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime » ;
        13° Au 7 de l'article L. 38, les mots : « des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des manquements mentionnés à l'article L. 218-6 ou à l'article L. 245-31 du code des impositions sur les biens et services » ;
        14° A l'article L. 45 C, les mots : « prévues par l'article 271 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « résultant de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services » ;
        15° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 47 A, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
        16° A l'article L. 48 :
        a) Le troisième alinéa est supprimé ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du même code » sont remplacés par les mots : « les taxes ainsi déclarées » ;
        17° A l'article L. 51 :
        a) Au 2°, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        b) Au 5° bis, les mots : « mentionné à l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
        18° A premier alinéa de l'article L. 55, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : «, du code des impositions sur les biens et services » ;
        19° A l'article L. 59 A :
        a) Au I :
        i) Au premier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        ii) Au 4°, les mots : «, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code » sont remplacés par les mots : « à laquelle ces biens et biens assimilés sont soumis en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au premier alinéa du II, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        20° A l'article L. 66 A :
        a) Les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Les mots : « au 7 de l'article 287 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 224-25 » ;
        21° A l'article L. 77 :
        a) A la première phrase, par deux fois, et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires et taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires et des taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        c) Au dernier alinéa, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du code des impositions sur les biens et services » ;
        22° A l'article L. 80-0 A :
        a) Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article 287 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « auprès de l'administration des finances publiques » ;
        b) Le 1° est complété par les mots : « au sens de l'article L. 211-165 du code des impositions sur les biens et services ; »
        23° Au début des 11° et 12° de l'article L. 80 B les mots : « En matière de » sont remplacés par les mots : « Pour les impositions dont le contrôle est régi par les procédures des » ;
        24° A l'article L. 80 F :
        a) Au premier alinéa, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre I er du livre II du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I bis de l'article L. 102 B du présent livre » ;
        25° A l'article L. 80 H, les mots : « et à l'article 1788 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts et, en cas de méconnaissance des obligations relatives aux registres mentionnés à l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services, à l'article 1788 A du code général des impôts » ;
        26° A l'article L. 80 I, la référence : » 262-0 bis du code général des impôts » est remplacée par la référence : « L. 215-40 du code des impositions sur les biens et services » ;
        27° A l'article L. 80 K :
        a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « spécifiques au régime fiscal autorisé d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 211-59 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée » ;
        28° A l'article L. 80 L :
        a) A la première phrase du deuxième alinéa :
        i) Les mots : « visées au III de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 216-53 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Les mots : « 2° du I de l'article 277 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 211-59 » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « redevables mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre I er du livre II du code des impositions sur les biens et services. » ;
        29° A l'article L. 80 O :
        a) Au premier alinéa, les mots : « prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient » sont remplacés par les mots : « permettant d'attester, pour chacun des procédés d'enregistrement des opérations qu'elle détient, du respect des obligations résultant de l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. » ;
        b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots « au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services » ;
        c) A la première phrase du cinquième alinéa :
        i) Les mots : « au 3° bis du I du même article 286 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
        iii) Les mots : « prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code » sont remplacés par les mots : « permettant d'attester du respect des obligations résultant de l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services » ;
        e) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
        30° Au premier alinéa du I de l'article L. 80 P :
        a) Les mots : « du 12° de l'article 259 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-170 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Les mots : « du 1 du I de l'article 259 D du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-171 du même code » ;
        31° Après l'article L. 80 P, il est inséré un article L. 80 PA ainsi rédigé :


        « Art. L. 80 PA.-I.-A.-Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
        « B.-Sont soumis aux dispositions du présent article, lorsqu'elles sont situées en France pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services :
        « 1° Les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par l'intermédiaire d'un opérateur de plateforme en ligne à destination de personnes non assujetties ;
        « 2° Des importations de biens effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne.
        « II.-Lorsqu'il existe des présomptions qu'un assujetti, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui se soustrait à ses obligations en France en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumises les opérations mentionnées au B du II, l'administration peut signaler cet assujetti à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation.
        « L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
        « III.-Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure l'assujetti concerné de la plateforme en ligne.
        « L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
        « IV.-En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, l'article L. 217-8 du code des impositions sur les biens et services est applicable.
        « V.-Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;


        32° Après l'article L. 80 PA, sont insérés deux articles L. 80 PB et L. 80 PC ainsi rédigés :


        « Art. L. 80 PB.-I.-Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l'article L. 314-1 du même code qu'ils fournissent.
        « Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date de paiement.
        « Sont soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I les prestataires de paiement :
        « 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n'ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
        « 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
        « Les prestataires de services de paiement sont soumis à l'obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d'un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
        « Pour les besoins de l'avant-dernier alinéa du présent I, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l'Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du II du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application de l'article L. 80 PC.
        « II.-Pour l'application du présent article :
        « 1° Constitue un paiement l'opération définie au I de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier.
        « Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création d'un compte de paiement au sens du I de l'article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
        « 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ;
        « 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d'un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
        « 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ;
        « 5° Le payeur est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne correspondant :
        « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
        « b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
        « 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat ou le territoire tiers correspondant :
        « a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l'identifie et donne le lieu où il se trouve ;
        « b) A défaut de tels identifiants, au code d'identification des banques ou à tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
        « 7° Les références aux territoires des Etats membres de l'Union européenne s'entendent, s'agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.


        « Art. L. 80 PC.-I.-Lorsque, pour un paiement donné, au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, l'obligation prévue au I de l'article L. 80 PB ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.
        « Pour les besoins du premier alinéa du présent I, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l'Etat ou le territoire déterminé par son code d'identification des banques ou par tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.
        « Pour savoir s'il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des Etats et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.
        « II.-Les prestataires de services de paiement soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 80 PB transmettent à l'administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au prévu au I du même article L. 80 PB.
        « III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'article L. 80 PB et du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale. » ;


        33° Le III de la section II du chapitre I er est abrogé.


      • Les chapitres II à IV du titre II et les titres III à V de la première partie du livre des procédures fiscales sont ainsi modifiés :
        1° L'intitulé du 19° de la section I du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Tenues de registres pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée » ;
        2° L'article L. 96 B est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 96 B.-Toute personne soumise à l'obligation de tenir un registre mentionné à l'article L. 216-49 du code des impositions sur les biens et services présente ce dernier à l'administration sur sa demande. » ;


        3° A l'article L. 102 B :
        a) Au I :
        i) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        ii) Au dernier alinéa :


        -les mots : « du 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts et du X des articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H du même code » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-52 du code des impositions sur les biens et services » ;
        -il est complété par la phrase suivante : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles ces registres sont transmis ou mis à disposition de l'administration. » ;


        b) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
        « I bis.-La conservation des factures est assurée dans des conditions déterminées par l'assujetti qui assurent, depuis l'émission jusqu'à l'expiration de la période de conservation, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture.
        « Un décret peut déterminer des procédés techniques et procédures qui sont réputés remplir ces conditions.
        « Lorsqu'il n'est pas recouru aux procédés techniques et procédures mentionnés au deuxième alinéa, des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs de ces contrôles et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, sur support informatique ou sur support papier, quelle que soit leur forme originale. » ;
        4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 102 C, les mots : « le chiffre d'affaires », sont remplacés par les mots : « la valeur ajoutée » ;
        5° Au premier alinéa de l'article L. 122, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
        6° A l'article L. 134 E, la référence « a du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts » est remplacée par la référence : « 1° de l'article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services » ;
        7° Au premier alinéa du III de l'article L. 135 D, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
        8° Le second alinéa de l'article L. 135 O est supprimé ;
        9° L'article L. 168 est complété par les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
        10° A l'article L. 176 :
        a) Au premier alinéa :
        i) Les mots : le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        ii) Les mots : « conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » sont supprimés ;
        b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts » sont supprimés ;
        c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « En cas de recours au régime de mutualisation du paiement prévu à l'article L. 173-1 du code des impositions sur les biens et services, les premier et deuxième alinéas du présent article ne font pas obstacle à la remise en cause des montants de taxe qui ont concouru à l'exigibilité d'une créance de taxe négative du payeur de référence sur le Trésor public, dans la limite du montant de cette créance, y compris postérieurement à la cessation du régime de mutualisation. » ;
        11° A l'article L. 177 :
        a) Au premier alinéa les mots : « dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au deuxième alinéa :
        i) Les mots : « membres du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « entités qui recourent à la faculté de mutualisation du paiement prévue à l'article L. 173-1 du même code » ;
        ii) Les mots : « redevable mentionné au 1 du » sont remplacés par les mots : « payeur de référence mentionné au » ;
        c) Au troisième alinéa, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du même code » ;
        12° A l'article L. 198 A :
        a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou le code des impositions sur les biens et services » ;
        b) A la première phrase du second alinéa du I et au second alinéa des II et V, les mots : « constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 224-2 du même code » ;
        13° A l'article L. 199 B, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
        14° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 208 B, les mots : « à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement » sont remplacés par les mots : « déductible en application de l'article L. 211-99 du code des impositions sur les biens et services obtenu par remboursement, lorsque le droit à déduction est réglé par un paiement du Trésor public qui » ;
        15° A l'article L. 212 :
        a) Au b, les mots : « le chiffre d'affaires et de taxe assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » ;
        b) Au d, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
        16° A l'article L. 232, après les mots : « code général des impôts » sont insérés les mots : « ou au code des impositions sur les biens et services » ;
        17° A l'article L. 252 B :
        a) Au 3° du I :
        i) Les mots : « aux articles 278 à 281 octies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-151 du code des impositions sur les biens et services » ;
        ii) Les mots : « dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I er du livre II du même code et, le cas échéant, des titres II à IV du même livre II » ;
        b) Au 1° du I bis :
        i) Au a, les mots : « au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-2 ou à l'article L. 241-21 du code des impositions sur les biens et services » et la référence : « 287 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ;
        ii) Au b, les mots : « aux articles 278 à 281 octies dudit code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-151 du même code » et les mots : « dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code » sont remplacés par les mots : « résultant des dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I er du livre II du même code et, le cas échant, des titres II à IV du même livre » ;
        18° A l'article L. 282, après les mots : « code général des impôts » sont insérés les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
        19° Sont abrogés :
        a) Le 28° de la section I du chapitre II du titre II ;
        b) Les articles L. 108 à L. 110.


      • I.-Les mots : « le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « les biens et services » aux dispositions suivantes du livre des procédures fiscales :
        1° Le I de l'article L. 16 B ;
        2° Le premier alinéa du I de l'article L. 16 E ;
        3° Le premier alinéa de l'article L. 59, par deux fois ;
        4° L'article L. 59 C, par deux fois ;
        5° Le premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 60 ;
        6° L'article L. 65 ;
        7° Le 3° de l'article L. 66 ;
        8° L'article L. 70 ;
        9° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 76 ;
        10° La première phrase de l'article L. 136, par deux fois ;
        11° L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie ;
        12° L'article L. 182 ;
        13° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 190 ;
        14° L'article L. 195 A ;
        15° Le premier alinéa du II de l'article L. 228 ;
        16° L'article L. 228 C ;
        17° L'article L. 234 ;
        18° L'article L. 250 ;
        19° L'intitulé du 10° de la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie ;
        20° L'article L. 273 ;
        21° Le premier alinéa de l'article L. 280.
        II.-Les mots : « le chiffre d'affaires et taxes assimilées » sont remplacés par les mots : « les biens et services » aux dispositions suivantes du même livre :
        1° L'intitulé du I quater de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie ;
        2° La première phrase du premier alinéa, deux fois, à la seconde phrase du même premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 77 ;
        3° Les premier et second alinéas de l'article L. 79 ;
        4° L'article L. 216.
        III.-A l'article L. 199 du même livre :
        1° Au premier alinéa, les mots : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, » sont supprimés ;
        2° Au second alinéa :
        a) Avant les mots : « en matière de droits d'enregistrement », sont insérés les mots : « Par dérogation au premier alinéa » ;
        b) Les mots : « de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions » sont remplacés par les mots : « et de taxes assimilées à ces droits ou taxes ou des taxes sur les biens et services pour lesquelles les règles relatives aux réclamations ou au contentieux sont celles des droits de douanes ou des contributions indirectes ».
        IV.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 247 du même livre les mots : « de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions » sont remplacés par les mots : « de taxes sur les biens et services ou de taxes relevant du second alinéa de l'article L. 199. »
        V.-Au premier alinéa de l'article L. 279 du même livre, les mots : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « Pour les impositions relevant du premier alinéa de l'article L. 199 ».
        VI.-L'article L. 279 A du même livre est ainsi modifié :
        1° Les mots : « en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées », sont remplacés par les mots : « aux impositions relevant du second alinéa du même article L. 199 et aux dispositions pour lesquelles les règles relatives aux réclamations ou au contentieux sont celles de ces impositions. » ;
        2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le premier alinéa n'est pas applicable aux droits de douane et aux dispositions pour lesquelles les règles relatives aux réclamations ou au contentieux sont celles des droits de douane. »


      • La suppression ou l'abrogation des dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau suivant prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront, le cas échéant en les modifiant, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées dans la colonne de droite du même tableau :


        Dispositions du code général des impôts pour lesquelles
        la prise d'effet de l'abrogation est reportée

        Disposition du code des impositions sur les biens et services permettant
        la reprise des dispositions de la colonne de gauche par voie réglementaire

        Deuxième à dernier alinéas de l'article 256 B

        Dernier alinéa de l'article L. 211-20

        Deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l'exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III de l'article 256 C

        3° de l'article L. 224-5 et articles L. 161-1, L. 171-1, L. 224-10 et L. 224-23

        2° du 2 du I de l'article 257

        Dernier alinéa de l'article L. 221-12

        4° du I et II de l'article 258 D

        Dernier alinéa de l'article L. 216-11 et second alinéa de l'article L. 216-41

        2 du II de l'article 259 D

        Premier alinéa de l'article L. 222-17

        Deuxième à dernier alinéas de l'article 260 B

        Articles L. 213-134 et L. 224-15

        1° à 3°, 4° et 8° à 10° de l'article 260 C

        1°, 3°, 5° et 8° de l'article L. 213-135

        Second alinéa de l'article 260 CA

        Article L. 222-6

        Troisième à dixième et dernier alinéas du d du 1° et 1° ter du 7 de l'article 261

        Deuxième alinéa de l'article L. 213-82 et dernier alinéa de l'article L. 213-107

        Deuxième à dernier alinéas du I et II de l'article 262-0 bis

        4° de l'article L. 213-15 et article L. 215-40

        1 bis de l'article 266

        Article L. 213-77

        Premier et dernier alinéas du c du 2 de l'article 269

        Article L. 224-15

        II de l'article 270

        Article L. 161-1

        3 du I, 2 et 3 du II et IV de l'article 271

        Article L. 171-1

        Deuxième alinéa du 1 de l'article 272

        Article L. 161-1

        Deuxième alinéa du I de l'article 275

        4° de l'article L. 213-20

        3 du II et III et V de l'article 277 A

        Dernier alinéa de l'article L. 213-53, premier alinéa de l'article L. 216-49 et article L. 216-24

        a à g du 2° du A de l'article 278-0 bis

        1°, 2° et 3° de l'article L. 213-182 et premier alinéa de l'article L. 213-183

        IV de l'article 278-0 bis A

        Premier alinéa de l'article L. 216-14

        3 de l'article 279-0 bis

        Premier alinéa de l'article L. 216-14

        2° et 3° de l'article 279 bis

        Article L. 213-242

        3° du I et II de l'article 279-0 bis A

        3° et 4° de l'article L. 221-66

        2 septies de l'article 283

        Article L. 215-9

        3 et 4 de l'article 285 bis

        Articles L. 161-1, L. 246-6 et L. 246-12

        Articles 286 et 286 bis

        Article L. 215-26

        Articles 286 ter et 286 ter A

        Article L. 215-27

        II de l'article 286 quater

        Premier alinéa de l'article L. 216-49

        Article 286 quinquies

        Premier alinéa de l'article L. 216-49

        Article 287

        Articles L. 161-1 et L. 172-3

        3 du I, IV et VII de l'article 289

        Second alinéa de l'article L. 216-41, premier alinéa de l'article L. 216-42 et premier alinéa de l'article L. 216-44

        Article 289 bis

        Article L. 215-39 et premier alinéa de l'article L. 216-44

        1° et 3° du A du IV de l'article 289 A

        4° de l'article L. 152-4 et article L. 152-6

        I, II et IV de l'article 289 A bis

        Article L. 161-1, dernier alinéa de l'article L. 215-31, trois premiers alinéas de l'article L. 215-32 et article L. 216-24

        Article 289 B

        Second alinéa de l'article L. 216-54

        Article 289 D

        Article L. 216-28

        Articles 290, 290 A et 290 B

        Article L. 215-39, second alinéa de l'article L. 216-56 et dernier alinéa de l'article L. 216-55

        Article 290 bis

        Article L. 245-29

        Article 290 quater

        Dernier alinéa de l'article L. 216-48

        Article 290 quinquies

        Second alinéa de l'article L. 221-39

        3 de l'article 293 A

        Article L. 216-24

        Second alinéa du I de l'article 293 A quater

        2° de l'article L. 215-14 et premier alinéa de l'article L. 215-19

        II et 2° du III de l'article 293 B bis

        2° de l'article L. 223-7

        Article 293 B ter

        1° de l'article L. 223-7 et article L. 223-24

        II de l'article 293 E

        Second alinéa de l'article L. 216-41

        II et III de l'article 293 F

        Article L. 223-6

        Article 296 quater

        Dernier alinéa de l'article L. 216-32

        II de l'article 297 A

        Second alinéa de l'article L. 242-14

        Article 297 E

        Second alinéa de l'article L. 216-41

        Article 297 F

        Article L. 216-47

        Article 297 G

        Dernier alinéa de l'article L. 232-11

        2 de l'article 298

        Article L. 241-10

        Deuxième à dernier alinéas du I et II, II bis et III bis et IV de l'article 298 bis

        Articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 245-6

        I bis et III de l'article 298 quater

        2° de l'article L. 245-25 et article L. 161-1

        Deux derniers alinéas du II de l'article 298 quinquies

        Articles L. 171-1 et L. 245-29

        V bis et V ter de l'article 298 sexies

        Article L. 171-1 et dernier alinéa de l'article L. 232-11

        Article 298 sexies A

        Dernier alinéa de l'article L. 232-11

        Article 298 quaterdecies, dernier alinéa du II

        Article L. 171-1

        4 de l'article 298 sexdecies B

        Second alinéa de l'article L. 216-41 et premier alinéa de l'article L. 244-7

        Article 298 sexdecies E

        Article L. 216-47

        1 à 8 bis de l'article 298 sexdecies F

        Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-30 dernier alinéa de l'article L. 216-32 et premier alinéa de l'article L. 216-49

        I à IX de l'article 298 sexdecies G

        Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-30 dernier alinéa de l'article L. 216-32 et premier alinéa de l'article L. 216-49

        I à IX et XI de l'article 298 sexdecies H

        Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-30 dernier alinéa de l'article L. 216-32 et premier alinéa de l'article L. 216-49

        III et VII de l'article 298 sexdecies I

        Articles L. 161-1 et L. 171-1

        1° à 4° du I de l'article 298 sexdecies J

        Premier alinéa de l'article L. 216-49

        Articles 1693, 1693 bis et 1693 ter A

        Articles L. 171-1 et L. 172-3

        Article 1695, premier à troisième alinéas

        Articles L. 161-1 et L. 171-1


      • I.-Le tableau du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 2021 susvisée est ainsi modifié :
        1° Les trente-huitième à quarantième lignes sont supprimées ;
        2° Après la ligne :
        «


        Taxe due par les entreprises de transport public maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts

        Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57

        -


        »,
        sont insérées trois lignes ainsi rédigées :
        «


        Sûreté et déchets nucléaires

        Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs

        Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1

        Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-9

        Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée

        Tarif de base prévu au 2° de l'article L. 433-9


        ».
        II.-La loi du 14 février 2025 susvisée est ainsi modifiée :
        1° Au VIII de l'article 20 :
        a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° La dernière ligne du tableau de l'article L. 213-190 du code des impositions sur les biens et services est supprimée ; »
        b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
        « 3° L'article L. 213-194 du même code est abrogé. » ;
        2° Au A du I de l'article 33 :
        a) Au 2°, les mots : « concourent à la production d'un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du même code » sont remplacés par les mots : « aboutissant à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-12 du code des impositions sur les biens et services » ;
        b) Au 4°, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
        3° A compter de l'entrée en vigueur des textes d'application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et les services relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 38 est ainsi modifié :
        a) Les I, à l'exception des 1°, 8°, 16° et b du 17° et le III sont abrogés ;
        b) Le b du 1° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
        « b) Les mots : « et, pour les personnes qui recourent au régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, à l'article L. 161-1 du même code » sont supprimés ; »
        4° L'article 45 est ainsi rédigé :


        « Art. 45.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'outre-mer peut déterminer les biens alimentaires et produits pharmaceutiques de première nécessité qui, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, relèvent d'un taux nul de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2027. Il peut également, jusqu'à cette date, prévoir que les biens relevant de ce taux nul ou de ceux prévus aux articles L. 213-173 et L. 213-261 du code des impositions sur les biens et services sont différents sur les territoires, d'une part, de Guadeloupe et Martinique et, d'autre part, de La Réunion. »


      • Au 1 er janvier 2027, le livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° A l'article L. 211-176 :
        a) Au premier alinéa, après les mots : « de biens », sont insérés les mots : « dont le destinataire est un particulier et » ;
        b) Au 1°, les mots : « pour laquelle le destinataire est un particulier ou, dans les cas prévus articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20, une personne morale non assujettie ou un assujetti » sont supprimés ;
        c) Au 2°, les mots : «, lorsque le destinataire est un particulier ou une personne morale non assujettie » sont supprimés ;
        2° Après l'article L. 211-176, il est inséré un article L. 211-177 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-177.-L'article L. 211-175 est également applicable lorsque le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie dans les cas prévus aux articles L. 222-8, L. 233-7, L. 234-5 et L. 235-21. » ;


        3° Après l'article L. 214-7, il est inséré un article L. 214-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 214-8.-Pour la prestation de services qui relève d'un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
        « 1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
        « 2° Lors de l'intervention du fait générateur.
        « En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de la taxe devient exigible à ce moment. » ;


        4° L'article L. 217-2 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 217-2.-La taxe fait l'objet d'acomptes lorsque le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2. » ;


        5° Le dernier alinéa de l'article L. 221-36 est supprimé ;
        6° Au premier alinéa de l'article L. 222-2, après les mots : « présente sous-section » sont insérés, les mots : «, autres que l'article L. 222-8, » ;
        7° Après l'article L. 222-7, il est inséré un article L. 222-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 222-8.-L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens, y compris ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 222-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé, lorsqu'elle relève de l'article L. 211-176. » ;


        8° Le 1° de l'article L. 222-15 est complété par les mots : «, lorsque les biens sont transportés à partir du territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où le fournisseur est établi » ;
        9° Après l'article L. 233-6, il est inséré un article L. 233-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 233-7.-L'article L. 211-175 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens relevant des relations diplomatiques dont la contrevaleur des biens excède 150 €, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. » ;


        10° Après l'article L. 234-4, il est inséré un article L. 234-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 234-5.-L'article L. 211-175 est applicable à la livraison aux forces armées de biens qui leur sont nécessaires et dont la contrevaleur des biens excède 150 €, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. » ;


        11° Après l'article L. 235-20, il est inséré un article L. 235-21 ainsi rédigé :


        « Art. L. 235-21.-L'article L. 211-175 est applicable à la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, lorsque cette opération relève de l'article L. 211-176. »


      • I.-Au 1 er juillet 2028, le livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° L'article L. 211-101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Est assimilé à un bien ayant ouvert droit à déduction intégrale de la taxe le bien qui fait l'objet d'une acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30. » ;
        2° Après le premier alinéa de l'article L. 211-106, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Est assimilée à une taxe grevant une opération d'amont celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues au premier alinéa si cette exonération n'avait pas été appliquée. » ;
        3° A l'article L. 211-168 :
        a) Au b du 2°, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du 2° » ;
        b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
        « 3° Les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55. » ;
        c) Au dernier alinéa, après les mots : « biens importés », sont insérés les mots : », autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, » ;
        4° Après l'article L. 211-173, il est inséré un article L. 211-174 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-174.-Lorsque le destinataire de la prestation de service effectuée par un facilitateur numérique est un particulier, le lieu de cette prestation est celui de l'opération sous-jacente. » ;


        5° A l'article L. 211-175 :
        a) Au premier alinéa, après les mots : « ou L. 211-177 », sont insérés les mots : « ou une prestation de services relevant de l'article L. 211-178 » ;
        b) Au 1° et au 2°, après les mots : « mêmes biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de ces mêmes services » ;
        6° Après l'article L. 211-177, il est inséré un article L. 211-178 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-178.-L'article L. 211-175 est applicable à la prestation de services qui relève de l'une des catégories suivantes :
        « 1° La fourniture d'un logement pendant une durée ininterrompue de trente nuitées ;
        « 2° Le transport de passagers par route dans la mesure où il est situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'autre Etat membres de l'Union européenne en application de l'article L. 211-72.
        « Toutefois, l'article L. 211-175 n'est pas applicable lorsque le fournisseur justifie auprès du facilitateur numérique, dans les conditions prévues par décret, qu'il remplira ses obligations fiscales afférentes à la prestation de services sous-jacente ou, conformément au second alinéa de l'article L. 223-20, lorsque cette dernière est soumise à la franchise française. » ;


        7° Après l'article L. 211-179, il est inséré un article L. 211-180 ainsi rédigé :


        « Art. L. 211-180.-Par dérogation à l'article L. 211-108, la prestation de ces services réputée être effectuée par le facilitateur numérique en application du 2° du même article n'a qu'un seul et unique intrant. Cet intrant est constitué du service réputé être fourni au facilitateur numérique en application du 1° de l'article L. 211-175.
        « Ce service réputé être fourni au facilitateur numérique n'est l'intrant d'aucune autre opération d'aval de celui-ci. » ;


        8° L'article L. 213-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'exonération est également applicable lorsque le fournisseur déclare le transfert intra-européen en recourant au guichet unique européen mentionné à l'article L. 216-31. » ;
        9° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 3, du chapitre III du titre I er, il est inséré un article L. 213-30 ainsi rédigé :


        « Art. L. 213-30.-Est exonérée l'acquisition intra-européenne de biens consécutive du transfert intra-européen de ces biens qui est constaté en recourant au guichet unique européen au sens de l'article L. 216-31. » ;


        10° A l'article L. 213-32, après les mots : « de biens », sont insérés les mots : « ou la prestation de services » ;
        11° A la sous-section 4 de la section 5 du chapitre I er du titre I er :
        a) L'article L. 215-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 215-19.-Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens :
        « 1° Le fournisseur de la vente à distance, lorsque les biens sont contenus dans un colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 ;
        « 2° La personne qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ou, en l'absence d'option, la personne mentionnée par les autres dispositions des articles L. 215-20 à L. 215-22, lorsque les biens ne sont pas contenus dans un colis de faible valeur. » ;


        b) Aux articles L. 215-20 et L. 215-21 et au premier alinéa de l'article L. 215-22, après les mots : « vente à distance biens importés », sont insérés les mots : «, autres que ceux contenus dans un colis de faible valeur, » ;
        12° Au début de la section 4 du chapitre V du titre I er, il est inséré un article L. 215-38 ainsi rédigé :


        « Art. L. 215-38.-En cas de transport intra-européen de biens assimilé à une livraisons intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-44 effectué par un assujetti pour le compte d'un autre assujetti, le premier assujetti en informe le second au plus tard au début du transport.
        « Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le transport intervient sur demande expresse du second assujetti. » ;


        13° Après l'article L. 216-30, il est inséré un article L. 216-31 ainsi rédigé :


        « Art. L. 216-31.-Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclarer les transferts intra-européens de biens au sens de l'article L. 211-44 ainsi que, le cas échéant, les opérations assimilées et régularisations du droit à déduction subséquentes déterminées par décret.
        « Le premier alinéa est applicable aux seuls biens qui ouvrent droit à une déduction intégrale de la taxe d'amont dans le territoire du lieu de départ du transport. » ;


        14° L'article L. 216-50 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 216-50.-L'assujetti tient un registre des transports intra-européens de biens en provenance du territoire de taxation qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139. » ;


        15° L'article L. 223-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « L'article L. 211-175 n'est pas applicable à la prestation de services soumise à la franchise française. » ;
        16° Après l'article L. 241-4, il est inséré un article L. 241-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 241-5.-Le lieu de la vente à distance de produits à accise importés est celui du lieu de destination, sans que la réserve mentionnée à l'article L. 211-167 soit applicable. » ;


        17° Après l'article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 241-7.-Dans le cadre d'une vente à distance de biens importés au sens de l'article L. 211-165, le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de produits soumis à accise est déterminé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 215-19 et aux articles L. 215-20 à L. 215-22, y compris lorsqu'ils sont contenus dans un colis de faible valeur. » ;


        18° L'article L. 241-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. L. 241-8.-Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux guichets uniques européen au sens de l'article L. 216-29. » ;


        19° Après l'article L. 243-6, il est inséré un article L. 243-7 ainsi rédigé :


        « Art. L. 243-7.-L'article L. 211-175 n'est pas applicable à la prestation de voyage taxée sur la marge. » ;


        20° Sont abrogés :
        a) Le b du 3° de l'article L. 211-44 ;
        b) Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I er ;
        c) Le 3° de l'article L. 216-51 ;
        d) La section 4 du chapitre II du titre II ;
        e) Le 4° de l'article L. 233-15 ;
        f) Les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.
        II.-Les biens ayant fait l'objet d'un transport intra-européen avant la date mentionnée au premier alinéa du I du présent article restent régis, jusqu'au 30 juin 2029, par les dispositions applicables au régime de stocks sous contrat de dépôt dans leur version en vigueur avant leur modification par le 14° ou leur abrogation par les a, b et c du 20° du même I.


      • I.-Au 1 er juillet 2030, le titre I er du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
        1° Au 1° de l'article L. 216-12, les mots : « a renseigné les informations requises dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54 » sont remplacés par les mots : « a transmis les informations correctes relatives à l'opération en application de l'article L. 216-55 » ;
        2° Au 2° de l'article L. 216-12, les mots : « a renseigné l'opération concernée dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54 » sont remplacés par les mots : « a transmis les informations correctes relatives à l'opération en application de l'article L. 216-55 » ;
        3° L'article L. 216-54 est abrogé.
        II.-Au 1 er juillet 2030, le livre II du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Au 1 du I de l'article 1737, les mots : « ou les états récapitulatifs prévus à l'article L. 216-54 du même code » sont supprimés ;
        2° A l'article 1788 A :
        a) Les a du 1 et a du 2 sont abrogés ;
        b) Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
        « c. Le manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 216-12 du code des impositions sur les biens et services. »
        III.-Au 1 er juillet 2030, le b du 1° du V de l'article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est abrogé.


      • I.-Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
        1° Le chapitre II est ainsi rétabli :
        a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Taxe générale sur les activités polluantes » ;
        b) Il comprend les articles 299 à 299 septies ;
        2° Le chapitre III est ainsi rétabli :
        a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports » ;
        b) Il comprend l'article 300 bis ;
        3° Le chapitre XI est ainsi rétabli :
        a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances de contrôle à l'importation » ;
        b) Il comprend les articles 302 bis X et 302 bis XA mentionnés au II du présent article.
        II.-Les articles du code des douanes figurant dans la première colonne du tableau suivant sont transférés aux articles figurant dans la seconde colonne du même tableau :


        Articles du code des douanes transférés

        Articles du code général des impôts où sont transférées
        les dispositions fiscales du code des douanes

        Article 266 sexies

        Article 299

        Article 266 septies

        Article 299 bis

        Article 266 octies

        Article 299 ter

        Article 266 nonies

        Article 299 quater

        Article 266 nonies A

        Article 299 quinquies

        Article 266 decies

        Article 299 sexies

        Article 266 undecies

        Article 299 septies

        Article 266 quindecies

        Article 300 bis

        Article 285 quinquies

        Article 302 bis X

        Article 285 octies

        Article 302 bis XA


        III.-Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, et des contrats en cours les références aux dispositions des articles du code des douanes mentionnées dans la première colonne du tableau du II sont remplacées par des références aux dispositions des articles du code général des impôts mentionnés dans la seconde colonne du tableau du II.
        IV.-Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2026.


    • L'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée est ainsi rétabli :


      « Art. 14.-Le journal ou écrit périodique d'intérêt général s'entend de celui qui satisfait les critères suivants :
      « 1° Le lien direct de son contenu avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ;
      « 2° Le traitement journalistique de l'information, apprécié notamment au regard des moyens humains mis en œuvre ;
      « 3° Le caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Ce caractère n'est pas requis pour les publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion ou de télévision, ou des cotes de valeurs mobilières ;
      « 4° L'absence de prédominance d'une finalité publicitaire ;
      « 5° La périodicité et des modalités de mise à disposition du public, y compris tarifaires.
      « Un décret précise ces critères selon l'objet de la publication et détermine les conditions dans lesquelles ils sont constatés par une commission dans laquelle sont représentés l'administration et les acteurs de la presse. »


    • La loi du 21 juin 2004 susvisée est ainsi modifiée :
      1° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 6-4, les mots : « mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de publicité ciblée au sens de l'article L. 453-60 du code des impositions sur les biens et services » ;
      2° Le 5° du II de l'article 16 est complété par les mots : « ou du code des impositions sur les biens et services » ;
      3° Au 4° de l'article 19, les mots : « 286 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 215-27 du code des impositions sur les biens et services ».


    • La loi du 2 juillet 2004 susvisée est ainsi modifiée :
      1° Le troisième alinéa du b du 1° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-sous l'un des régimes d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés au 2° de l'article L. 211-57, à l'article L. 211-58 ou à l'article L. 211-61 du code des impositions sur les biens et services ; »


      2° Au 3° de l'article 4, les mots : « suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « autorisé d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article L. 211-58 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      3° A la première phrase du 1° de l'article 6 et à l'article 25, les mots : « 256 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 211-17 du code des impositions sur les biens et services » ;
      4° A l'article 8 :
      a) Au second alinéa, les mots : « de taxe sur la valeur ajoutée et » sont supprimés ;
      b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévus par les articles L. 213-33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services. » ;
      5° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 40 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'article L. 180-1 est applicable au recouvrement et au contentieux de cette amende. » ;
      6° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 41 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 180-1 est applicable au recouvrement et au contentieux de cette amende. » ;
      7° L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 45.-L'exclusion de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est régie par les articles L. 213-66 et L. 213-67 du code des impositions sur les biens et services. »


    • I. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 15, à l'article 47 ou à l'article 49 :
      1° Les références aux dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée s'entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent ;
      2° Les références, pour la déclaration, la liquidation ou la constatation d'un prélèvement, aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux taxes assimilées, s'entendent de références aux dispositions correspondantes des titres VI et VII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;
      3° Les références, pour le recouvrement, le contrôle ou le contentieux aux taxes sur le chiffre d'affaires ou aux taxes assimilées, s'entendent de références aux dispositions du livre II du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services.
      II. - Le 1° du I est également applicable à l'ensemble des actes de l'administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats susceptibles de produire des effets jusqu'au 31 décembre 2027.


    • Les modifications par la présente ordonnance des dispositions qui régissent les règles de déclaration, liquidation ou constatation d'un prélèvement par référence à l'article 287 ou à l'article 302 septies A du code général des impôts prennent effet concomitamment à l'entrée en vigueur du texte réglementaire pris en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services qui les reprend ou les modifie.


    • Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et les articles 17, 46 et 47 sont applicables, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2026, à l'exception des 7° et 8° de l'article 4, du 3° de l'article 9, 29° de l'article, du f du 22° du I et du II de l'article 11, du 3° du II de l'article 17 et des articles 18 à 21 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils prévoient.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      Table des matières


      Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE art. L. 200-1
      Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
      Chapitre Ier : CHAMP D'APPLICATION art. L. 211-1 à L. 211-189
      Chapitre II : FAIT GÉNÉRATEUR art. L. 212-1 à L. 212-9
      Chapitre III : MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE art. L. 213-1 à L. 213-302
      Chapitre IV : EXIGIBILITÉ art. L. 214-1 à L. 214-27
      Chapitre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES art. L. 215-1 à L. 215-41
      Chapitre VI : CONSTATATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE art. L. 216-1 à L. 216-56
      Chapitre VII : PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE art. L. 217-1 à L. 217-9
      Chapitre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT, CONTENTIEUX art. L. 218-1 à L. 218-6
      Chapitre IX : AFFECTATION art. L. 219-1
      Titre II : RÉGIMES PARTICULIERS TRANSVERSAUX
      Chapitre Ier : BIENS IMMEUBLES ET TRAVAUX IMMOBILIERS art. L. 221-1 à L. 221-103
      Chapitre II : PETITS ACTEURS DU COMMERCE INTRA-EUROPEEN OU INTERNATIONAL art. L. 222-1 à L. 222-27
      Chapitre III : ENTREPRISES FRANCHISÉES art. L. 223-1 à L. 223-24
      Chapitre IV : ASSUJETTI UNIQUE art. L. 224-1 à L. 224-26
      Titre III : RÉGIMES SPÉCIFIQUES AUX ÉCHANGES INTRA-EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX DE CERTAINS BIENS
      Chapitre Ier : COMMERCE INTERNATIONAL PAR TRANSPORT AERIEN OU PAR NAVIGATION EN DEHORS DES EAUX TERRITORIALES art. L. 231-1 à L. 231-14
      Chapitre II : COMMERCE INTRA-EUROPÉEN DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS art. L. 232-1 à L. 232-13
      Chapitre III : RELATIONS INTERNATIONALES art. L. 233-1 à L. 233-25
      Chapitre IV : EFFORTS DE DÉFENSE COMMUNS À PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE art. L. 234-1 à L. 234-10
      Chapitre V : AIDES PROCURÉES DANS LE CADRE D'UNE ACTION CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE art. L. 235-1 à L. 235-34
      Titre IV : RÉGIMES SECTORIELS
      Chapitre Ier : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS art. L. 241-1 à L. 241-28
      Chapitre II : BIENS D'OCCASION ET OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ art. L. 242-1 à L. 242-17
      Chapitre III : OPÉRATEURS DE VOYAGE art. L. 243-1 à L. 243-11
      Chapitre IV : OR art. L. 244-1 à L. 244-12
      Chapitre V : AGRICULTURE art. L. 245-1 à L. 245-31
      Chapitre VI : DROITS D'AUTEUR art. L. 246-1 à L. 246-12


      • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée comprennent :
        1° Le régime général prévu au titre Ier du présent livre ;
        2° Les régimes particuliers prévus aux titres II à IV du présent livre.


          • Les règles relatives au champ d'application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles du présent chapitre.


            • Est soumise à la taxe toute opération mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-6 qui est effectuée sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7.
              Chaque opération est soumise à la taxe individuellement en fonction des biens et services fournis et des conditions de sa réalisation, indépendamment du traitement des autres opérations effectuées par le même fournisseur.
              La taxe grevant les intrants des opérations relevant d'activités économiques est déductible dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.


            • L'illicéité d'une opération est sans incidence sur l'application de l'article L. 211-2.
              Par dérogation au premier alinéa, l'article L. 211-2 ne s'applique pas lorsque l'opération illicite porte sur un bien ou service qui, du fait de sa nature et de ses caractéristiques propres, est insusceptible de faire l'objet d'opérations en concurrence avec des opérations licites et d'être intégré au circuit économique licite.


            • Constitue une opération soumise à la taxe toute opération relevant d'activités économiques au sens des dispositions de la section 2 du présent chapitre.
              Chaque opération relevant d'activités économiques est qualifiée soit de livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti, soit de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre.


            • Constitue également une opération soumise à la taxe celle par laquelle des biens sont introduits sur le territoire de taxation soit en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par une entité autre qu'un particulier, soit en provenance de territoires tiers.
              L'opération mentionnée au premier alinéa est qualifiée soit d'acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, soit d'importation de biens, dans les conditions prévues respectivement par les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du présent chapitre.


            • Est également soumise à la taxe toute opération assimilée à celle mentionnée aux articles L. 211-4 ou L. 211-5 dans les conditions prévues par les dispositions qui la régissent.
              Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, la mention par des dispositions autres que celles du présent chapitre d'une livraison de biens, prestation de services, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens s'entend également d'une mention des opérations qui lui sont assimilées.


            • Les articles L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables lorsque l'opération est effectuée dans l'un des trois territoires mentionnés respectivement aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-4.
              Ces trois territoires sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
              Les territoires mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 112-4 ne sont pas des territoires de taxation.
              Le lieu où une opération est effectuée est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.


            • Les dispositions équivalentes aux dispositions du présent livre applicables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entendent de celles qui transposent, reprennent ou mettent en œuvre, sur ce territoire, les textes suivants :
              1° La treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
              2° La directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers ;
              3° La directive TVA, qui s'entend de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
              4° La directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ;
              5° La directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
              6° La directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre ;
              7° Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
              8° Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


            • L'opération relevant d'activités économiques s'entend de la fourniture de biens ou services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Elle a le caractère d'une opération effectuée à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 ;
              2° Elle est effectuée par le fournisseur dans le cadre de l'exercice par ce dernier d'une activité économique au sens de l'article L. 211-17 ;
              3° Le fournisseur et le destinataire sont les entités indépendantes mentionnées à l'article L. 211-21.


                • Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
                  2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
                  3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.


                • Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et quantifiable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, interviennent deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue un élément de la contrevaleur de l'autre.


                • La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, sa modalité de règlement ou la date de sa perception.
                  Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
                  La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.


                • Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
                  2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
                  3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.


                • L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.


                • Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
                  1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération effectuée à titre onéreux indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
                  2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.


                • Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.
                  Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.


              • L'exercice d'une activité économique s'entend de l'ensemble des actes, quels qu'en soient les lieux, buts ou résultats, réalisés par une entité déterminée et ayant pour objet, au moyen des contrevaleurs des opérations effectuées à titre onéreux, l'obtention de recettes présentant un caractère de permanence et entretenant globalement un lien direct avec ces actes.
                Constitue notamment une activité économique l'activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales, ou toute autre forme d'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
                L'exercice de l'activité économique comprend la réalisation à titre onéreux par l'entité des opérations portant sur des moyens affectés à cette activité, y compris lorsque de telles opérations présentent un caractère ponctuel ou lorsqu'elles ne relèvent pas de l'activité principale de l'entité.


              • Par dérogation à l'article L. 211-17, ne constitue pas une activité économique l'activité qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Elle est étroitement liée à l'exercice de l'autorité publique ;
                2° Elle est exercée par un organisme public au sens du premier alinéa de de L. 211-19 ;
                3° Elle n'induit pas de distorsions économiques au sens de l'article L. 211-20 ou celles-ci sont négligeables.


              • Constituent des organismes publics l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute autre entité qui peut y être assimilée compte tenu de son lien avec l'exercice de l'autorité publique et de son absence d'autonomie vis-à-vis d'autres organismes publics.
                L'organisme privé s'entend de tout organisme autre que ceux mentionnés au premier alinéa, y compris lorsque son activité s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique.


              • Constitue une distorsion économique au sens du 3° de l'article L. 211-18 l'exercice effectif ou potentiel, sur le territoire de taxation, d'une activité similaire par un organisme privé ou par un organisme public pour lequel les conditions prévues au même article L. 211-18 ne sont pas remplies.
                Le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie en tenant compte des circonstances et des caractéristiques économiques intrinsèques de l'activité, indépendamment des spécificités du marché local en cause.
                Toutefois, pour les secteurs déterminés par décret au regard de l'intensité de l'intervention d'organismes privés, le caractère négligeable de cette distorsion s'apprécie uniquement compte tenu de l'ampleur, dans le temps et l'espace, de l'activité réalisée par l'organisme public.


              • Les entités parties aux opérations relevant d'activités économiques comprennent, dans la mesure où le fournisseur et le destinataire sont indépendants au sens de l'article L. 211-22 :
                1° En tant que fournisseurs ou destinataires, les assujettis au sens de l'article L. 211-23 ;
                2° En tant que destinataires, les personnes morales non assujetties au sens de l'article L. 211-24 ;
                3° En tant que destinataires, les particuliers au sens de l'article L. 211-25.


              • L'indépendance d'une entité est caractérisée par l'exercice d'une activité en son nom, pour son propre compte et sous sa responsabilité ainsi que par l'exposition aux risques liés à l'exercice de cette activité.
                Est notamment réputée ne pas agir de manière indépendante l'entité qui exerce une activité dans le cadre d'un lien de subordination avec une autre entité.


              • L'assujetti s'entend de l'entité qui exerce une ou plusieurs activités économiques de manière indépendante, dans la mesure où cette entité agit dans le cadre de cette activité ou de ces activités.


              • La personne morale non assujettie s'entend de la personne morale qui n'est ni un assujetti, ni une entité dépendante d'un assujetti.
                La personne morale exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités qui ne sont pas économiques est une personne morale non assujettie lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économique.


              • Le particulier s'entend de la personne physique qui n'est pas un assujetti.
                Est également considérée comme un particulier l'entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale et qui n'est pas un assujetti.
                La personne physique, ou l'entité mentionnée au deuxième alinéa, exerçant de manière indépendante à la fois des activités économiques et des activités non économiques est un particulier lorsqu'elle agit dans le cadre de ces activités non économiques.


              • L'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la détention d'un numéro délivré par les autorités françaises dans les conditions prévues à l'article L. 215-27 ou par les autorités compétentes dans l'Etat membre considéré, dans les conditions prévues les dispositions équivalentes qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat.


              • Les lieux d'exercice des activités d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont :
                1° Le siège des activités au sens de l'article L. 211-28 ;
                2° Ceux où sont situés ses établissements stables au sens de l'article L. 211-29 ;
                3° Lorsqu'il ne dispose d'aucun siège ou établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32.
                Un assujetti ou une personne morale non assujettie est établi sur un territoire lorsqu'un ou plusieurs lieux d'exercice de son activité sont situés sur ce territoire.


              • Le siège des activités d'une entité mentionnée à l'article L. 211-27 s'entend de l'établissement où sont exercées les fonctions d'administration centrale de l'ensemble des activités qu'elle réalise.
                Il est déterminé compte tenu, à titre principal, du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale des activités et, à titre subsidiaire, du lieu du siège statutaire et du lieu où se réunit la direction.


              • Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d'un degré de permanence et d'une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d'exercer tout ou partie des activités de manière autonome.


              • Un établissement fournisseur s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du fournisseur de cette opération.
                Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'opération est effectuée de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement fournisseur s'entend de cet autre établissement.
                En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est assimilé à un établissement fournisseur.


              • Un établissement destinataire s'entend, pour une opération effectuée à titre onéreux donnée, du siège des activités du destinataire de cette opération.
                Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'avantage procuré par l'opération est reçu et utilisé de manière autonome en recourant aux moyens, mentionnés à l'article L. 211-29, d'un établissement stable, l'établissement destinataire s'entend de cet autre établissement stable.
                En l'absence d'établissement stable, le lieu de résidence est assimilé à un établissement destinataire.


              • Le lieu de résidence s'entend du domicile ou, lorsque ce dernier ne correspond pas à la réalité, de la résidence habituelle.
                Le domicile s'entend de l'adresse à laquelle une personne physique déclare vivre auprès des autorités.
                La résidence habituelle s'entend du lieu où une personne physique réside habituellement en raison d'attaches personnelles et professionnelles. En l'absence d'attaches professionnelles ou en présence d'attaches professionnelles dans un lieu différent des attaches personnelles, il est tenu compte des attaches personnelles révélant des liens étroits entre la personne physique concernée et un endroit où elle vit.
                Le lieu de l'exercice des activités non économiques par une entité indépendante dépourvue de personnalité physique ou morale est assimilé à un lieu de résidence.


                • La livraison de biens s'entend du transfert par un fournisseur à un destinataire du pouvoir de disposer d'un ou plusieurs biens corporels comme un propriétaire.
                  La livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 dont l'élément prédominant, sur le plan qualitatif et quantitatif, est le transfert mentionné au premier alinéa.


                • Sont assimilés à des biens meubles corporels l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.


                • Constitue également une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 l'opération résultant de la réquisition mentionnée à l'article L. 211-13.


                • Lorsqu'un transfert de propriété est reporté au paiement intégral des contreparties, la livraison de biens est réputée effectuée lors de la remise matérielle de ces biens.
                  Est assimilée à un tel report l'acquisition de la propriété à l'issue du paiement de la dernière échéance d'un contrat de mise à disposition du bien, lorsque cette acquisition résulte automatiquement des termes du contrat ou de l'absence d'un choix alternatif économiquement rationnel.


                • Le transport de biens organisé par une entité s'entend du déplacement de ces biens entre un lieu de départ et un lieu de destination déterminés effectué par cette entité ou par une autre personne agissant pour son compte.
                  Ne sont pas des lieux de départ ou de destination les lieux intermédiaires du déplacement mentionné au premier alinéa, y compris lorsqu'ils sont situés sur des territoires différents ou en cas d'interruption du déplacement ou de changement du moyen de transport.


                • Le transport intra-européen de biens s'entend du transport de biens pour lequel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Le lieu de départ et le lieu de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
                  2° L'Etat membre de l'Union européenne du lieu de départ et celui du lieu de destination sont différents.


                • La livraison de biens avec transport s'entend de la livraison de biens pour laquelle un transport est organisé par le fournisseur, par le destinataire ou par un tiers.


                • En cas de livraisons de biens successives donnant lieu à un seul et même transport, ce dernier est imputé à une seule de ces livraisons.
                  Pour les livraisons précédant celle à laquelle le transport est imputé, les biens sont réputés être situés au lieu de départ. Pour les livraisons subséquentes, les biens sont réputés être situés au lieu de destination.
                  La livraison à laquelle le transport s'impute est, sous réserve des dispositions des sous-sections 2 à 4 de la section 6 du présent chapitre, celle pour laquelle il a été organisé compte tenu de l'implication de chaque acteur dans l'organisation du déplacement, des moments effectifs des transferts du droit de disposer des biens comme un propriétaire et du début et de la fin du transport.


                • La livraison intra-européenne de biens s'entend de la livraison de biens avec transport qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le transport est un transport intra-européen organisé par le fournisseur ou le destinataire ;
                  2° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
                  3° La livraison de biens ne relève pas des mesures particulières de localisation mentionnées au second alinéa de l'article L. 211-66 ou prévues à l'article L. 211-67.
                  Les exceptions à la qualification de livraison intra-européenne de biens sont prévues aux articles L. 222-7, L. 223-20, L. 231-6, L. 233-6, L. 234-4, L. 235-20, L. 242-10 et L. 245-17.
                  Les situations particulières dans lesquelles la qualification de livraison intra-européenne de biens est retenue alors que le destinataire mentionné au 2° est un particulier sont prévues à l'article L. 232-4.


                • Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
                  1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
                  2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
                  3° Chacune des opérations particulières suivantes :
                  a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182 ou à l'article L. 211-183 ;
                  b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 211-185.
                  L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
                  Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 211-101 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.


                • L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
                  Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.


                • Le transfert intra-européen de biens par un assujetti s'entend du transport de biens organisé par cet assujetti lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Le transport est un transport intra-européen ;
                  2° Le transport n'est pas imputé à une livraison de ces biens ;
                  3° Le transport n'est pas organisé pour l'un des besoins suivants :
                  a) Une présence temporaire des biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ;
                  b) L'application du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144 ;
                  c) Une opération à bord d'un moyen de transport mentionnée à l'article L. 211-161 ou à l'article L. 211-162.
                  Lorsque l'une des conditions prévues au 2° ou au 3° cesse d'être remplie, le transfert intra-européen est réputé être effectué à ce moment.


                • La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti s'entend de l'un des évènements suivants :
                  1° L'affectation définitive ou la cession de ces biens par l'assujetti à des fins étrangères à l'exercice de ses activités économiques ou non économiques ;
                  2° La cessation des activités économiques de l'assujetti, pour les biens qu'il détient ou que détiennent ses ayants droits.


                • Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
                  2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
                  3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.


              • La prestation de services s'entend du rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire portant sur des éléments autres qu'une livraison de biens.
                La prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti s'entend de l'opération relevant d'activités économiques au sens de l'article L. 211-9 qui n'est pas une livraison de biens effectuée à titre onéreux.


              • La location d'un bien s'entend de la prestation de services portant sur ce bien dans le cadre de laquelle le destinataire acquiert, pour une durée convenue, le droit d'utiliser le bien et d'exclure toute autre personne de ce droit, y compris lorsque ce dernier résulte de la constitution d'un droit réel.


              • Le travail à façon s'entend de la prestation de services par laquelle le fournisseur transforme, en un ou plusieurs biens meubles corporels nouveaux, un ou plusieurs biens meubles appartenant au destinataire.
                Le bien nouveau s'entend de celui dont la fonction, appréciée en considération de l'utilisation qui peut en être faite, est différente de celle du ou des biens transformés.


              • Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti l'utilisation par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques et qui a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.


              • Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
                Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.


              • L'acquisition intra-européenne de biens s'entend de l'obtention, résultant de la livraison intra-européenne de biens mentionnée à l'article L. 211-41, par le destinataire de la part du fournisseur, du droit de disposer d'un ou plusieurs biens meubles comme un propriétaire.
                Cette acquisition intra-européenne est effectuée à titre onéreux lorsque la livraison intra-européenne de biens est effectuée à titre onéreux par un assujetti.
                Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de la livraison intra-européenne de biens.


              • Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération ayant les caractéristiques d'un transfert intra-européen de biens mentionné à l'article L. 211-44, lorsque ces biens sont affectés aux besoins des activités, économiques ou non économiques, de cet assujetti.
                Cette acquisition intra-européenne de biens est soumise à la taxe indépendamment de l'opération assimilée à la livraison intra-européenne de biens que ce transfert intra-européen de biens constitue en application du 1° de l'article L. 211-42.


                • L'importation de biens au sens de l'article L. 112-6 est soumise à la taxe sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Cette importation résulte d'une inobservation mentionnée au c du 1° du même article L. 112-6 ou d'un évènement équivalent mentionné au 2° de cet article ;
                  2° Les biens ne sont pas susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


                • Les biens importés dans des colis de faible valeur s'entendent de ceux contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €.
                  La valeur intrinsèque s'entend au sens du 48 de l'article premier du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.


                • Est assimilée à une importation de biens la sortie des biens de l'un des régimes d'exonération mentionnés à l'article L. 211-57, autres que ceux mentionnés au 1° de cet article.


                • Les régimes d'exonération comprennent :
                  1° Les situations et régimes douaniers ou assimilés mentionnés à l'article L. 211-58, relatifs aux marchandises non Union situées sur le territoire douanier européen ;
                  2° Le régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, relatif aux marchandises de l'Union ;
                  3° Les régimes mentionnés à l'article L. 211-62, relatifs aux marchandises de l'Union échangées entre le territoire de taxation ou les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne et les territoires tiers qui sont compris dans le territoire douanier européen ;
                  4° A l'issue de l'importation, l'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique au sens de l'article L. 211-63 ;
                  5° Le régime d'exonération des produits énergétiques régi par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.


                • Les situations et régimes douaniers ou assimilés constituant des régimes d'exonération sont les suivants :
                  1° Lors de l'arrivée d'un bien sur le territoire douanier européen :
                  a) L'acheminement vers un lieu approprié mentionné à l'article 135 du code des douanes de l'Union ;
                  b) Le dépôt temporaire mentionné à l'article 144 du même code ;
                  2° A l'issue des évènements mentionnés au 1°, les régimes douaniers particuliers suivants, pour lesquels l'assignation ne constitue pas une importation :
                  a) Le transit externe mentionné à l'article 226 du même code ;
                  b) L'entreposage douanier ou la zone franche mentionnés au 2 de l'article 237 du même code ;
                  c) L'admission temporaire en exonération totale de droits de douane mentionnée à l'article 250 du même code ;
                  d) Le perfectionnement actif mentionné à l'article 256 du même code.


                • Le régime fiscal autorisé s'entend de l'ensemble de règles portant sur des biens situés sur le territoire de taxation et placés dans une situation particulière faisant l'objet d'une autorisation administrative dédiée, délivrée lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
                  2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
                  3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
                  4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.


                • Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable lorsque le destinataire des biens est le passager d'un moyen de transport aérien ou maritime se rendant en territoire tiers et que l'une des conditions suivantes est remplie :
                  1° La livraison de biens est effectuée dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et porte sur des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 213-15 ;
                  2° La livraison est effectuée à bord du moyen de transport au moment où ce dernier est en territoire tiers.


                • Un décret détermine, pour le régime fiscal autorisé :
                  1° Les procédures de délivrance et de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-59 ;
                  2° Les fonctions, parmi le transit, le stockage, l'utilisation spécifique et la transformation des biens concernés, pouvant donner lieu à cette autorisation ;
                  3° Les critères d'éligibilité et les règles essentielles communes propres à assurer le respect des conditions mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 211-59, le cas échéant compte tenu de la ou des fonctions du régime ;
                  4° Les évènements constitutifs d'une sortie du régime. De tels évènements sont caractérisés lorsque celui-ci a rempli sa fonction pour un bien déterminé, lorsqu'est intervenu un évènement incompatible avec les règles essentielles mentionnées au 3° ou lorsqu'il prend fin.
                  Chaque autorisation détermine les règles autres que celles mentionnées au 3° qui sont propres au régime qu'elle régit.


                • Les régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier européen comprennent :
                  1° Le transit interne de l'Union effectué dans les conditions prévues par l'article 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, ;
                  2° L'admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142, pour les marchandises de l'Union en provenance d'un territoire tiers mentionné au premier alinéa.


                • L'apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s'entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique et placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre les évènements suivants :
                  1° L'apurement du régime de perfectionnement mentionné au premier alinéa ;
                  2° La livraison des aéronefs, engins spatiaux ou équipements qui s'y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.


            • Le lieu d'une opération est unique.
              Il est déterminé en fonction des éléments prédominants de l'opération.
              Lorsqu'est prévue une dérogation au premier alinéa, la base d'imposition de l'opération est imputée à chacun des territoires concernés à proportion d'un paramètre représentatif du lieu de consommation.


              • Le lieu d'une livraison de biens sans transport ou d'une opération assimilée est celui où se situent les biens.


              • Le lieu d'une livraison de biens avec transport ou d'une opération assimilée est celui du départ du transport.
                Toutefois, pour la livraison de biens intervenant au cours d'un transport ou relevant du commerce à distance, le lieu de l'opération est régi respectivement par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section et par celles de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.


              • Par dérogation à l'article L. 211-66, lorsque les biens font l'objet, à l'issue de leur transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.


              • Le lieu d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une opération assimilée est celui de la destination du transport.


              • Le lieu d'une importation de biens ou d'une opération assimilée est celui où le bien sort des situations ou régimes mentionnés à l'article L. 112-6 ou aux 2° et 3° de l'article L. 211-57.
                Toutefois, pour l'importation mentionnée au 1° de l'article L. 211-54 pour laquelle les biens sont susceptibles d'être consommés ou utilisés sur le territoire de taxation ou l'un des territoires d'un Etat membre de l'Union européenne, le lieu de l'importation est celui où les biens sont introduits dans le circuit économique de l'Union européenne.


              • Lorsqu'un ou plusieurs biens sont situés sur plusieurs territoires, l'opération portant sur ce bien ou ces biens est située sur chacun de ces territoires.


                • Le lieu d'une prestation de services est déterminé dans les conditions suivantes :
                  1° En fonction du lieu de l'exécution matérielle du service, dans les situations prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
                  2° En fonction des lieux d'exercice des activités du fournisseur ou du destinataire conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la présente sous-section, dans les autres situations.


                • Le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
                  Les conditions dans lesquelles il est dérogé au premier alinéa pour certaines personnes morales sont prévues à l'article L. 222-11.


                • Le lieu de la prestation de services fournie à un assujetti, ou une personne morale non assujettie, intégralement pour des besoins étrangers à l'exercice de ses activités, économiques ou non économiques, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un particulier.


                • Le lieu de la prestation de services fournie à un particulier qui, par ailleurs, est qualifié d'assujetti, est celui qui serait déterminé pour la même prestation de services fournie à un assujetti.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les services sont intégralement utilisés pour les besoins étrangers à l'exercice par le particulier de ses activités, économiques ou non économiques.


                • Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
                  Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.


                • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de transport de biens est le suivant :
                  1° Si les lieux de départ et de destination sont chacun situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne différent, le lieu du départ du transport ;
                  2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le lieu d'exécution du transport. Si le transport est exécuté sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.


                • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services présentant un lien direct avec le transport de personnes ou de biens et fournie séparément de ce transport est celui de l'exécution de ces services.


                • Le 2° de l'article L. 211-76 et l'article L. 211-77 sont également applicables lorsque le destinataire est un assujetti si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Les services sont exécutés sur le territoire de taxation ou une autre partie du territoire national ;
                  2° L'établissement destinataire des services fournis n'est pas situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


                • Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le moyen de transport s'entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil.


                • La location de courte durée d'un moyen de transport s'entend de celle dans le cadre de laquelle le destinataire dispose du moyen de transport de manière continue pendant une durée inférieure ou égale à trente jours.
                  La location de longue durée d'un moyen de transport s'entend de la location ne relevant pas du premier alinéa.
                  Pour le moyen de transport maritime, la durée mentionnée au premier alinéa est portée à quatre-vingt-dix jours.


                • Le lieu de la location de courte durée d'un moyen de transport est celui où il est matériellement mis à la disposition du destinataire.


                • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la location de longue durée d'un moyen de transport est le lieu de résidence de ce particulier.
                  Toutefois, si le lieu de résidence est situé en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.


                • Par dérogation à l'article L. 211-82, le lieu de la location de longue durée à un particulier est celui de la mise à disposition matérielle au destinataire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° La location porte sur un engin flottant utilisé à des fins d'agrément ;
                  2° La mise à disposition intervient sur le territoire où est situé l'établissement fournisseur de la location.
                  Toutefois, si cette mise à disposition intervient en territoire tiers, le lieu de la location est situé sur le territoire de taxation lorsque le bien y est utilisé.


                • Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
                  Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.


                • Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l'exécution matérielle du service.
                  Toutefois, pour l'opération exécutée à bord de moyens de transport de passagers, le lieu de la prestation de services est régi par les dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 6 du présent chapitre.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires.
                  Elles ne sont pas applicables aux activités dont l'élément déterminant est le droit d'utiliser des installations ou des équipements.


                • Lorsque le bénéfice des activités mentionnées à l'article L. 211-86 est accordé au moyen de l'accès à un lieu déterminé, ce lieu est le lieu des prestations de services suivantes :
                  1° L'octroi du droit d'accéder à ce lieu ;
                  2° Celles présentant un lien direct avec cet accès et fournies séparément de ce dernier.


                • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services ayant pour objet des activités mentionnées à l'article L. 211-86 ou présentant un lien direct avec ces activités, autre que celle relevant de l'article L. 211-87, est le lieu où ces activités sont matériellement exécutées.
                  Toutefois, pour la prestation de services numériques, le lieu de l'opération est régi par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.


                • Le lieu de la prestation de services se rattachant à un bien immeuble au sens de l'article L. 221-2 ou L. 221-3 est le lieu où se situe ce bien immeuble.
                  Le rattachement à un bien immeuble mentionné au premier alinéa est caractérisé lorsque les services portent spécifiquement sur les caractéristiques physiques ou juridiques du bien immeuble ou lorsque le bien immeuble constitue un élément prépondérant des services fournis.


                • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services consistant en des expertises ou travaux portant sur un bien meuble corporel est celui de l'exécution de ces services.
                  Lorsque le destinataire est un assujetti, le premier alinéa est également applicable à la prestation de services exécutée en France et fournie à un établissement destinataire situé en territoire tiers.


                • Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables aux prestations de services qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elles ne relèvent pas des dispositions des paragraphes 2 à 6 de la présente sous-section ;
                  2° Elles ne constituent pas des prestations de services numériques régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du présent chapitre.


                  • Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement destinataire de la prestation de services.


                  • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu de la prestation de services est celui de l'établissement fournisseur de la prestation de services.


                  • Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque l'établissement fournisseur de la prestation de services est situé en territoire tiers, le lieu de la prestation de services fournie à un particulier est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services y intervient.


                  • Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
                    Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent sous-paragraphe est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.


                  • Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, par dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, lorsque le destinataire est un particulier dont le lieu de résidence est situé en territoire tiers.


                  • Lorsque l'établissement fournisseur est situé en territoire tiers, la prestation de services au particulier qui réside en territoire tiers est elle-même située en territoire tiers.
                    Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la location de biens meubles corporels est situé sur le territoire de taxation lorsque l'utilisation effective des biens y intervient.
                    Par dérogation au premier alinéa, le lieu de la prestation de services est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 211-95.


                  • Lorsque l'établissement fournisseur n'est pas situé en territoire tiers, est situé en territoire tiers le lieu des prestations de services suivantes fournie à un particulier qui réside en territoire tiers :
                    1° La prestation de publicité ;
                    2° La prestation d'un conseiller, d'un ingénieur, d'un bureau d'études, d'un avocat ou d'un expert-comptable ou toute autre prestation similaire ;
                    3° Le traitement de données ou la fourniture d'information ;
                    4° Les opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres forts ;
                    5° La mise à disposition de personnels ;
                    6° L'obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au 7° ;
                    7° La cession ou concession de droits d'auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce ou d'autres droits similaires.


              • Est déductible par tout assujetti, intégralement ou partiellement, la taxe à laquelle est soumise une opération d'amont, grevant un bien ou service et supportée par un assujetti, lorsque ce bien ou service est un intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval effectuée par cet assujetti et ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.
                L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section.


              • Une livraison de biens ou une prestation de services ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti, située ou non sur le territoire de taxation, et de toute opération qui y est assimilée et est située sur le territoire de taxation, à l'exception des opérations suivantes :
                1° L'opération située sur le territoire de taxation qui relève d'une exonération dérogatoire mentionnée à l'article L. 213-4 ;
                2° L'opération, autre qu'une opération assimilée, située hors du territoire de taxation et qui relèverait d'une exonération dérogatoire si elle y était située.


              • Un bien ou service ayant ouvert droit à déduction, intégrale ou partielle, de la taxe s'entend d'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti, lorsque cette taxe est intégralement ou partiellement déductible par celui-ci en application de l'article L. 211-99.
                Toutefois, n'est pas un bien ou service ayant ouvert droit à déduction de la taxe celui qui relève d'une exclusion intégrale du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.


              • L'opération d'aval d'un assujetti s'entend de toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par cet assujetti, y compris les opérations effectuées en dehors du territoire de taxation ou effectuées à titre non onéreux et les actes étrangers à l'exercice d'une activité économique, ou de toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-104.
                Lorsqu'une opération d'aval mentionnée au premier alinéa est située en dehors du territoire de taxation, les références faites à son rattachement aux activités économiques de l'assujetti ou à son traitement fiscal s'entendent au sens des règles qui seraient applicables si elle était située sur le territoire de taxation.


              • L'opération d'amont d'un assujetti s'entend de toute opération située sur le territoire de taxation et relevant de l'une des catégories suivantes :
                1° Une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux par un autre assujetti à destination de celui qui est mentionné au premier alinéa ou toute opération assimilée mentionnée à l'article L. 211-105 ;
                2° Une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux, ou une opération assimilée, effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
                3° Une importation de biens, ou une opération assimilée, pour laquelle l'assujetti mentionné au premier alinéa est le redevable de la taxe à laquelle cette importation est soumise.


              • Est également une opération d'aval d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qu'il effectue et qui est assimilée à une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, y compris les opérations internes de régularisation et cessions de biens sans contrepartie ou avec une contrevaleur très minorée régies par les dispositions de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre.


              • Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation et assimilée à une livraison de biens ou une prestation effectuée à titre onéreux qui répond à l'une des conditions suivantes :
                1° S'il s'agit d'une opération interne de régularisation régie par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre, elle est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
                2° S'il ne s'agit pas d'une opération interne de régularisation, elle est effectuée par un autre assujetti et consiste à fournir des biens ou services à celui qui est mentionné au premier alinéa.


              • La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
                L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.


              • Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.


              • Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 211-106.


              • L'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval déterminées d'un assujetti s'entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d'aval au sens de l'article L. 211-110.
                Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d'aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l'assujetti et avec lesquelles il présente un lien direct et immédiat.


              • Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opérations aval ou une activité, mentionné à l'article L. 211-109, résulte de l'utilisation effective des biens ou services pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité. Il est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant fait partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
                Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficie également de l'utilisation du bien ou service en cause.


              • Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
                Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.


              • Lorsqu'un bien ou service est intégralement utilisé pour des activités autres que des activités économiques ou intégralement affecté à de telles autres activités, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.


              • Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :
                1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;
                2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.


                • Par dérogation à l'article L. 211-99, la taxe d'amont supportée par un assujetti n'est pas déductible, ou n'est que partiellement déductible, lorsque les biens et services en cause sont exclus, intégralement ou partiellement, du droit à déduction en application des dispositions de la présente sous-section.


                • Lorsqu'un bien est exclu du droit à déduction, l'exclusion de ce droit porte sur la taxe d'amont grevant chacune des opérations suivantes :
                  1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de ce bien ;
                  2° La location de ce bien ;
                  3° La réparation de ce bien ;
                  4° L'intermédiation dans la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
                  Lorsqu'un service est exclu du droit à déduction, l'exclusion porte sur la taxe d'amont grevant la prestation de ce service.
                  L'exclusion du droit à déduction porte également sur les opérations assimilées à celles mentionnées aux 1° à 3° ou à l'alinéa précédent.


                • Est exclu du droit à déduction le bien ou le service utilisé, dans une proportion inférieure à 10 %, pour les besoins des opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti, ou des opérations d'aval assimilées.
                  Cette proportion est celle déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 213-269.


                • Est exclu du droit à déduction le bien ou le service qui constitue un intrant de la fourniture sans contrepartie d'un logement à un dirigeant ou membre du personnel de l'assujetti.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable au logement de la personne chargée de fonctions impliquant par nature une résidence permanente sur les lieux mêmes d'exercice des activités économiques.


                • Sont exclus du droit à déduction le transport de personnes et les services accessoires à ce transport.
                  Le premier alinéa n'est applicable ni aux services d'amont qui sont des intrants d'un service d'aval de transport pour compte d'autrui, ni au transport du personnel d'un assujetti sur le lieu de travail en exécution d'un contrat permanent conclu avec cet assujetti.


                • Est exclu du droit à déduction tout moyen de transport conçu pour transporter des personnes, ou pour transporter des personnes et des marchandises, à l'exception des moyens de transport suivants :
                  1° Ceux revendus à l'état neuf ;
                  2° Ceux donnés en location ;
                  3° Ceux affectés exclusivement à l'une des activités suivantes :
                  a) L'exécution de transport de personnes pour compte d'autrui ;
                  b) L'enseignement de la conduite ;
                  c) L'exploitation des remontées mécaniques ou des domaines skiables, lorsque ces moyens de transport satisfont aux critères techniques déterminés par arrêté du ministre chargé du budget ;
                  4° Ceux comprenant au moins dix places assises et utilisés par les entreprises pour transporter leur personnel sur les lieux de travail ;
                  5° Ceux aménagés pour le transport d'équidés.


                • Sont exclus du droit à déduction, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins des véhicules mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 211-120 :
                  1° Les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires ;
                  2° Les lubrifiants.


                • Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 211-120, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 211-123, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :


                  CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT

                  FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE
                  (%)

                  Gazoles

                  20 %

                  Carburéacteurs

                  100 %

                  Essences

                  20 %

                  Gaz de pétroles liquéfiés carburant

                  50 %

                  Gaz naturels carburant

                  50 %


                • N'est pas exclu du droit à déduction en application de l'article L. 211-122 :
                  1° Le carburant revendu en l'état ou après transformation en un autre produit ou incorporation à un autre produit ;
                  2° Le carburant relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences utilisé dans le cadre d'essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.


                • L'intermédiation s'entend du rapport juridique par lequel une entité habilite un intermédiaire à agir pour son compte en vue de la réalisation d'une opération dont elle est le fournisseur ou le destinataire.
                  L'intermédiation transparente s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit au nom de l'entité à l'égard des tiers.
                  L'intermédiation opaque s'entend de celle pour laquelle l'intermédiaire agit en son nom propre à l'égard des tiers.
                  L'opération sous-jacente à l'intermédiation s'entend de celle mentionnée au premier alinéa.


                • L'intermédiation transparente est soumise à la taxe lorsqu'elle a les caractéristiques d'une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti au sens de l'article L. 211-47.
                  Elle est taxée indépendamment des règles applicables à l'opération sous-jacente.
                  Toutefois, lorsque le destinataire de l'intermédiation transparente est un particulier, le lieu de cette intermédiation est celui de l'opération sous-jacente.


                • Lorsqu'une livraison de biens ou prestation de services est effectuée à titre onéreux par un assujetti dans le cadre d'une intermédiation opaque fournie par un autre assujetti, à la place de ces opérations sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
                  1° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée à titre onéreux par le fournisseur de l'opération sous-jacente à l'intermédiaire opaque ;
                  2° Une livraison de ces mêmes biens ou une prestation de ces mêmes services effectuée à titre onéreux par l'intermédiaire opaque au destinataire de l'opération sous-jacente.


                • La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-126 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente minorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au fournisseur de cette opération sous-jacente.
                  La contrevaleur de l'opération mentionnée au 2° du même article L. 211-126 est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente majorées, le cas échéant, de celles spécifiques au service d'intermédiation fourni au destinataire de l'opération sous-jacente.


                • Le bon s'entend de l'instrument qui établit des rapports juridiques entre différentes entités dans l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est associé à un ensemble déterminé de livraisons de biens ou de prestations de services susceptibles d'être effectuées qui est précisé soit sur l'instrument matérialisant ce rapport juridique, soit dans un document qui s'y rapporte ;
                  2° Sa transmission confère à l'acquéreur le droit d'obtenir la réalisation, à son bénéfice, de tout ou partie des opérations mentionnées au 1° sans qu'il ait à céder tout ou partie des contreparties de ces opérations.
                  Les opérations sous-jacentes au bon s'entendent de celles mentionnées au 1°.
                  L'émetteur du bon s'entend de l'assujetti au nom duquel est créé l'instrument.


                • Le bon à usage unique s'entend de celui pour lequel l'ensemble des opérations sous-jacentes sont situées sur un même territoire et soit relèvent toutes du même taux, soit font toutes l'objet d'une exonération dérogatoire.
                  Le bon à usages multiples s'entend du bon qui n'est pas un bon à usage unique.


                • Le transfert par un assujetti, agissant en son nom propre, d'un bon à usage unique autrement que pour la réalisation des opérations sous-jacentes est soumis à la taxe aux lieu et conditions prévus pour ces opérations.
                  Le transfert d'un bon à usage unique pour la réalisation d'une ou plusieurs opérations sous-jacentes n'est pas soumis à la taxe et ne constitue pas une contrepartie de cette opération ou de ces opérations.
                  Lorsque l'émetteur du bon n'est pas le fournisseur de l'opération ou des opérations mentionnées au deuxième alinéa, cet émetteur est réputé être le destinataire de cette opération ou de ces opérations.


                • Le transfert d'un bon à usages multiples à d'autres fins que la réalisation des opérations sous-jacentes n'est pas soumis à la taxe.
                  Le bon à usages multiples transféré à un fournisseur d'une opération sous-jacente pour la réalisation de cette opération constitue une contrepartie de cette opération.


                • La transmission d'une activité économique autonome s'entend du transfert du droit de disposer comme un propriétaire d'un ensemble d'éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Ce transfert a pour objet la poursuite d'une activité économique exercée par le fournisseur ;
                  2° Cet ensemble est suffisant pour permettre au destinataire de poursuivre, de manière autonome, cette activité. Cette condition est appréciée compte tenu des caractéristiques propres de l'activité économique en cause.


                • Les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre de la transmission d'une activité économique autonome sont réputées ne pas être intervenues.
                  Le destinataire est réputé avoir acquis les biens et services transmis aux conditions et dates auxquelles le fournisseur les a lui-même acquis. Il est réputé avoir supporté et déduit la taxe grevant ces biens et services dans les conditions où le fournisseur l'a effectivement supportée et déduite.


                • Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ne sont pas assujettis à la taxe pour les activités suivantes :
                  1° L'assainissement ;
                  2° L'exploitation des abattoirs publics ;
                  3° L'exploitation du service public des déchets mentionné aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivité territoriales ;
                  4° L'exploitation des marchés d'intérêt national.


                • L'organisme public mentionné à l'article L. 211-134 peut renoncer à l'exemption prévue par cet article pour toute activité qui est économique.
                  Cette option est exercée par activité autonome dans les conditions de durée et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


                • Le lieu des opérations en lien avec l'infrastructure transfrontalière mentionnée à la première colonne du tableau suivant est celui déterminé par la décision d'exécution du Conseil correspondante dont la référence et la date d'adoption sont mentionnées à la seconde colonne du même tableau :


                  INFRASTRUCTURE TRANSFRONTALIÈRE

                  RÉFÉRENCE ET DATE DE LA DÉCISION DU CONSEIL

                  Ponts frontaliers situés sur le Rhin construits à compter du 5 novembre 2002 et qui sont en en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, et en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande
                  communication en Allemagne

                  2002/888/CE du 5 novembre 2002

                  Chaussée située à l'intérieur
                  des tunnels du Mont Blanc (Monte Bianco) et de Fréjus

                  2004/853/CE du 7 décembre 2004

                  Site du tunnel routier du col de Tende existant et site de construction du nouveau tunnel routier du col de Tende qui longe le tunnel existant

                  2010/582/UE du 27 septembre 2010

                  Interconnexion électrique souterraine entre Santa Llogaia, en Espagne, et Baixas, en France

                  2012/85/UE du 10 février 2012

                  Interconnexion électrique entre Gatica, en Espagne, et Cubnezais, en France

                  2019/2244 du 16 décembre 2019


                • Le placement du secteur suisse de l'aéroport de Bâle-Mulhouse hors du territoire de taxation mentionné à l'article L. 211-7 est régi par l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
                  Conformément à la décision d'exécution (UE) 2017/320 du Conseil du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE, ce même secteur est considéré comme un territoire tiers vis-à-vis du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


                • Le transport intra-européen de biens organisé pour les besoins de la présence temporaire de ces biens au lieu de destination au sens de l'article L. 211-139 ne constitue ni un transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ni une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux au sens de l'article L. 211-53.


                • La présence temporaire de biens au lieu de destination s'entend de la situation dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Les biens sont transportés depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y demeurent temporairement pour les raisons mentionnées au 3°, puis sont transportés à destination du premier de ces deux Etats membres ;
                  2° Un seul assujetti dispose des biens comme un propriétaire pendant l'ensemble de la période mentionnée au 1° ;
                  3° La présence temporaire a pour objet le perfectionnement intra-européen des biens au sens de l'article L. 211-140, leur utilisation temporaire au sens de l'article L. 211-141 ou leur admission temporaire interne à l'Union européenne au sens de l'article L. 211-142.


                • Le perfectionnement intra-européen de biens s'entend de la réalisation, sur le territoire de la présence temporaire, de travaux ou d'expertises portant sur ces biens.


                • L'utilisation temporaire de biens s'entend de leur utilisation, sur le territoire de présence temporaire, par un assujetti établi sur le territoire de provenance des biens aux fins de la réalisation de prestations de services effectuées à titre onéreux par cet assujetti.


                • L'admission temporaire interne à l'Union européenne des biens s'entend de la présence temporaire de biens sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Les biens sont des marchandises de l'Union ;
                  2° La présence temporaire a une durée d'au plus vingt-quatre mois ;
                  3° Les biens et modalités de la présence temporaire remplissent les conditions auxquelles est subordonnée, pour les marchandises non Union, l'exonération totale de droits de douanes en cas d'admission temporaire prévues par les articles 204 et 207 à 238 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. A cette fin, les conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire douanier de l'Union sont remplacées par des conditions portant sur l'établissement en dehors du territoire de présence temporaire.


                • Lorsqu'à l'issue d'une admission temporaire interne à l'Union européenne, les biens sont transportés à destination du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est ni celui d'origine des biens ni celui de l'admission temporaire, aucun évènement constitutif d'une opération ne se produit sur le territoire de l'admission temporaire et seuls sont effectués :
                  1° Un transfert intra-européen situé sur le territoire de l'origine des biens ;
                  2° Une opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuées à titre onéreux située sur le territoire de destination des biens.


                • Le régime de stocks sous contrat de dépôt s'entend de la situation impliquant un assujetti, fournisseur potentiel de biens, et un autre assujetti, destinataire éligible de ces biens, dans laquelle l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Le fournisseur potentiel organise le transport intra-européen de biens dont il dispose comme un propriétaire ;
                  2° Le fournisseur potentiel et le destinataire éligible conviennent que les biens sont susceptibles de faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux à l'issue de leur transport intra-européen ;
                  3° Le fournisseur et le destinataire éligible répondent aux conditions et obligations formelles prévues à l'article L. 211-145.


                • Les conditions et obligations formelles mentionnées au 3° de l'article L. 211-144 sont les suivantes :
                  1° Pour le destinataire éligible :
                  a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
                  b) Il communique au fournisseur potentiel, avant le transport intra-européen des biens, son identité et son identification pour l'application de la valeur ajoutée mentionnée au a ;
                  2° Pour le fournisseur potentiel :
                  a) Il n'est pas établi sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens ;
                  b) En cas de transport depuis le territoire de taxation à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 et dans l'état récapitulatif des échanges intra-européens prévu à l'article L. 216-54 ;
                  c) En cas de transport depuis le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination du territoire de taxation, il renseigne les informations mentionnées au b du 1° dans le registre et l'état récapitulatif prévus par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au b du présent 2° applicables dans cet autre Etat membre.


                • Lorsque la livraison de biens convenue entre le fournisseur potentiel et le destinataire éligible intervient dans un délai de douze mois à compter de l'achèvement du transport européen de ces biens, ce transport est imputé à cette livraison.
                  Le premier alinéa est également applicable lorsque la livraison de biens est effectuée à destination d'un nouveau destinataire potentiel qui remplace le premier et que le registre prévu au 2° de l'article L. 216-50 est mis à jour en conséquence par le fournisseur potentiel.


                • Lorsque le fournisseur potentiel a conservé le droit de disposer comme un propriétaire des biens pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146, un transfert intra-européen est réputé être effectué le lendemain de l'achèvement de cette période.
                  Toutefois, si les biens ont été réacheminés sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne du départ du transport intra-européen de ces biens et que le registre du régime a été mis à jour en conséquence, aucun transfert intra-européen n'est réputé être intervenu.


                • Un transfert intra-européen de biens est réputé être effectué au premier des moments suivants qui intervient pendant la période mentionnée à l'article L. 211-146 :
                  1° Immédiatement avant une livraison de ces biens ou une opération assimilée à destination d'un destinataire non éligible ;
                  2° Immédiatement avant le déplacement de ces biens à destination d'un territoire autre que celui de l'Etat membre de l'Union européenne de départ du transport intra-européen ;
                  3° En cas de destruction, de perte ou de vol de ces biens, à la date de cet évènement ou, si cette date est impossible à déterminer, à celle à laquelle l'évènement est constaté ;
                  4° Au moment auquel tout ou partie des conditions prévues au 2° de l'article L. 211-145 cessent d'être remplies pour ces biens.


                  • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque des biens sont transportés en provenance d'un territoire tiers à destination du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
                    La livraison de biens avec importation s'entend de l'opération pour les besoins de laquelle le transport mentionné au premier alinéa est organisé.


                  • Le lieu de la livraison de biens avec importation est situé en territoire tiers.
                    Toutefois, lorsque les biens transportés font l'objet, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison de ces biens est celui du montage ou de l'installation.


                  • Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 211-150, lorsque le fournisseur de la livraison de biens est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le lieu de cette livraison et des livraisons subséquentes de ces biens est celui de l'importation.


                  • Le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation de ces biens s'entend, lorsque le lieu de destination mentionné à l'article L. 211-149 n'est pas situé sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est effectuée l'importation, de la partie du transport des biens effectuée à partir du territoire de l'importation jusqu'à ce lieu de destination.
                    Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 211-37, le transport intra-européen consécutif à l'importation de biens est réputé constituer un transport de biens autonome distinct de la partie du transport en provenance du territoire tiers à destination du territoire d'importation.


                  • Le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation qui n'est pas organisé par un particulier et n'est pas imputé à une livraison de biens relève de la qualification suivante :
                    1° Lorsqu'il est organisé par un assujetti, un transfert intra-européen de biens assimilé, en application de l'article L. 211-42, à une livraison intra-européenne de biens située sur le territoire d'importation ou, en application de l'article L. 211-53, à une acquisition intra-européenne de bien située sur le territoire de destination ;
                    2° Lorsque qu'il organisé par une personne morale non assujettie, une opération assimilée, en application de l'article L. 211-154, à une acquisition intra-européenne de biens située sur le territoire de destination.


                  • Est assimilé à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par une personne morale non assujettie le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation et organisé par cette personne, lorsque ce transport n'est pas imputé à une livraison de biens.


                  • Par dérogation à l'article L. 211-153, lorsque le fournisseur d'une livraison de biens avec importation est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de ces biens, le transport intra-européen de biens consécutif à l'importation est imputé à cette livraison de biens ou à une livraison de biens subséquente dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en cas de livraisons successives des mêmes biens par des assujettis différents lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Les biens font l'objet d'un transport intra-européen ;
                  2° Ce transport est organisé par un ou plusieurs des fournisseurs ou destinataires des livraisons de biens successives mentionnées au premier alinéa ;
                  3° Il s'opère directement du premier au dernier d'entre eux.


                • Pour l'application de l'article L. 211-40, le transport est imputé à la livraison de biens pour laquelle un destinataire organise ce transport.
                  En cas de multiplicité de destinataires organisant le transport des biens, il est retenu le premier d'entre eux dans la succession des livraisons de biens.
                  En l'absence de destinataire organisant le transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens effectuée par le premier fournisseur.


                • Par dérogation à l'article L. 211-157, le destinataire mentionné au premier alinéa ou au deuxième alinéa de cet article peut, lorsqu'il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ des biens, imputer le transport à la livraison de biens qu'il effectue plutôt qu'à celle dont il est destinataire.
                  L'option pour l'imputation du transport de biens mentionnée au premier alinéa est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-160 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
                  1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
                  2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
                  3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.


                • Le trajet intra-européen d'un moyen de transport de passagers s'entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers.
                  Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.
                  Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.


                • Le lieu de la livraison de biens effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.


                • Le lieu de la prestation de services de restauration effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.


                • La vente à distance de biens s'entend de la livraison de biens qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le destinataire est un particulier ;
                  2° Le fournisseur participe à l'organisation d'un transport des biens, dans les conditions déterminées par décret, à destination du particulier mentionné au 1° ;
                  3° L'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes :
                  a) La livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-150 ;
                  b) La livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3.
                  Les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l'opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie sont prévues aux articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20.


                • La vente à distance intra-européenne de biens s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le transport est un transport intra-européen.


                • La vente à distance de biens importés s'entend de la vente à distance de biens pour laquelle le lieu de départ du transport des biens est situé en territoire tiers et le lieu de destination du transport des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.


                • Le transport de biens mentionné au 2° de l'article L. 211-163 est imputé, selon le cas, à la vente à distance intra-européenne de biens ou à la vente à distance de biens importés.
                  L'article L. 211-40 et les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas applicables à ce transport.


                • Le lieu d'une vente à distance intra-européenne de biens et, sous réserve de l'article L. 211-168, d'une vente à distance de biens importés est celui du lieu de destination.


                • Le lieu d'une vente à distance de biens importés est situé en territoire tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Le lieu de l'importation et le lieu de destination des biens sont situés sur le territoire de taxation ;
                  2° La taxe à laquelle est soumise l'importation satisfait à l'ensemble des critères suivants :
                  a) Sa base d'imposition est égale à la contrevaleur de la vente à distance ;
                  b) Le fournisseur de la vente à distance n'a pas opté pour être redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation en application de l'article L. 215-19.
                  Le lieu d'une vente à distance de biens importés est également situé en territoire tiers lorsque le lieu de l'importation et de destination sont situés sur le territoire d'un même autre Etat membre de l'Union européenne et que le redevable n'est pas le fournisseur en application des dispositions équivalentes à celles mentionnées au 2° qui y sont applicables.


                • Les services numériques s'entendent des services suivants :
                  1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
                  2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
                  3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
                  4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-170.


                • Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
                  2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
                  3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-169.


                • Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.


                • Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-171 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
                  Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.


                • Le facilitateur numérique s'entend de l'assujetti, autre qu'un intermédiaire opaque au sens de l'article L. 211-124, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il met en contact, au moyen d'une interface accessible par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, un fournisseur assujetti et un destinataire en vue de la réalisation, au moyen de cette interface, d'une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux ;
                  2° Il intervient directement ou indirectement dans un ou plusieurs des aspects suivants :
                  a) Les conditions générales de vente ;
                  b) L'autorisation de la facturation au destinataire de tout ou partie de la contrevaleur ;
                  c) Le cas échéant, les modalités du transport ou de la fourniture des biens.
                  L'opération sous-jacente s'entend de celle mentionnée au 1°.


                • Lorsqu'une livraison de biens relevant de l'article L. 211-176 est effectuée par l'intermédiaire d'un facilitateur numérique, sont réputées être effectuées successivement les deux opérations suivantes :
                  1° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le fournisseur au facilitateur numérique ;
                  2° Une livraison de ces mêmes biens effectuée par le facilitateur numérique au destinataire.
                  En cas de transport des biens, ce dernier est imputé à la livraison de biens mentionnée au 2° qui, le cas échéant, est qualifiée de vente à distance.
                  Les prestations de facilitation sont, le cas échéant, soumises à la taxe indépendamment des opérations mentionnées au 1° et 2°.


                • L'article L. 211-175 est applicable à la livraison de biens qui relève de l'une des catégories suivantes :
                  1° La vente à distance de biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55 pour laquelle le destinataire est un particulier ou, dans les cas prévus aux articles L. 222-7, L. 233-6, L. 234-4 et L. 235-20, une personne morale non assujettie ou un assujetti ;
                  2° La livraison de biens sans importation pour laquelle le fournisseur n'est établi ni sur le territoire de taxation ni sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque le destinataire est un particulier ou une personne morale non assujettie.


                • La contrevaleur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 211-175 est identique à celle de l'opération mentionnée au 2° du même article et est constituée des contreparties de l'opération sous-jacente.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux biens dont un assujetti dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques.


                • Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti la première affectation pour les besoins de ses activités, économiques ou non économiques, d'un bien obtenu ou transformé dans le cadre de ses activités économiques.
                  Ne constitue pas une affectation au sens du premier alinéa le placement en stock du bien obtenu en vue de sa livraison ou l'affectation d'un bien obtenu en l'état auprès d'un tiers.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable si le même bien acquis pour la même affectation auprès d'un autre assujetti à la date de l'affectation ouvre droit à déduction intégrale de la taxe.


                • Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'affectation par cet assujetti d'un bien à l'un de ses secteurs d'activités constitué d'opérations économiques faisant l'objet d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du présent titre.
                  Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le bien a ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-101.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la cession de biens ayant ouvert droit à déduction par un assujetti qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° La cession présente un lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques ou non économiques de l'assujetti ;
                  2° Elle ne constitue pas l'accessoire d'une opération relevant d'activités économiques ;
                  3° Elle ne porte ni sur des biens de faible valeur au sens de l'article L. 211-187, ni sur des échantillons au sens de l'article L. 211-188, ni sur des invendus cédés dans les conditions prévues à l'article L. 211-189.


                • La cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction mentionnée à l'article L. 211-184 et effectuée sans contrepartie par un assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.


                • Est exclu du droit à déduction le bien pour lequel la cession mentionnée à l'article L. 211-184 est effectuée par l'assujetti sans contrepartie ou avec une contrevaleur très inférieure à son prix normal.


                • Le bien de faible valeur s'entend de l'un des objets suivants :
                  1° L'article dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 100 €. En cas de cessions de plusieurs articles de même nature au cours de l'année civile, il est tenu compte de leur valeur cumulée pour l'appréciation de cette limite ;
                  2° Le support matériel de présentation commerciale d'un bien, d'un service ou d'une marque destiné au détaillant sur le lieu de vente et dont la valeur n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 120 € ;
                  3° L'objet dont la fonction est d'assurer la promotion ou la commercialisation de biens ou de services fournis par le cédant dans le cadre de ses activités économiques.
                  Les limites mentionnées au 1° et au 2° sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. La limite révisée est arrondie à l'euro, dans les conditions prévues à l'article L. 131-2. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.


                • Un échantillon s'entend du spécimen d'un produit cédé sans contrepartie, qui a pour objet de promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d'évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion.


                • L'invendu mentionné au 3° de l'article L. 211-184 s'entend du bien neuf qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
                  2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
                  3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
                  a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
                  b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
                  c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
                  d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.


          • Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles du présent chapitre.


            • Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'opération qui y est soumise est effectuée, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.
              Pour l'importation, ce moment est celui où elle est constatée dans les conditions mentionnées à l'article L. 112-6.


            • Le fait générateur du droit à déduction de la taxe intervient au moment où la taxe grevant l'opération effectuée par un assujetti à destination d'un autre assujetti devient exigible en application des dispositions du chapitre IV du présent titre.
              Lorsque la taxe grevant l'opération devient exigible à l'occasion de plusieurs évènements successifs, un fait générateur du droit à déduction de la taxe intervient à chacun de ces évènements pour le montant ainsi devenu exigible.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque le caractère continu ou récurrent de la fourniture des biens ou services ne permet pas l'identification d'une date à laquelle une opération est effectuée.
              Ces dispositions ne sont pas applicables aux importations de biens.


            • Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.


            • Par dérogation à l'article L. 212-5, lorsque la fourniture des biens donne lieu à un transport intra-européen pour lequel les conditions d'exonération prévues à l'article L. 213-13 sont remplies, une livraison intra-européenne de biens est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
              1° L'achèvement de tout mois civil au cours duquel les biens sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
              2° L'achèvement de la fourniture des biens.


            • Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
              1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
              2° L'achèvement de la fourniture des services.


            • Le fait générateur de chacune des deux livraisons de biens mentionnées à l'article L. 211-175 et effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique intervient au moment de l'acceptation par le fournisseur du paiement de la contre-valeur, indépendamment des dates de la perception effective par le fournisseur des contreparties de cette opération au sens de l'article L. 211-12.
              Cette acceptation est constituée par celui des évènements qui intervient le premier parmi la réception de la confirmation du paiement, la réception du message d'autorisation du paiement ou la réception d'un engagement de paiement de la part de l'acquéreur.


            • Est également constitutive d'un fait générateur de la taxe la mention sur une facture au sens de l'article L. 216-33 d'un montant de taxe qui remplit l'une des conditions suivantes :
              1° Il ne se rapporte pas à une opération soumise à la taxe ;
              2° Il se rapporte à une opération soumise à la taxe et diffère du montant de taxe dont le fournisseur est redevable.
              Ce fait générateur intervient lors de l'émission de la facture sans préjudice, dans le cas mentionné au 2°, de l'intervention du fait générateur de la taxe à laquelle est soumise l'opération qui y est mentionnée.


          • Les règles relatives au montant de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent chapitre.


              • Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération est égal au produit des facteurs suivants :
                1° La base d'imposition de l'opération déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
                2° Le taux normal dont le niveau est fixé à l'article L. 213-151.
                Toutefois, le montant de la taxe est nul pour l'opération faisant l'objet d'une exonération fonctionnelle. L'exonération fonctionnelle s'entend de l'exonération prévue par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section, relative aux échanges intra-européens ou internationaux, par celles de la sous-section 4 de la même section, relative aux régimes d'exonération, ou par celles des titres II à IV du présent livre, relatifs aux régimes particuliers.


              • Le montant de la taxe déductible est égal au montant de la taxe grevant l'opération et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106, ou à une fraction de ce montant, dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du présent chapitre.


              • Par dérogation à l'article L. 213-2, le montant de la taxe est nul pour certains biens ou services relevant d'une exonération dérogatoire. L'exonération dérogatoire s'entend de l'exonération, autre que fonctionnelle, prévue par les dispositions de la section 3 du présent chapitre ou par les dispositions des titres II à IV du présent livre.
                Conformément à l'article L. 211-100, n'est pas déductible la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés pour les besoins d'une opération mentionnée au premier alinéa.


              • Lorsqu'une opération relève d'une exonération dérogatoire, les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ne sont pas applicables à cette opération.


              • Le taux normal mentionné au 2° de l'article L. 213-2 est, pour certains biens ou services, remplacé par un taux dérogatoire dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.


              • Lorsqu'un bien relève d'une exonération dérogatoire ou d'un taux dérogatoire, cette dérogation s'applique aux livraisons, acquisitions intra-européennes et importations de ce bien.
                Lorsqu'un service relève de l'une de ces dérogations, cette dernière s'applique à la prestation de ce service.


              • Lorsque les biens ou services compris dans une même opération relèvent de la même dérogation, cette dernière s'applique à l'ensemble de l'opération.
                Lorsque les biens ou services compris dans une même opération relèvent, pour certains, d'un taux dérogatoire, et pour d'autres, d'une exonération dérogatoire, aucune dérogation ne s'applique à l'opération.
                Lorsque les biens et services compris dans une même opération relèvent de taux dérogatoires différents, le taux le plus élevé s'applique à l'ensemble de l'opération.
                Lorsque l'un des biens ou services compris dans une opération ne relève pas d'une dérogation, aucune dérogation ne s'applique à l'opération.
                Par exception aux dispositions des quatre premiers alinéas, lorsqu'une combinaison de biens ou services relève, en tant que telle, d'une dérogation, celle-ci s'applique à l'opération de fourniture de cette combinaison de biens ou services indépendamment de la dérogation dont relève chacun d'entre eux.
                Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des biens ou services accessoires au sens de l'article L. 211-16.


              • Les exonérations prévues par les dispositions de la présente sous-section sont des exonérations fonctionnelles, qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.


                • Le bien personnel transporté à destination ou en provenance du territoire de taxation s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est réservé à l'usage personnel ou familial d'un particulier au sens de l'article L. 211-25, y compris lorsqu'il est destiné à être offert par ce dernier comme cadeau ;
                  2° Le transport de tels biens en provenance ou à destination du territoire de taxation présente un caractère occasionnel ;
                  3° Ni la nature, ni la quantité des biens en cause ne permet de présumer leur revente ou une autre utilisation dans le cadre de l'exercice d'une activité économique.


                • Le bien à emporter dans les bagages du voyageur s'entend du bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il s'agit d'un bien personnel du voyageur transporté en provenance ou à destination du territoire de taxation ;
                  2° Lors de ce transport, il est contenu dans les bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service des douanes :
                  a) Soit lors de son arrivée ou de son départ ;
                  b) Soit ultérieurement, lorsqu'il justifie qu'ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés auprès du transporteur.


                  • Est exonérée :
                    1° La livraison intra-européenne de biens, dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
                    2° La livraison de biens à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-14 ou, s'agissant des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, à l'article L. 213-15 ;
                    3° La prestation de services directs à l'exportation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-16.


                  • L'exonération, prévue au 1° de l'article L. 213-12, de la livraison intra-européenne de biens est applicable lorsque le destinataire est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-26 et, sauf lorsqu'il s'agit d'un transfert intra-européen, communique cette identification au fournisseur.


                  • L'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable à la livraison de biens avec transport à destination d'un territoire tiers lorsque le transport est organisé par le fournisseur ou, lorsqu'il n'est pas organisé pas ce dernier, si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Le destinataire n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
                    2° La livraison porte sur des biens autres que des biens d'équipement ou d'avitaillement de moyens de transport à usage privé.


                  • Pour les biens à emporter dans les bagages des voyageurs, l'exonération, prévue au 2° de l'article L. 213-12, de la livraison de biens à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Le voyageur justifie, dans des conditions déterminées par décret, qu'il ne réside ni dans le territoire de taxation, ni dans l'un des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
                    2° Les biens ont quitté le territoire de taxation et les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne au plus tard à la fin du troisième mois suivant la livraison ;
                    3° Le cumul des contreparties de cette livraison de biens et des autres livraisons de biens effectuées concomitamment entre les mêmes parties est supérieur ou égal à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 175 € ;
                    4° La preuve de l'exportation fait l'objet, dans des conditions déterminées par décret, le cas échéant par l'intermédiaire d'un tiers mentionné à l'article L. 215-40, d'un visa du bureau de douanes de sortie compétent en application des dispositions du code des douanes de l'Union.
                    Toutefois, l'exonération n'est pas applicable lorsque les biens sont des produits du tabac au sens de l'article L. 314-3.


                  • L'exonération prévue au 3° de l'article L. 213-12 de la prestation de services directs à l'exportation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Les services contribuent à la réalisation de l'exportation ;
                    2° Le destinataire de la prestation de services est le fournisseur ou le destinataire de la livraison de biens.


                  • Sont exonérés :
                    1° L'importation d'un bien à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 213-18 ou à l'article L. 213-19 ;
                    2° Sous couvert d'une franchise annuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 213-20, certaines opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation ;
                    3° L'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives, dans les conditions prévues à l'article L. 213-22 ;
                    4° Les travaux portant sur un bien meuble qui est destiné à quitter le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-23 ;
                    5° L'opération liée au commerce international par transport aérien ou navigation en haute mer, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre.


                  • L'exonération de l'importation prévue au 1° de l'article L. 213-17 est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Le bien fait l'objet, par le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, consécutivement à cette importation, d'une livraison intra-européenne de biens exonérée dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
                    2° Les informations et justificatifs nécessaires prévus par arrêté du ministre chargé de l'économie sont fournis lors de l'importation dans les conditions déterminées par cet arrêté.


                  • L'exonération de l'importation prévue au 1° de l'article L. 213-17 est également applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° L'importation conduit à qualifier le transport intra-européen qui lui est consécutif d'opération assimilée à une acquisition intra-européenne de biens effectuée à titre onéreux par une personne morale non assujettie et mentionnée à l'article L. 211-154 ;
                    2° La taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° est acquittée.


                  • L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-17, sous couvert d'une franchise annuelle, pour les opérations préalables à l'expédition ou l'utilisation d'un bien par un assujetti en dehors du territoire de taxation est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° L'opération préalable relève de l'une des catégories suivantes :
                    a) La livraison des biens à l'assujetti, l'acquisition intra-européenne des biens par l'assujetti, autre qu'une opération assimilée et autre que l'opération à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-175, ou l'importation des biens par l'assujetti ;
                    b) Le cas échéant, les prestations de services portant sur les biens faisant l'objet de l'opération mentionnée au a et dont l'assujetti est destinataire ;
                    2° Consécutivement à l'opération mentionnée au a du 1°, le bien fait l'objet de l'une des opérations suivantes effectuée par l'assujetti :
                    a) Une livraison intra-européenne de biens ou une livraison de biens à l'exportation exonérée en application du 1° ou du 2° de l'article L. 213-12 ;
                    b) Une livraison de biens avec montage ou installation située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-67 ;
                    c) Une vente à distance intra-européenne de biens située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union en application de l'article L. 211-167 ;
                    d) Une livraison d'énergie de réseau située hors du territoire de taxation en application des articles L. 241-19, L. 241-20 ou L. 241-21 ;
                    3° L'application de l'exonération ne conduit pas à excéder un contingent annuel déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-21 ;
                    4° L'assujetti garantit, dans des conditions déterminées par décret, le montant de taxe susceptible de résulter du non-respect des conditions prévues aux 3° et 4°.


                  • Le contingent annuel mentionné au 3° de l'article L. 213-20 s'entend de la somme des contrevaleurs des opérations relevant des catégories mentionnées au 2° du même article L. 213-20 qui sont effectuées au cours d'une période pertinente antérieure.
                    Ce contingent est dépassé lorsque, depuis le début de l'année civile, la somme des contrevaleurs des opérations exonérées en application du même article L. 213-20 excède le montant mentionné au premier alinéa.
                    Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la période pertinente mentionnée au premier alinéa, les règles régissant la détermination des contrevaleurs mentionnées au premier et au deuxième alinéas et les conditions d'appréciation du dépassement.


                  • L'exonération, prévue au 3° de l'article L. 213-17, de l'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° L'organisme satisfait à l'ensemble des critères suivants :
                    a) Il est sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 ;
                    b) Sa gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82 ;
                    2° L'opération exonérée relève de l'une des catégories suivantes :
                    a) La livraison de biens à l'organisme ;
                    b) L'acquisition intra-européenne de biens effectuée par l'organisme ;
                    c) L'importation de biens dont l'organisme est destinataire ;
                    3° L'organisme organise le transport du bien en territoire tiers dans le cadre d'actions humanitaires, charitables ou éducatives qu'il y conduit.


                  • L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;
                    2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
                    3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.


                  • Est exonérée toute prestation de services d'intermédiation transparente au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 pour laquelle l'opération sous-jacente est l'une des opérations suivantes :
                    1° Une opération exonérée en application des 2° ou 3° de l'article L. 213-12 ou des 3° à 5° de l'article L. 213-17 ;
                    2° Une opération située sur un territoire tiers.


                  • Est exonérée toute prestation de services d'assurance ou financiers relevant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                    1° L'établissement destinataire est situé sur un territoire tiers ;
                    2° L'opération est directement liée à des biens exportés à destination d'un territoire tiers.
                    Le présent article n'est pas applicable aux opérations à terme mentionnées à l'article L. 213-143 et à la gestion en commun de fonds mentionnée à l'article L. 213-144.


                • Est exonéré :
                  1° Le service direct à l'importation mentionné à l'article L. 213-27 ;
                  2° L'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens en retour sur le territoire de taxation, dans les conditions prévues à l'article L. 213-28 ;
                  3° L'acquisition intra-européenne de biens par une entité sur un territoire sur lequel elle n'est pas établie, dans les conditions prévues à l'article L. 213-29 ;
                  4° L'opération relevant d'un régime d'exonération et mentionnée à l'article L. 213-50.


                • L'exonération prévue au 1° de l'article L. 213-26 du service direct à l'importation est applicable :
                  1° A tout service dont la contrevaleur est un élément de la base d'imposition de l'importation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-69 ;
                  2° A tout autre service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  a) Il contribue à la réalisation de l'importation ;
                  b) Le destinataire du service est l'une des entités suivantes :
                  - le redevable de la taxe à laquelle est soumise à l'importation,
                  - le destinataire des biens.


                • L'exonération prévue au 2° de l'article L. 213-26 de biens en retour sur le territoire de taxation est applicable à l'acquisition intra-européenne de biens ou à l'importation de biens par l'entité qui les a, au plus tôt trois ans auparavant, fait sortir du territoire de taxation dans le même état.
                  Lorsque cette opération constitue une importation soumise à des droits de douane sur le territoire douanier de l'Union européenne ou lui est consécutive, cette exonération est subordonnée au bénéfice, au titre des marchandises en retour, de l'exonération de ces droits en application des dispositions de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du code des douanes de l'Union.
                  Un décret détermine les modifications apportées aux biens qui ne conduisent pas à remettre en cause l'exonération et les situations exceptionnelles dans lesquelles le délai mentionné au premier alinéa peut être allongé.


                • L'exonération prévue au 3° de l'article L. 213-26 est applicable lorsque la taxe à laquelle l'acquisition intra-européenne est soumise est intégralement déductible par voie de remboursement en application de l'article L. 171-1.


                • Est exonérée l'importation de biens effectuée dans le cadre d'une vente à distance de biens importés lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° La vente à distance de biens importés relève du champ d'un guichet unique européen ;
                  2° Le fournisseur recourt au guichet mentionné au 1° et communique à l'administration, au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'importation, son identification spécifique à ce guichet.


                • Est exonérée la livraison de biens effectuée à destination d'un facilitateur numérique mentionnée au 1° de l'article L. 211-175.


                  • Lorsqu'elle ne constitue pas une importation de biens en retour exonérée en application de l'article L. 213-28, est exonérée l'importation de biens contenus dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un territoire tiers dans la limite d'une valeur cumulée déterminée par arrêté du ministre chargé du budget au plus égale à 430 €, pouvant être portée à 1 000 € pour les biens importés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
                    Cette limite peut être différenciée en fonction du mode de transport, de l'âge du voyageur, de la proximité de son lieu de résidence avec la frontière ou de l'exercice d'une activité professionnelle en territoire tiers.
                    Le carburant mentionné au 1° de l'article L. 213-47, les alcools et les tabacs manufacturés ne sont pas pris en compte pour apprécier le dépassement de cette limite. Pour les alcools et les tabacs manufacturés, l'exonération est appliquée dans la limite de seuils quantitatifs représentatifs d'une consommation à des fins privées et déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.


                  • Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
                    2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
                    L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.


                  • Est exonérée l'importation de biens personnels d'un particulier dans le cadre de l'un des évènements suivants :
                    1° Le transfert de sa résidence normale depuis un territoire tiers vers le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
                    2° Le transfert de sa résidence normale depuis un territoire tiers à l'occasion d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'une union équivalente reconnue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
                    3° Une succession à son bénéfice, lorsque sa résidence normale est située sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
                    4° Le séjour d'un élève ou étudiant dans le cadre de ses études à plein temps au sein d'un établissement d'enseignement où il est régulièrement inscrit.
                    Un décret détermine, compte tenu de la nature de l'évènement, les catégories de biens exonérés et non exonérés, en précisant ceux pour lesquels l'exonération est subordonnée à la condition d'avoir supporté les charges fiscales ou douanières applicables hors du territoire de taxation, les délais préalables et postérieurs à l'évènement dans lesquels intervient l'opération, les conditions dans lesquelles les biens importés ont été utilisés et seront utilisés ainsi que les autres modalités d'application du présent article.


                  • Est exonérée l'importation des biens suivants :
                    1° Le cercueil contenant le corps d'un défunt ou l'urne contenant les cendres d'un défunt ;
                    2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui :
                    a) Soit accompagnent normalement le cercueil ou l'urne mentionnée au 1° ;
                    b) Soit sont apportés par des personnes résidant en territoire tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent b est applicable uniquement si la condition prévue au 3° de l'article L. 213-10 est remplie.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens d'investissement ou d'équipement ayant ouvert droit à déduction lorsque cette opération intervient dans le cadre de la cessation définitive d'une activité économique dans un territoire tiers en vue d'exercer, sur le territoire de taxation, une activité économique similaire.
                    A cette fin, le cheptel vif d'une exploitation agricole est assimilé à des biens d'investissement ou d'équipement.
                    Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens ont été utilisés et seront utilisés, les délais dans lesquels intervient l'opération à compter de la cessation d'activité hors du territoire de taxation et les biens qui, compte tenu de leur nature, sont exclus de l'exonération.
                    Le présent article n'est pas applicable lorsque le transfert mentionné au premier alinéa a pour cause ou pour objet une fusion entre une entreprise établie hors du territoire de taxation et une entreprise qui y est établie, ou une absorption de la première par la seconde, sans création d'une activité nouvelle.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques à des fins d'information ou à des fins de recherche à caractère industriel ou commercial.
                    Le premier alinéa n'est pas applicable aux biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
                    Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
                    1° Lorsqu'ils sont destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d'auteur ou de protection de la propriété industrielle et commerciale :
                    a) La marque, le modèle ou le dessin et les dossiers de dépôt qui s'y rapportent ;
                    b) Le dossier de demande de brevet d'invention ou similaire ;
                    2° Lorsqu'il est destiné à l'obtention ou l'exécution de commandes en dehors du territoire de taxation ou à la participation à un concours sur le territoire de taxation, le plan, le dessin technique, le calque, la description ou tout autre document similaire ;
                    3° Lorsqu'ils sont destinés à des agences de presse ou à des éditeurs de journaux ou de périodiques, les photographies, les diapositives ou les flancs de clicherie pour photographies, même comportant des légendes.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
                    1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transportés par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
                    2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
                    3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
                    4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.
                    Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
                    1° Lorsqu'il est destiné à un organisme ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique :
                    a) L'animal spécialement préparé pour être utilisé en laboratoire et transmis gratuitement ;
                    b) La substance biologique ou chimique dans les limites et sous les conditions déterminées par décret ;
                    2° Lorsqu'il est exclusivement destiné à des fins médicales ou scientifiques, à l'exclusion de toute opération effectuée à titre onéreux :
                    a) Le sang humain et ses dérivés, les réactifs pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ainsi que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, lorsque leur conformité et leur identification est assurée dans des conditions déterminées par décret ;
                    b) L'emballage spécial indispensable au transport des biens mentionnés au a et les solvants et accessoires nécessaires à leur utilisation, s'ils sont contenus dans le même envoi que ces mêmes biens mentionnés au a ;
                    3° L'envoi qui contient des échantillons de substances de référence autorisées par l'Organisation mondiale de la santé et destinées au contrôle de la qualité des matières utilisées pour la fabrication de médicaments ;
                    4° Le produit pharmaceutique pour la médecine humaine ou vétérinaire destiné à l'usage des personnes ou des animaux participant à des manifestations sportives internationales, dans les limites nécessaires pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur séjour.
                    Lorsqu'ils sont destinés à une personne autre qu'un organisme public, l'exonération des biens mentionnés aux 1° à 3° s'applique si cette personne est agréée par l'administration à cette fin.


                  • Les dispositions spécifiques aux relations internationales, aux efforts de défense communs à plusieurs Etats membres de l'Union européenne et aux aides procurées dans le cadre d'une action charitable ou philanthropique sont prévues respectivement par les dispositions des chapitres III, IV et V du titre III du présent livre.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
                    1° L'objet de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destiné à la vente et acquis, hors livraison à titre onéreux par un assujetti, par des musées, des galeries et autres organismes agréés à cette fin par l'administration ;
                    2° L'objet d'art au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité destiné à être conservé par des organismes assurant la présentation de telles œuvres au public. Un décret détermine les conditions dans lesquels ces et opérations font l'objet d'un agrément ou d'une attestation préalable de l'administration.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de tout matériel visuel ou auditif à caractère éducatif, scientifique ou culturel produit par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées et relevant d'une liste déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation, par un organisme agréé à cette fin par l'administration, de biens utilisés pour la construction, l'entretien ou la décoration de monuments commémoratifs ou de cimetières de victimes de guerre d'un pays étranger inhumées sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


                  • Est exonérée l'importation, effectuée dans un délai déterminé par décret, d'un bien personnel recueilli par voie de succession testamentaire par un organisme sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 qui est établi sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
                    Cette exonération n'est pas applicable aux alcools, aux tabacs manufacturés et aux biens déterminés par décret qui, par nature, relèvent de l'exercice d'une activité économique.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
                    1° Le carburant qui est contenu :
                    a) Dans le réservoir normal d'un véhicule automobile, d'un motocycle ou d'un conteneur à usage spécial ;
                    b) Dans un réservoir portatif se trouvant à bord d'un véhicule automobile à moteur. Le présent b ne s'applique pas au véhicule dont les caractéristiques techniques, déterminées par décret, le destinent à être utilisé pour les besoins de l'exercice d'une activité économique ;
                    2° Le lubrifiant se trouvant à bord d'un véhicule automobile et correspondant aux besoins normaux de son fonctionnement pendant le transport en cours ;
                    3° Les matériaux normalement insusceptibles de réemploi et utilisés pour la protection des marchandises au cours de leur transport. Le présent 3° s'applique uniquement lorsque le coût de ces matériaux a grevé le prix ou les éléments constitutifs du prix de l'opération ou a été compris dans sa base d'imposition ;
                    4° Les litières, fourrages et aliments à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux, en vue de leur être distribués en cours de route.
                    Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le volume de carburant, ne pouvant excéder 200 litres, dans la limite duquel l'exonération mentionnée au 1° est acquise, en fonction de la nature du contenant ou du réservoir, de la provenance du véhicule, de la nature du voyage ou de la proximité avec la frontière du lieu de résidence du propriétaire du véhicule ou de la personne exécutant le transport.


                  • Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
                    1° L'échantillon, le document ou tout autre bien à caractère publicitaire de faible valeur marchande ;
                    2° Le bien utilisé ou consommé lors d'une exposition ou d'une manifestation similaire ;
                    3° Le document ou bien similaire ou l'échantillon d'une valeur négligeable dont l'objet est la promotion générale du tourisme ;
                    4° Le document, justificatif ou bien similaire :
                    a) A usage officiel ou administratif ou de communication des pouvoirs publics ;
                    b) Ayant pour objet principal d'être utilisé pour la transmission à titre gratuit d'informations ou en tant que support d'informations pour des évènements tels que des réunions, manifestations ou examens ;
                    5° Le formulaire, titre ou bien similaire utilisé dans le cadre de l'organisation de voyages ou de l'exécution de transports ainsi que le document commercial ou de bureau qui a été utilisé.
                    Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les catégories de biens exonérés et exclus de l'exonération, les personnes et évènements concernés, les limites quantitatives ou qualitatives ainsi que les conditions d'utilisation portant sur les biens concernés en vue d'éviter toute distorsion de concurrence ou tout usage non éligible à l'exonération.


                  • Est exonérée l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens compris dans un envoi dont la valeur intrinsèque n'excède pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite maximale de 150 €.


                • Fait l'objet d'une exonération fonctionnelle l'opération suivante, lorsqu'elle ne relève ni de l'article L. 213-27, ni de l'article L. 213-28 :
                  1° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens soumis à un régime d'exonération mentionné à l'article L. 211-57, si cette opération ne remet pas en cause l'application de ce régime à ces biens ;
                  2° La livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à être soumis à un régime d'exonération, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
                  3° La prestation de services, relevant des catégories déterminées par décret en fonction de l'objet du régime d'exonération, et qui :
                  a) Soit porte sur un bien soumis à un régime d'exonération, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime à ce bien, sous réserve de l'article L. 213-51 ;
                  b) Soit est afférente à une opération mentionnée au 1°, lorsque cette prestation de services ne remet pas en cause l'application de ce régime aux biens mentionnés au même 1° ;
                  c) Soit est afférente à une opération mentionnée au 2°, sous réserve de l'article L. 213-51.


                • Le 2° et les a et c du 3° de l'article L. 213-50 ne sont pas applicables lorsque le régime d'exonération en cause est l'un des régimes suivants :
                  1° Parmi les régimes douaniers mentionnés au 2° de l'article L. 211-58, le transit externe ou l'admission temporaire en exonération totale de droit ;
                  2° L'un des régimes d'exonération spécifiques aux échanges avec les territoires tiers compris dans le territoire douanier de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 211-62.


                • Le montant de la taxe applicable à la sortie du régime d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 211-57 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 pour les importations autres que les opérations assimilées.
                  Toutefois, lorsque sous ce régime sont intervenues des opérations exonérées en application de l'article L. 213-50, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-53.


                • Le montant de la taxe à laquelle est soumise une opération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-52 ou une opération assimilée à une importation est égal au montant total de la taxe qui aurait été déterminé pour l'ensemble des opérations portant sur ce bien et exonérées en application de l'article L. 213-50 du fait de son placement sous ce régime, si ces exonérations n'avaient pas été appliquées et compte tenu des montants déductibles de la taxe résultant de ces opérations. Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 213-52, il est également tenu compte du montant de taxe qui aurait été déterminé en application du premier alinéa du même article si le régime n'avait pas été appliqué.
                  Ce montant est majoré du produit entre, d'une part, les impositions autres que la taxe sur la valeur ajoutée et autres prélèvements présentant un lien direct avec l'opération et, d'autre part, le taux dont relève le bien.
                  Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de calcul qui en résultent.


                • Par dérogation à l'article L. 213-53, le montant de la taxe est nul pour la sortie d'un régime d'exonération faisant l'objet d'une exonération dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 de la présente section ou par le 2° de l'article L. 213-50.


            • La base d'imposition d'une opération est déterminée à partir des éléments constitutifs prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, précisés ou corrigés dans les conditions prévues par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section.
              Le premier alinéa n'est pas applicable à la sortie d'un régime d'exonération assimilée à une importation.


                • La base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services effectuée à titre onéreux est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, constituée de toutes les contreparties mentionnées à l'article L. 211-12 obtenues ou à obtenir.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable à l'opération assimilée à une livraison de biens, à une acquisition intra-européenne de biens ou à une prestation de services effectuée à titre onéreux.


                • Pour l'application de l'article L. 213-56, le transfert, mentionné au second alinéa de l'article L. 211-131, du bon à usages multiples au fournisseur de biens ou services est valorisé dans les conditions suivantes :
                  1° A hauteur des contreparties obtenues ou à obtenir par l'émetteur du bon au titre du transfert de celui-ci à la première personne qui l'a acquis ;
                  2° En l'absence d'information sur l'ensemble des contreparties mentionnées au 1°, à hauteur de la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante.


                • Pour l'application de l'article L. 213-56 aux jeux d'argent et de hasard au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ne constituent pas des contreparties les montants devant être reversés aux joueurs ou les prélèvements assis sur ces montants.


                • La base d'imposition d'une opération assimilée à une livraison ou acquisition intra-européenne de biens est constituée par la valeur d'achat des biens, le cas échéant modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 213-60 ou à l'article L. 213-61.
                  La valeur d'achat est égale à la contrevaleur de l'achat du bien, le cas échéant corrigée de la dépréciation ou valorisation intervenue depuis cet achat.
                  Lorsque le bien n'a pas été acheté, est retenue la valeur de biens similaires.
                  Lorsque le bien n'a pas été acheté et en l'absence de biens similaires, est retenu le prix de revient déterminé à partir des coûts supportés.


                • Est retirée de la valeur d'achat la valeur des éléments constituant le bien qui sont grevés d'une taxe intégralement non déductible que l'assujetti supporte au sens de l'article L. 211-108.


                • Pour la consommation finale au sens de l'article L. 211-45 d'un bien qui n'a pas ouvert droit à déduction alors qu'ont ouvert droit à déduction les éléments qui lui ont été incorporés après qu'il a été acquis, est retenue à la place de la valeur d'achat du bien le cumul des valeurs d'achats de ces derniers éléments.


                • Par dérogation à l'article L. 213-59, pour le transport intra-européen de biens organisé par une personne morale non assujettie, consécutif à une importation de ces biens et assimilé à une acquisition intra-européenne de biens en application de l'article L. 211-154, la base d'imposition est égale à celle de cette importation.


                • La base d'imposition d'une opération assimilée à une prestation de services est constituée des dépenses ayant ouvert droit à déduction qui sont engagées pour l'exécution du service par la personne qui effectue cette opération assimilée.
                  Ces dépenses sont constituées de la contrevaleur des achats de biens ou services ayant ouvert droit à déduction.


                • La base d'imposition d'une importation de biens autre qu'une opération assimilée est constituée par sa valeur en douane déterminée conformément aux articles 70 et 74 du code des douanes de l'Union.
                  Si ces articles ne sont pas applicables à l'opération en cause, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane qui serait déterminée en application de ces articles.


                • Par dérogation à l'article L. 213-64, la base d'imposition de l'importation de biens ayant fait l'objet, après avoir été temporairement exportés, d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'un travail à façon ou d'une ouvraison est constituée des contrevaleurs de ces opérations.
                  Lorsque cette importation est une sortie d'un régime de perfectionnement passif mentionné au 1 de l'article 259 du code des douanes de l'Union, cette base est égale à la valeur en douane des produits transformés diminuée de la valeur statistique des marchandises exportées déterminée dans les conditions prévues à l'article 75 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.


              • Est compris dans la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services, toute imposition ou prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette opération et dont le montant est perçu ou à percevoir par le fournisseur en complément des montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section.
                Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Il n'est pas non plus applicable à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


              • Est compris dans la base d'imposition de l'importation l'imposition ou le prélèvement obligatoire d'une autre nature qui présente un lien direct avec cette importation et qui est prélevé en dehors du territoire de taxation ou au titre de l'importation.
                A cette fin, l'imposition ou le prélèvement est ajouté aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
                Toutefois, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'opération. Ils ne sont pas non plus applicables à l'octroi de mer ou à l'octroi de mer régional prévus aux articles 1 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer auxquels est soumise l'opération située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


              • Toute contrepartie d'un élément accessoire au sens de l'article L. 211-16 d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services fait partie des contreparties de cette opération.


              • Sont comprises dans la base d'imposition d'une importation de biens déterminée en application de l'article L. 213-64 ou de l'article L. 213-65, même lorsqu'elles constituent par ailleurs la base d'imposition d'une prestation de services soumise à la taxe, les contreparties de l'élément suivant, lorsqu'il est accessoire à cette importation :
                1° Celui afférent au transport jusqu'au premier lieu de destination dans le territoire de taxation. Ce lieu est celui figurant sur le document sous le couvert duquel les biens sont introduits dans le territoire de taxation ou, à défaut d'une telle information, celui de la première rupture de charge sur ce territoire ;
                2° Celui afférent au transport à destination d'un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et connu à la date du fait générateur.
                A cette fin, ces contreparties sont ajoutées aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.


              • La réduction de prix s'entend de toute forme de minoration des contreparties obtenues ou à obtenir par le fournisseur de la part du destinataire ou d'un tiers, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre par une restitution totale ou partielle de contreparties déjà perçues.
                Toute fraction des contreparties à obtenir devenue définitivement irrécouvrable pour le fournisseur est assimilée à une réduction de prix.


              • La réduction de prix n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou prestation de services déterminée en application des articles L. 213-56, L. 213-59 ou L. 213-63.


              • La réduction de prix comprise dans la valeur en douane est soustraite de cette dernière pour la détermination de la base d'imposition de l'importation déterminée en application de l'article L. 213-64.
                Elle n'est pas un élément constitutif de la base d'imposition des importations mentionnées à l'article L. 213-65 ou à l'article L. 213-69.


              • Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.


              • Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
                1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
                2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.


              • Lorsqu'une même contrepartie se rapporte à plusieurs opérations qui ne sont pas des importations de biens, cette contrepartie est imputée à chacune de ces opérations à proportion de leurs valeurs de marché respectives.


              • Par dérogation à l'article L. 213-75, la contrepartie peut, pour tout ou partie des opérations, être imputée à proportion des coûts supportés par le fournisseur pour chacune d'entre elles lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° Le fournisseur établit que cette méthode d'imputation rend compte, pour l'ensemble des opérations qui en font l'objet, de la structure économique de la contrepartie ;
                2° Aucune des valeurs de marché des opérations faisant l'objet de cette méthode d'imputation n'est connue.


              • L'élément servant à déterminer la base d'imposition exprimé dans une monnaie autre que l'euro est converti en euros en recourant à un taux de change public dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


            • Les exonérations prévues par les dispositions de la présente section sont des exonérations dérogatoires, qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont.


              • Est exonérée la livraison par un assujetti d'un bien qu'il a exclusivement utilisé pour les besoins d'opérations relevant d'une exonération dérogatoire prévue par les dispositions de la présente section.


              • Est exonérée la livraison d'un bien ne relevant pas de l'article L. 213-79 lorsque ce bien a été acquis dans le cadre d'une livraison de biens, acquisition intra-européenne de biens ou importation de biens qui a été soumise à la taxe en étant intégralement exclue du droit à déduction en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.


                  • Un organisme à but non lucratif s'entend d'un organisme juridiquement constitué qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Son objectif, tel qu'il ressort de sa forme juridique et de ses règles constitutives, ne comprend pas la recherche systématique de profit ;
                    2° Les éventuels bénéfices de l'exploitation sont affectés au maintien et à l'amélioration des opérations effectuées, sans pouvoir être distribués aux membres de l'organisme. Est assimilée à un bénéfice la part de l'actif attribuée à une personne ou ses ayants droits et excédant son apport.
                    La réalisation d'opérations rémunératrices au sens de l'article L. 213-84 n'est pas exclusive du caractère non lucratif du but de l'organisme au sens du présent article.


                  • Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
                    Pour l'application du premier alinéa à l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou à la fondation reconnue d'utilité publique ou la fondation d'entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect la rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat.
                    Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.


                  • Une opération hors-marché s'entend d'une opération qui répond à l'une des conditions suivantes :
                    1° Les biens ou services fournis ne sont pas proposés en concurrence dans le même secteur géographique avec ceux proposés au même public par une entité à but lucratif exerçant une activité identique ;
                    2° Les biens ou services fournis ne font pas l'objet de méthodes commerciales qui excèdent les besoins d'information du public et l'un des critères suivants est satisfait :
                    a) Ces biens ou services permettent de répondre à un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait par les biens ou services proposés par une entité mentionnée au 1 ;
                    b) Ces biens ou services s'adressent à un public qui ne peut normalement accéder aux biens et services offerts par les entités mentionnées au 1°, notamment au moyen de prix inférieurs à ceux pratiqués par ces dernières ou de tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires.


                  • Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
                    2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
                    Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.


                  • Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
                    2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
                    3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
                    4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
                    Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.


                  • Pour l'application des dispositions des articles L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116, lorsqu'une union d'organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée est elle-même une entité à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, les membres de ces organismes sont assimilés à des membres de l'union.


                  • Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
                    1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
                    2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
                    3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
                    4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
                    5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 ou à l'article L. 731-17 du même code.


                  • Est exonéré l'enseignement universitaire dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
                    1° Un service commun à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;
                    2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.


                  • Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou organisme mentionné aux articles L. 213-87, L. 213-88 et L. 213-89, autre que la dispense d'un enseignement mentionné à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Elle est nécessaire à l'enseignement, ou à la qualité de cet enseignement ;
                    2° Elle est non rémunératrice.


                  • Est exonérée la leçon relevant de l'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 dispensée à titre personnel par l'enseignant.
                    Est exonérée dans les mêmes conditions la prestation d'enseignement professionnel, artistique ou sportif.


                  • Est exonérée la formation professionnelle continue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6311-1 du code du travail ou le développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique dispensé par l'un des organismes suivants :
                    1° Un organisme public ;
                    2° Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


                  • Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Elle est effectuée par un organisme mentionné à l'article L. 213-92 ou à l'article L. 213-93 ;
                    2° Elle est nécessaire à la dispense de l'apprentissage ou de la formation professionnelle, ou à la qualité de cet apprentissage ou de cette formation ;
                    3° Elle est non rémunératrice.


                • Les soins ayant une finalité thérapeutique s'entendent des services qui ont pour but principal, vis-à-vis d'une personne physique déterminée :
                  1° De diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir ses maladies ou anomalies de santé ;
                  2° De protéger, de maintenir ou de rétablir sa santé.


                • Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
                  1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
                  2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
                  3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.


                • Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement mentionné à l'article L. 213-96, autre que la dispense de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
                  2° Elle est non rémunératrice.


                • Sont exonérés les soins ne relevant pas de l'article L. 213-96 et ayant une finalité thérapeutique lorsqu'ils sont dispensés par une personne qui dispose, à cette fin, de l'une des qualifications suivantes :
                  1° Pour le membre d'une profession de santé régie par les dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, celles résultant de ces dispositions ;
                  2° Pour la personne ne relevant pas du 1°, celles autorisant à faire usage de l'un des titres suivants :
                  a) Le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
                  b) Le titre de psychologue, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
                  c) Le titre de psychothérapeute, en application de l'article 52 ou de l'article 52-1 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
                  3° Pour le psychanalyste ne relevant pas du 1° ou du 2°, celles résultant de la détention de l'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.


                • Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.


                • Est exonéré :
                  1° La prothèse dentaire fournie par un dentiste ou un prothésiste dentaire ;
                  2° Le service fourni par un prothésiste dentaire dans le cadre de la conception ou de la fabrication de prothèses dentaires.


                • Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
                  2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.


                  • L'aide sociale s'entend de :
                    1° L'assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l'accompagnement, lorsqu'ils sont directement liés à l'état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d'une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l'accompagnement de la jeunesse ;
                    2° La fourniture hors-marché de biens ou services essentiels aux personnes physiques.


                  • L'opération étroitement liée à l'aide sociale s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services qui remplit l'une des conditions suivantes :
                    1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent l'aide sociale ;
                    2° Elle est non rémunératrice et nécessaire à la délivrance de l'aide sociale, ou à sa qualité.


                  • Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme public ou effectuée hors-marché par un organisme privé qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Son objectif, tel qu'il résulte de son objet social ou des règles qui le régissent, comprend le développement ou l'amélioration d'une ou plusieurs composantes de l'aide sociale ;
                    2° Son but est non lucratif ;
                    3° Sa gestion est désintéressée.


                  • Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
                    1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou L. 221-3 ;
                    2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
                    Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.


                  • Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale effectuée par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsque le destinataire de l'opération est l'un des membres de l'organisme.
                    Est également exonérée toute opération effectuée par l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
                    Le présent article n'est pas applicable à la fourniture d'hébergement, au service de restauration ou à la fourniture de boissons en vue de leur consommation immédiate.


                  • Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale et relevant d'une activité de services à la personne, lorsqu'elle est effectuée par un organisme privé dont la gestion est désintéressée et qui appartient à l'une des catégories suivantes :
                    1° Etablissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
                    2° Personne morale exerçant des activités de services à la personne agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, pour la partie de son activité assurée selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du même code.
                    Un décret détermine les activités de services à la personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur nature et des personnes qui en bénéficient.


                  • Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale relevant des actions d'insertion par l'activité économique effectuée par une association intermédiaire conventionnée en application de l'article L. 5132-7 du code du travail et dont la gestion est désintéressée.


                  • Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale participant de la fourniture de biens ou services produits par des personnes handicapées dans le cadre d'établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
                    Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter cette exonération pour l'ensemble des opérations qu'il effectue.


                • Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
                  2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.


                • Est exonéré le service étroitement lié à la pratique du sport fourni à ses membres par un organisme à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.
                  Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.


                • Sont exonérés les services culturels et les opérations non rémunératrices nécessaires aux services culturels, ou à la qualité de ces services, lorsqu'ils sont fournis à ses membres par un organisme public ou par un organisme assimilé à un organisme public.
                  Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.


                • Les articles L. 213-115 et L. 213-116 ne sont pas applicables à la fourniture d'hébergement, de services de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.


                • Sont exonérés les biens et services fournis hors-marché par un organisme public dans le cadre de l'exploitation d'un service de télévision ou de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


                • L'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs s'entend de l'une des opérations suivantes :
                  1° La prestation de services qui se rattache directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels d'un ensemble de personnes ;
                  2° La livraison de biens nécessaires aux services mentionnés au 1° ou à leur qualité et non rémunératrice.
                  Ne relèvent pas de telles opérations celles qui procurent des avantages économiques déterminés à tout ou partie des personnes mentionnées au 1°.


                • Est exonérée l'opération relevant de la représentation d'intérêts collectifs qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle est effectuée à destination de ses membres par un organisme qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
                  a) Il poursuit des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale ;
                  b) Il est sans but lucratif ;
                  c) Sa gestion est désintéressée ;
                  2° Sa contrepartie est constituée d'une cotisation des membres de l'organisme mentionné au 1° dont le principe et les modalités de fixation sont prévues par les règles constitutives de cet organisme ;
                  3° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.


                • Sont exonérés les services postaux et biens qui leurs sont accessoires qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Ils relèvent du service universel postal mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou des autres missions de service public assurées en application du dernier alinéa de l'article L. 2 de ce code ;
                  2° Ils sont fournis par La Poste en application du même article L. 2.


                • Est exonéré, lorsqu'il est cédé à sa valeur officielle, le timbre fiscal, le timbre postal ayant valeur d'affranchissement en France, dans la Principauté de Monaco ou dans la Principauté d'Andorre, ou toute valeur similaire.
                  L'article L. 213-125 n'est pas applicable aux opérations exonérées en application du présent article.


                • Est exonérée l'eau fournie au moyen d'un réseau par une commune de moins de 3 000 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants.
                  Cette commune ou organisme peut, sur option, écarter cette exonération, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret.


                  • Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Ce service est directement nécessaire :
                    a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
                    b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
                    2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.


                  • Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Son objet principal est de permettre à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
                    2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
                    3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.


                  • Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Elle est effectuée par l'un des organismes suivants :
                    a) Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
                    b) Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
                    c) Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale, du sport, de la culture ou de la représentation d'intérêts collectifs et dont les opérations sont exonérées en application des dispositions des paragraphes 4 à 6 de la présente sous-section ;
                    d) Un organisme permanent à caractère social d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise ;
                    2° Elle est effectuée dans le cadre d'une manifestation destinée à financer l'organisme mentionné au 1° et organisée à son profit exclusif ;
                    3° Elle n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
                    Le nombre des manifestations mentionnée au 2° est limité à six par année civile et par organisme.


                  • Est exonérée la mise à disposition de personnes physiques par les institutions religieuses ou philosophiques, à des fins d'assistance spirituelle, au bénéfice de l'un des organismes suivants :
                    1° Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
                    2° Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
                    3° Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale qui sont exonérées en application des dispositions du paragraphe 4.


                • Est exonéré :
                  1° L'opération d'assurance ou de réassurance au sens de l'article L. 213-130 ;
                  2° L'opération d'intermédiation en assurance au sens de l'article L. 213-131 ;
                  3° Le service afférent à une opération d'assurance ou de réassurance fourni par une personne qui a effectué une opération d'intermédiation portant sur cette opération d'assurance ou de réassurance.
                  Toutefois, lorsque l'une de ces opérations relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.


                • L'opération d'assurance ou de réassurance s'entend du service par lequel, dans le cadre d'une relation contractuelle entre le fournisseur et le destinataire portant sur un évènement ou plusieurs évènements déterminés et incertains, les éléments suivants sont échangés :
                  1° Le destinataire s'engage au paiement d'une prime déterminée indépendamment de la survenance de cet évènement ou de ces évènements ;
                  2° Le fournisseur s'engage, en cas de survenance de cet évènement ou de ces évènements, à ce qu'une somme d'argent soit payée ou à ce qu'une assistance, en espèce ou en nature, soit apportée.


                • L'opération d'intermédiation en assurance s'entend du service qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il ne constitue pas une opération d'assurance ou de réassurance ;
                  2° Il intervient dans le cadre d'une relation directe ou indirecte avec le fournisseur et avec le destinataire d'une opération d'assurance ou de réassurance ;
                  3° Il contribue à la recherche de prospects et à la mise en relation de ceux-ci avec le fournisseur en vue de la conclusion de la relation contractuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-130.


                  • Les exonérations prévues par les dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe s'appliquent aux services formant un ensemble autonome qui remplit les fonctions essentielles et spécifiques des actes ou instruments de nature financière qui sont décrits par ces dispositions.


                  • Lorsqu'une disposition des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe prévoit l'exonération d'un acte de nature financière, l'exonération s'applique également à l'opération de négociation relative à un tel acte.
                    A cette fin, l'opération de négociation s'entend du service d'entremise fourni par un tiers n'ayant aucun intérêt propre quant au contenu du contrat et ayant pour finalité la conclusion de ce contrat.


                  • Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération déterminée pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.


                  • L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
                    1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
                    2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
                    3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
                    4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
                    5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
                    6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
                    7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
                    8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.


                  • Lorsqu'une opération mentionnée par les dispositions du présent paragraphe relève également de l'article L. 213-25, l'exonération ouvrant droit à la déduction de la taxe d'amont prévue à cet article s'applique.


                  • Est exonéré :
                    1° L'octroi d'un crédit au sens de l'article L. 213-138 ;
                    2° La gestion d'un crédit ou des garanties de ce crédit effectuée par la personne qui a octroyé ce crédit.


                  • Le crédit s'entend de toute mise à disposition d'une somme d'argent en contrepartie d'une rémunération déterminée, y compris au moyen du report de paiement de la contrepartie d'une livraison de bien ou d'une prestation de services à une date postérieure à son intervention.


                  • Est exonérée la prise d'engagements de nature financière, notamment de cautionnements, de sûretés et de garanties.


                  • Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.
                    Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.


                  • Est exonérée toute opération portant sur des devises ou, lorsqu'ils sont des moyens de paiement légaux, sur des billets ou monnaies.
                    Le premier alinéa n'est pas applicable aux billets et monnaies qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction de moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique. Le noble de platine est réputé remplir ces conditions.


                  • Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
                    1° Les titres conférant un droit de propriété sur des personnes morales ;
                    2° Les titres représentant une dette ;
                    3° Les titres d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
                    Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 221-3, de biens immeubles.


                  • Est exonérée toute opération à terme, autre qu'une livraison de biens, portant sur un bien meuble qui est effectuée par l'intermédiaire d'un marché réglementé.


                  • Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.
                    Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
                    L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.


                • Les ventes et locations de biens immeubles font l'objet d'exonérations dérogatoires dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 1 à 4 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.


                • Est exonéré, lorsque ce service relève de la seule gestion d'un patrimoine foncier, l'octroi d'un droit, autre qu'un droit réel et autre qu'une location de bien immeuble, sur l'un des biens suivants :
                  1° Un terrain ou bâtiment à usage agricole ;
                  2° Un terrain non aménagé ou un local non nu, autre qu'un emplacement pour le stationnement des véhicules.


                • L'or relève d'exonérations dérogatoires dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre IV du titre IV du présent livre.


                • Est exonérée la mise à disposition, en Guadeloupe ou en Martinique, d'un navire qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° La durée de la mise à disposition n'excède pas quatre-vingt-dix jours ;
                  2° La mise à disposition est effectuée en vue de réaliser des voyages d'agrément en dehors des eaux territoriales ;
                  3° La longueur de la coque du navire excède 24 mètres et sa jauge brute est inférieure à trois mille.
                  Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


              • Les taux de la taxe comprennent le taux normal et les taux dérogatoires suivants :
                1° Le taux intermédiaire, le taux réduit, le taux très réduit et le taux nul, spécifiques à certains biens et services ;
                2° Les quatre taux particuliers spécifiques à certaines opérations effectuées en Corse, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


              • Les niveaux des taux mentionnés au 1° de l'article L. 213-150, déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont les suivants :


                DÉNOMINATION DU TAUX

                NIVEAU EN MÉTROPOLE

                NIVEAU
                EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE
                ET À LA RÉUNION

                Taux normal

                20 %

                8,5 %

                Taux intermédiaire

                10 %

                2,1 %

                Taux réduit

                5,5 %

                Taux très réduit

                2,1 %

                Taux nul

                0 %


                Les niveaux des taux particuliers mentionnés au 2° du même article L. 213-150, également déterminés en fonction de la localisation de l'opération en cause dans les conditions prévues à l'article L. 213-152, sont ceux prévus par les dispositions des sous-sections 2 à 7 de la présente section qui sont spécifiques aux biens ou services qui en relèvent.


              • Les dispositions spécifiques à la Corse, à la Guadeloupe, à la Martinique ou à La Réunion régissant les taux dérogatoires s'appliquent aux opérations situées sur le territoire concerné en application des dispositions de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
                Les dispositions propres à la Corse s'appliquent également aux livraisons de biens avec transport depuis la métropole ailleurs qu'en Corse et à destination de la Corse.


              • Lorsqu'un bien ou service relève de plusieurs taux dérogatoires, le taux le plus bas est retenu.


              • Lorsqu'un bien relève d'un taux dérogatoire à condition d'être normalement destiné à un usage donné, ce taux s'applique lorsque ce bien, indépendamment de son usage effectif par le destinataire, est destiné à recevoir cet usage à titre habituel et de manière générale.
                Cette destination est appréciée au regard de l'ensemble des caractéristiques objectives du bien au moment de l'opération.


              • En cas de catastrophe affectant le territoire national, le taux nul est appliqué dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du présent livre.


                • Le produit alimentaire s'entend soit d'une boisson, soit d'un bien qui répond à l'une des conditions suivantes :
                  1° Il apporte à l'organisme humain des nutriments constitutifs, énergétiques ou régulateurs, nécessaires à son maintien, son fonctionnement ou son développement ;
                  2° Il est normalement destiné à être utilisé dans la préparation d'un produit mentionné au 1°.
                  Les produits pharmaceutiques normalement destinés à des fins médicales ou vétérinaires ne sont pas des produits alimentaires.
                  L'eau distribuée par réseau n'est pas un produit alimentaire.


                • Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsqu'un bien relève d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire est également applicable à la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle consiste en un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
                  2° Ce travail à façon transforme des produits issus de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche de manière à obtenir le bien relevant du taux dérogatoire.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de l'alimentation, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Produits alimentaires normalement destinés à l'alimentation humaine, autres que les boissons alcooliques, les confiseries et certains produits de cacao et de chocolat, la margarine et le caviar

                  L. 213-159 à L. 213-163

                  Réduit

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Poissons, crustacés et mollusques à coquilles normalement destinés à l'alimentation et livrés par le pêcheur

                  L. 213-164

                  Nul

                  Pain et riz, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

                  L. 213-165

                  Nul

                  Produits alimentaires normalement destinés à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires

                  L. 213-166

                  Réduit

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit


                • Le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation humaine relève d'un taux dérogatoire, sous réserve des articles L. 213-160 à L. 213-163.
                  Ce taux est minoré en Corse.
                  Le produit alimentaire préparé en vue d'une consommation immédiate relève des dispositions de la sous-section 7 de la présente section.


                • La boisson alcoolique relève du taux normal.


                • Relève du taux normal :
                  1° Le produit de confiserie ;
                  2° Le cacao, le chocolat et le produit comprenant du cacao ou du chocolat à l'exception des produits suivants :
                  a) Les fèves de cacao ;
                  b) Les produits auxquels sont réservées les dénominations de vente « beurre de cacao », « chocolat », « chocolat de ménage au lait » ou « bonbon de chocolat » mentionnées à l'annexe I de la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.


                • Relèvent du taux normal les œufs des différentes espèces d'esturgeons, leurs préparations et les produits qui en sont dérivés.


                • Relève du taux normal la matière grasse tartinable régie par la partie VII de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les graisses qui constituent la matière grasse sont d'origine animale.


                • Relève d'un taux dérogatoire le poisson, le crustacé et le mollusque à coquille normalement destiné à l'alimentation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il fait l'objet d'une livraison par la personne qui l'a pêché en mer ou par celle qui exploite l'engin maritime au moyen duquel il a été pêché en mer ;
                  2° Il est frais ou conservé à l'état frais par un procédé frigorifique.


                • En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le pain et le riz relèvent d'un taux dérogatoire.


                • Relève d'un taux dérogatoire le produit alimentaire normalement destiné à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de la production agricole et d'autres productions assimilées, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-40, les suivants :


                  BIENS ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Produits agricoles et produits assimilés normalement destinés à l'exploitation agricole

                  L. 213-168

                  Réduit

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Animaux de boucherie ou de charcuterie vivants à destination des petits agriculteurs

                  L. 213-169

                  Très réduit

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  0,9 %

                  Biens mentionnés à la deuxième ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

                  1,75 %

                  Produits améliorant la culture agricole et pouvant être utilisés en agriculture biologique ou étant d'origine agricole

                  L. 213-170

                  Intermédiaire

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Entraide entre agriculteurs

                  L. 213-171

                  Nul

                  Matériel agricole, en Corse

                  L. 213-172

                  Très réduit

                  Biens destinés à l'agriculture ou à l'industrie manufacturière en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

                  L. 213-173

                  Nul

                  Plantes et fleurs d'ornement non transformées

                  L. 213-174

                  Intermédiaire

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit


                • Relève d'un taux dérogatoire le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est normalement destiné à l'exploitation agricole ;
                  2° Il est issu de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche ;
                  3° Il ne s'agit pas d'un engrais, d'une matière fertilisante ou d'un produit phytopharmaceutique ;
                  4° Il ne s'agit pas d'un produit d'ornement de l'horticulture ou de la floriculture.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire l'animal de boucherie ou de charcuterie vivant.
                  Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
                  Par dérogation à l'article L. 213-7, ce taux ne s'applique qu'aux livraisons de biens aux agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les biens suivants normalement destinés à un usage agricole :
                  1° Le produit phytopharmaceutique autorisé pour l'utilisation dans la production biologique dont les substances actives sont mentionnées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances ;
                  2° L'engrais, l'amendement du sol ou l'élément nutritif pouvant être utilisé en production biologique et mentionné à l'annexe II du même règlement d'exécution ;
                  3° La matière fertilisante organique ou le support de culture organique dont la vente est soumise aux articles L. 255-2 à L. 255-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette matière ou ce support ne relève pas du 2° et a été produit dans le cadre d'une activité agricole.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire, en Corse, tout matériel agricole déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie qui est affecté de manière permanente aux besoins d'une exploitation agricole.


                • En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer dont les caractéristiques le destinent à un usage dans l'agriculture ou l'industrie manufacturière.


                • Relève d'un taux dérogatoire le produit d'ornement de l'horticulture ou de la floriculture n'ayant fait l'objet d'aucune transformation.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur des produits pharmaceutiques, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-99, les suivants :


                  BIENS ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Médicaments à usage humain remboursables ou pris en charge

                  L. 213-176

                  Très réduit

                  Médicaments à usage humain dans le cadre de l'accès précoce ou compassionnel

                  L. 213-177

                  Très réduit

                  Médicaments à usage humain non remboursables ou pris en charge

                  L. 213-178

                  Intermédiaire

                  Préservatifs masculins et féminins

                  L. 213-179

                  Réduit

                  Produits de protection hygiénique féminine

                  L. 213-180

                  Réduit


                • Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est soumis à l'une des autorisations de mise sur le marché suivantes :
                  a) Celle délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l'Union pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments ;
                  b) Celle délivrée au niveau national et prévue à l'article L. 5121-8 ou à l'article L. 5121-9-1 du code de la santé publique ;
                  2° Il satisfait à l'un des critères suivants :
                  a) Il peut être pris en charge ou donner lieu à remboursement en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
                  b) Il est agréé pour l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques en application de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.


                • Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° Son utilisation au titre de l'accès précoce est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;
                  2° Son utilisation exceptionnelle au titre de l'accès compassionnel est soumise à l'autorisation ou fait l'objet du cadre de prescription prévus à l'article L. 5121-12-1 du même code.


                • Relève d'un taux dérogatoire le médicament à usage humain qui remplit la condition prévue au 1° de l'article L. 213-176 sans remplir la condition prévue au 2° du même article.


                • Relève d'un taux dérogatoire le préservatif masculin ou féminin.


                • Relève d'un taux dérogatoire le produit de protection hygiénique féminine.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur des équipements, appareils et articles médicaux, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Equipements normalement destinés à l'usage des personnes handicapées

                  L. 213-182 et L. 213-183

                  Réduit

                  Autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine

                  L. 213-184

                  Réduit

                  Produits issus du sang humain qui ne sont pas à usage thérapeutique direct

                  L. 213-185

                  Très réduit


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les biens et services suivants normalement destinés à l'usage des personnes handicapées :
                  1° Le produit ou service nominativement inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et classé dans cette liste au sein de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
                  2° Le produit ou service pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation en application de l'article L. 162-22 ou de l'article L. 162-22-7 du même code et relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé ;
                  3° Le produit ou service pris en charge dans le cadre de dispositifs complémentaires à ceux mentionnés aux 1° et 2° et déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé.


                • Relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la santé qui est spécialement conçu à destination des personnes handicapées pour l'une des finalités suivantes :
                  1° Déplacer à demeure des personnes ;
                  2° Faciliter la conduite ou l'accès des véhicules ;
                  3° Faciliter la pratique d'une activité sportive ;
                  4° Traiter ou compenser au quotidien les incapacités graves propres à certains handicaps.
                  Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux dérogatoire est également applicable aux prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa lorsqu'elles portent sur ce bien et sont destinées à son utilisateur.


                • Relève d'un taux dérogatoire l'autotest de détection de l'infection par un virus de l'immunodéficience humaine.


                • Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
                  1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
                  2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de l'aide à domicile et des soins aux personnes, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-107 et L. 213-108, les suivants :


                  SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Soins et aides liés aux gestes essentiels de la vie quotidienne

                  L. 213-187

                  Réduit

                  Autres services d'aide à domicile

                  L. 213-188

                  Intermédiaire

                  Soins dispensés au moyen de pratiques thermales

                  L. 213-189

                  Intermédiaire


                • Relève d'un taux dérogatoire tout service à domicile déterminé par décret qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est fourni par une personne qui est soumis à une obligation de déclaration de son activité en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail ;
                  2° Il est effectué à domicile ou intégré dans une offre comprenant des services effectués à domicile ;
                  3° Il est exclusivement lié aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir.


                • Relève d'un taux dérogatoire tout service à domicile déterminé par décret qui remplit l'ensemble des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 213-187, sans remplir la condition prévue au 3° du même article.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les soins dispensés au moyen de pratiques thermales dans les établissements pour lesquels les frais de traitement sont susceptibles d'être couverts en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur des énergies, les biens auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Electricité fournie sous basse tension, en Corse

                  L. 213-191

                  Intermédiaire

                  Chaleur distribuée par un réseau principalement alimenté en énergies renouvelables

                  L. 213-192

                  Réduit

                  Chaleur distribuée par les autres réseaux, pour la part fixe de la livraison

                  Réduit

                  Biens mentionnés à chacune des deux lignes précédentes, en Corse

                  Très réduit

                  Bois de chauffage

                  L. 213-193

                  Intermédiaire

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Produits pétroliers, en Corse

                  L. 213-194

                  13 %


                • Relève d'un taux dérogatoire l'électricité distribuée en Corse sous basse tension.


                • Relève d'un taux dérogatoire la chaleur distribuée par réseau dans les conditions suivantes :
                  1° Par un réseau alimenté, à hauteur d'au moins 50 % appréciés dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à partir d'une ou plusieurs des sources suivantes :
                  a) Des énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
                  b) Un processus dont l'objet n'est pas la production de chaleur ;
                  2° Par un réseau autre que celui relevant du 1°, pour la seule fraction du prix indépendante des volumes consommés correspondant à la contrepartie de la mise à disposition d'un accès permanent à ce bien.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire tout bois ou produit de bois dont les caractéristiques objectives le destinent à être brûlé.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire en Corse tout produit pétrolier.


                • Le transport intérieur à un territoire s'entend de celui dont l'origine et la destination sont sur ce territoire, quels que soient les autres territoires éventuellement traversés.
                  Le transport entre deux territoires s'entend de celui dont l'origine est sur l'un de ces territoires et la destination sur l'autre de ces territoires, quels que soient les autres territoires éventuellement traversés.


                  • Les taux dérogatoires dans le secteur des transports de personnes, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-101, les suivants :


                    SERVICES ÉLIGIBLES

                    CONDITIONS D'APPLICATION

                    TAUX DÉROGATOIRE

                    Transport de personnes intérieur au territoire de taxation

                    L. 213-197

                    Intermédiaire

                    Transport de personnes intérieur à la Corse

                    Très réduit

                    Transport de personnes entre la Corse et le reste de la métropole, pour la fraction réalisée hors du continent

                    Nul

                    Transport maritime ou aérien de personnes intérieur au territoire de taxation unique de Guadeloupe et Martinique ou à La Réunion

                    Nul

                    Transport maritime ou aérien de personnes entre un territoire de taxation et un autre territoire ou en transit

                    L. 213-198

                    Nul

                    Transport ferroviaire de personnes sur les axes internationaux ou en transit

                    L. 213-199

                    Nul

                    Transport routier de groupes de personnes en transit

                    L. 213-200

                    Nul


                  • Relève d'un taux dérogatoire le transport de personnes intérieur à chacun des territoires de taxation. Ce taux est minoré :
                    1° En métropole :
                    a) Pour le transport intérieur à la Corse ;
                    b) Pour la fraction non continentale du transport entre la Corse et le reste de la métropole ;
                    2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, pour le transport aérien ou maritime.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le transport aérien ou maritime de personnes suivant :
                    1° Celui effectué entre le territoire de taxation et un autre territoire ;
                    2° Celui traversant le territoire de taxation depuis un autre territoire et à destination d'un autre territoire.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le transport ferroviaire de personnes répondant à l'une des conditions suivantes :
                    1° Il emprunte l'une des portions du réseau ferré déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie et située aux frontières nationales ;
                    2° Son origine et sa destination sont chacune situées en dehors du territoire de taxation ;
                    3° Il assure le transport de groupes de personnes effectuant un trajet international entre aérodromes ouverts au trafic de passagers. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine l'effectif minimal des groupes.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le transport routier de personnes répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Il concerne un groupe d'au moins dix personnes ;
                    2° L'origine et la destination du transport routier, ou celles du trajet recourant à plusieurs modes de transport dans lequel il s'insère, sont chacune situées hors du territoire de taxation.


                  • Les taux dérogatoires dans le secteur des transports de biens, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                    SERVICES ÉLIGIBLES

                    CONDITIONS D'APPLICATION

                    TAUX DÉROGATOIRE

                    Transport de biens entre la Corse et le reste de la métropole, pour la fraction réalisée hors du continent

                    L. 213-202

                    Nul

                    Transport maritime de biens intérieur au territoire de taxation unique de Guadeloupe et Martinique et transport aérien ou maritime de biens intérieur à La Réunion

                    L. 213-203

                    Nul

                    Transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions

                    L. 213-204

                    Nul


                  • Relève d'un taux dérogatoire la fraction non continentale du transport de biens entre la Corse et le reste de la métropole.


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire :
                    1° Le transport maritime de biens intérieur au territoire de taxation unique constitué de la Guadeloupe et de la Martinique ;
                    2° Le transport aérien ou maritime de biens intérieur à La Réunion.


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire :
                    1° Le transport de biens à destination ou en provenance des îles constituant les régions autonomes des Açores ou de Madère ;
                    2° Le transport de biens entre les îles mentionnées au 1°.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de l'environnement, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-124, les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Eau potable distribuée par réseau

                  L. 213-206

                  Réduit

                  Bien mentionné à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Services concourant au service public de distribution d'eau ou d'assainissement des eaux usées

                  L. 213-207

                  Intermédiaire

                  Services mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Services concourant à la valorisation des déchets des ménages

                  L. 213-208

                  Réduit

                  Autres services de gestion des déchets des ménages

                  L. 213-209

                  Intermédiaire

                  Entretien de certaines voies publiques locales

                  L. 213-210

                  Intermédiaire


                • Relève d'un taux dérogatoire l'eau potable distribuée par réseau.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire la prestation effectuée dans le cadre du service public de distribution d'eau mentionné à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ou du service public d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 du même code qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle porte sur le captage, le traitement, l'adduction ou la fourniture d'eau aux usagers, sur la collecte, l'évacuation ou le traitement des eaux usagées, pluviales ou de ruissellement ou sur les installations utilisées à ces fins ;
                  2° Elle ne relève pas des travaux immobiliers ni ne constitue une composante de travaux immobiliers ;
                  3° Elle est effectuée par l'exploitant du service public mentionné au premier alinéa ou en exécution d'un contrat conclu pour les besoins directs de ce service avec cet exploitant ou les autorités publiques.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire :
                  1° La collecte séparée, la collecte en déchetterie, le tri et la valorisation matière des déchets des ménages et déchets assimilés ;
                  2° Les services qui concourent à l'exécution de ceux mentionnés au 1°.
                  Les déchets des ménages s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et les déchets assimilés s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 2224-14 du même code.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire :
                  1° La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés lorsque ce service ne relève pas du 1° de l'article L. 213-208 ;
                  2° Les services qui concourent à l'exécution de ceux mentionnés au 1°.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils sont effectués par l'exploitant du service public ou en exécution d'un contrat conclu pour les besoins directs de ce service avec cet exploitant :
                  1° Le nettoiement des voies communales et chemins ruraux affectés à l'usage public ;
                  2° Le déneigement ou le salage préventif des voies départementales, voies communales et chemins ruraux affectés à l'usage public.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de la presse, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Publications de presse

                  L. 213-213

                  Très réduit

                  Biens mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

                  1,05 %

                  Echanges d'éléments de presse entre éditeurs de publications de presse

                  L. 213-214

                  Intermédiaire

                  Fourniture d'éléments d'information par les agences de presse

                  L. 213-215

                  Intermédiaire

                  Travaux de composition et d'impression des journaux et écrits périodiques

                  L. 213-216

                  Intermédiaire

                  Services de distribution des journaux et écrits périodiques
                  par un agent de la vente de presse

                  L. 213-217

                  Nul


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire le journal ou écrit périodique d'intérêt général au sens de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
                  Le taux dérogatoire s'applique aux publications imprimées, à leurs versions numérisées et aux services de presse en ligne reconnus en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
                  Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux services d'intermédiation dans la fourniture de ces publications.
                  Ce taux est minoré en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.


                • Relève d'un taux dérogatoire l'article, le reportage, le dessin et la photographie cédé entre éditeurs des publications mentionnées à l'article L. 213-213 pour les besoins de ces publications.


                • Relève d'un taux dérogatoire la fourniture d'éléments d'information par l'agence de presse reconnue comme telle en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de composition et d'impression des journaux et écrits périodiques effectués pour le compte de l'éditeur de ces publications.


                • Relève d'un taux dérogatoire le service de distribution des journaux et écrits périodiques effectué au nom et pour le compte d'autrui par l'agent de la vente de presse inscrit auprès de la commission du réseau de la diffusion de la presse en application du 2° du I de l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur des produits culturels, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice de l'article L. 213-43, les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Livres, biens assimilés et services associés

                  L. 213-219 et L. 213-220

                  Réduit

                  Biens et services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

                  Très réduit

                  Atlas et cartes géographiques

                  L. 213-221

                  Réduit

                  Biens et services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

                  Très réduit

                  Bulletins de votes et travaux de composition et d'impression des bulletins de votes

                  L. 213-222

                  Réduit

                  Biens et services mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Objets d'art, de collection ou d'antiquité

                  L. 213-223

                  Réduit

                  Monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs

                  L. 213-224

                  Nul


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire le livre ou bien assimilé en application de l'article L. 213-220.
                  Le taux dérogatoire s'applique au bien mentionné au premier alinéa qui se présente sous la forme d'un assemblage de pages reliées ou sous toute autre forme, y compris sonore, qui restitue le même contenu sans altérations autres qu'accessoires.
                  Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux locations de ce produit. Il s'applique également aux travaux de composition et d'impression effectués pour le compte de son éditeur.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Est assimilé à un livre l'ouvrage qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est constitué d'un ensemble d'éléments statiques, écrits ou graphiques, caractéristique d'une œuvre de l'esprit et comportant un apport rédactionnel ou éditorial comparable à celui d'un livre ;
                  2° Il ne présente pas un caractère commercial ou publicitaire marqué ;
                  3° Il ne contient pas un espace important destiné à être rempli par le lecteur. Toutefois, cette condition ne s'applique ni aux ouvrages de dessin ou de coloriage pour enfant, ni aux cahiers d'exercices scolaires ;
                  4° Il n'est pas destiné à être découpé, construit ou autrement transformé.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire l'atlas et la carte géographique.
                  Sans préjudice de l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique également aux locations de ces ouvrages. Il s'applique également aux travaux de composition et d'impression effectués pour le compte de leur éditeur.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les bulletins de votes et les travaux de composition et d'impression des bulletins de vote.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire l'objet d'art au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire, sans préjudice de l'article L. 213-45, les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice d'un organisme public ou d'un organisme privé à but non lucratif.


                • Les taux dérogatoires pour les droits sur les œuvres de l'esprit, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours de séances de spectacles cinématographiques qui ne sont pas organisées par un exploitant de tels spectacles

                  L. 213-226

                  Réduit

                  Droits mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Droits patrimoniaux portant sur les œuvres cinématographiques, les livres et produits assimilés, les atlas et les cartes géographiques

                  L. 213-227

                  Intermédiaire

                  Droits patrimoniaux reconnus aux auteurs et aux artistes-interprètes portant sur les autres œuvres de l'esprit

                  L. 213-228

                  Intermédiaire


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire la cession totale ou partielle d'un droit patrimonial reconnu par le code de la propriété intellectuelle, autre que celui mentionné à l'article L. 213-226, portant sur une œuvre cinématographique, un livre ou bien assimilé mentionné à l'article L. 213-219, un atlas ou une carte géographique.


                • Relève d'un taux dérogatoire la cession totale ou partielle d'un droit patrimonial reconnu par le code de la propriété intellectuelle à l'auteur ou à l'artiste-interprète et ne portant pas sur une œuvre cinématographique, un livre, un produit assimilé, un atlas ou une carte géographique.
                  Ce taux ne s'applique pas au droit portant sur les œuvres d'architecture et les logiciels.


                • La représentation théâtrale s'entend de la représentation dramatique, lyrique ou chorégraphique d'un ensemble de scènes dont l'action participe d'un même argument.
                  Le concert s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale, au cours duquel un ou plusieurs artistes réalisent une exécution musicale ou déclament des poèmes.
                  Le spectacle de variété s'entend du spectacle, autre qu'une représentation théâtrale ou un concert, composé d'une succession de numéros différents destinés à produire des émotions sur le public par l'interprétation d'un ou plusieurs artistes.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur des spectacles, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-116 et L. 213-118, les suivants :


                  SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  140 premières représentations théâtrales, d'un concert ou d'un spectacle de cirque

                  L. 213-231

                  Très réduit

                  Services mentionnés à la ligne précédente, en Corse

                  0,9 %

                  Services mentionnés à la ligne précédente, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

                  1,05 %

                  Représentations théâtrales, concerts, spectacles de cirque, spectacles de variété, cinéma, compétitions de jeux vidéo

                  L. 213-232
                  et L. 213-233

                  Réduit

                  Spectacles musicaux au cours desquels des produits alimentaires sont susceptibles d'être servis

                  Réduit

                  Services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

                  Très réduit

                  Manifestations sportives

                  L. 213-234

                  Réduit

                  Service de télévision

                  L. 213-235

                  Intermédiaire

                  Service mentionné à la ligne précédente, en Corse

                  Très réduit

                  Edition d'un service de télévision locale

                  L. 213-236

                  Intermédiaire


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à l'une des 140 premières représentations payantes intervenant sur le territoire de taxation de l'un des spectacles suivants :
                  1° La représentation théâtrale ou le concert portant sur une œuvre nouvellement créée ou une œuvre classique faisant l'objet d'une interprétation ou d'une scénographie nouvelle. L'œuvre classique s'entend de celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'exploitation mentionné à l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle ou de l'œuvre bénéficiant de cette protection et dont l'auteur est identifié par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances compte tenu de la reconnaissance qu'il a obtenue au sein de la société et de l'importance de ses œuvres dans la culture ;
                  2° Le spectacle de cirque comportant exclusivement des créations protégées par les droits d'auteur, conçues et produites par l'entreprise organisant la représentation et accompagné d'une prestation musicale effectuée par au moins deux musiciens.
                  Ce taux est minoré en Corse, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
                  Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation, cette dernière relève du taux dérogatoire dans les conditions prévues à l'article L. 213-233.


                • Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation de l'un des spectacles suivants :
                  1° La représentation théâtrale, le concert et le spectacle de cirque ;
                  2° Le spectacle de variété ;
                  3° La projection d'une œuvre cinématographique ou de tout autre document audiovisuel projeté dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;
                  4° La compétition de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.
                  Ce taux est minoré en Corse.
                  Toutefois, lorsque des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lors de la représentation des spectacles mentionnés aux 1° ou 2°, le taux dérogatoire est régi par l'article L. 213-233.


                • Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à la représentation d'un spectacle musical au cours duquel des produits alimentaires à consommer sur place sont susceptibles d'être servis lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                  1° La représentation a lieu dans un établissement affilié au Centre national de la musique créé par la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
                  2° Le spectacle satisfait à l'ensemble des critères suivants :
                  a) Il porte sur des interprétations originales d'œuvres musicales ;
                  b) Il est organisé par un entrepreneur de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail dans un lieu aménagé pour les représentations publiques au titre duquel il a déclaré son activité en application du 2° de l'article L. 7122-3 du même code.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d'assister à une manifestation ou compétition sportive.


                • Relève d'un taux dérogatoire le service par lequel est édité un service de télévision locale dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclus avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements.


                • Les taux dérogatoires pour les autres activités culturelles et de loisirs, les services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-115, L. 213-116 et L. 213-118, les suivants :


                  SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Equitation et activités connexes

                  L. 213-238

                  Réduit

                  Parcs zoologiques

                  L. 213-239

                  Réduit

                  Autres expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel

                  L. 213-240

                  Intermédiaire

                  Services mentionnés aux deux lignes précédentes, en Corse

                  L. 213-239 et L. 213-240

                  Très réduit


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente sous-section relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire :
                  1° L'enseignement ou la pratique de l'équitation ;
                  2° L'animation ou l'activité de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
                  3° L'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.


                • Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un visiteur d'être admis dans un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère pendant au minimum sept jours par an.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire le droit pour un visiteur d'être admis dans une exposition, site ou installation à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
                  Ce taux s'applique également au droit de participer aux jeux forains relevant de l'article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure.
                  Ce taux ne s'applique pas au droit d'assister à un spectacle, à l'utilisation d'une installation ou d'un équipement sportif, à l'utilisation d'un appareil automatique ou aux participations à un jeu d'argent et de hasard autre que celui relevant du deuxième alinéa.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève du taux normal la publication qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que les droits portant sur ces publications.
                  Le premier alinéa s'applique à la livraison ou prestation portant sur cette publication ainsi qu'à celle qui met en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle lui attache.


                • Relèvent du taux normal le spectacle et le document audiovisuel à caractère pornographique ou d'incitation à la violence identifié dans des conditions déterminées par décret.
                  Le premier alinéa est applicable à la cession du spectacle ou document audiovisuel, au droit pour le spectateur d'assister à la représentation du spectacle ou du document audiovisuel et au service mettant en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle attache à ces œuvres.


                • Relève du taux normal l'établissement dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de son caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions suivantes :
                  1° L'article 1er de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements ;
                  2° L'article L. 2212-2 ou l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
                  Le premier alinéa est applicable au droit d'être admis dans cet établissement, y compris pour y assister à des spectacles, ainsi qu'aux biens et services qui y sont fournis et sont mentionnés par les dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section ou par celles de la sous-section 7 de la présente section.


                • Les travaux légers s'entendent des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il ne s'agit ni de travaux de nettoyage, ni de travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts, ni de la fourniture ou de l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles ;
                  2° Ils n'ont pas abouti à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-8 ;
                  3° Ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux.
                  Les conditions prévues aux 2° et 3° sont appréciées globalement pour l'ensemble des travaux effectués sur une période de deux ans.


                • Les travaux légers sur un logement s'entendent des travaux qui remplissent l'une des conditions suivantes :
                  1° Ils portent sur un logement au sens de l'article L. 221-10 et ne conduisent pas à l'affecter à un usage autre que l'habitation ;
                  2° Ils portent sur un bien immeuble non affecté à un usage d'habitation et conduisent à l'affecter à usage d'habitation.
                  Les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf s'entendent de ces mêmes travaux lorsque, à la date de début des travaux, le logement mentionné au 1° ou le bien immeuble mentionné au 2° est achevé depuis au moins deux ans.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur du logement, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Logements et travaux, dans le cadre de la politique sociale

                  Section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre

                  Travaux légers de rénovation énergétique sur un logement qui n'est pas neuf

                  L. 213-247

                  Réduit

                  Autres travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf, à l'exception de la fourniture des gros équipements

                  L. 213-248

                  Intermédiaire

                  Livraison et installation de panneaux solaires

                  L. 213-249

                  Réduit

                  Pose, installation et entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques

                  L. 213-250

                  Réduit


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf et qui sont relatifs à la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, par l'amélioration de l'isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d'eau chaude sanitaire.
                  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers sur un logement qui n'est pas neuf autres que ceux mentionnés à l'article L. 213-247.
                  Toutefois, ne relèvent pas de ce taux les travaux comportant la fourniture d'équipement ménagers ou mobiliers, d'ascenseurs ou de gros équipements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie et se rapportant au système de chauffage ou de climatisation ou aux installations sanitaires.


                • Relève d'un taux dérogatoire l'équipement de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil installé sur un logement lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Sa puissance électrique maximale est inférieure ou égale à 9 kilowatts ;
                  2° Sa conception et ses caractéristiques satisfont aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
                  a) La consommation d'électricité sur le lieu de production ;
                  b) L'efficacité énergétique ;
                  c) La durabilité ou la performance environnementale.
                  Sans préjudice de l'article L. 213-7, ce taux s'applique également à l'installation de l'équipement.


                • Relève d'un taux dérogatoire la pose, l'installation ou l'entretien de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° L'infrastructure de recharge est installée dans un logement et est destinée aux résidents ;
                  2° La configuration de l'infrastructure de recharge répond à des exigences techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie ;
                  3° La pose, l'installation ou l'entretien de l'infrastructure de recharge est effectué par une personne répondant à des critères de qualification déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.


                • Les taux dérogatoires dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration spécifiques à certains publics, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont, sans préjudice des articles L. 213-104, L. 213-107 et L. 213-113, les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Restauration dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré

                  L. 213-252

                  Réduit

                  Hébergement, restauration et services liés à la dépendance dans les établissements pour personnes âgées

                  L. 213-253

                  Réduit

                  Hébergement, restauration et services d'aide dans les établissements pour personnes handicapées

                  L. 213-254

                  Réduit

                  Hébergement et restauration dans les logements-foyers

                  L. 213-255

                  Réduit

                  Hébergement et restauration dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

                  L. 213-256

                  Réduit

                  Hébergement et accompagnement social dans les résidences hôtelières à votation sociale s'engageant à accueillir certains publics

                  L. 213-257

                  Réduit

                  Mise à disposition d'aires ou de terrains au bénéfice des gens du voyage

                  L. 213-258

                  Intermédiaire

                  Services mentionnés aux sept lignes précédentes, en Corse

                  L. 213-252 à
                  L. 213-258

                  Très réduit


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire le service de restauration dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration dans un établissement social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles spécifiquement adapté à l'accueil des personnes âgées.
                  Relève également de ce taux le service fourni dans un tel établissement aux personnes âgées qui y sont hébergées et qui est exclusivement lié à leur état de dépendance dans l'accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration dans un établissement social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles spécifiquement adapté à l'accueil des personnes handicapées.
                  Relève également de ce taux le service fourni dans un tel établissement aux personnes handicapées qui y sont hébergées et qui est exclusivement lié à leurs besoins d'aide dans l'accomplissement des gestes essentiels de la vie quotidienne.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration au sein d'un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habilitation, lorsqu'il ne relève pas de l'article L. 213-253 ou de l'article L. 213-254.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et la restauration dans un établissement social et médico-social d'accueil des personnes ou familles en difficulté ou en situation de détresse mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et l'accompagnement social dans une résidence hôtelière à vocation sociale au sens de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation pour laquelle a été contracté un engagement de réserver plus de 80 % des logements aux personnes suivantes :
                  1° Celles désignées par l'administration ;
                  2° Les personnes ou familles en difficulté ayant droit à une aide en application du II de l'article L. 301-1 du même code ;
                  3° Les personnes sans abri ou en détresse faisant l'objet du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
                  4° Les demandeurs d'asile admis dans un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Relève d'un taux dérogatoire la mise à disposition du bien immeuble suivant destiné à l'hébergement des personnes dites gens du voyage :
                  1° Une aire permanente d'accueil mentionné au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
                  2° Une aire de grand passage mentionné au 3° du II de l'article 1er de la même loi ;
                  3° Une aire ou terrain autre que l'aire mentionnée au 2° destiné à la halte ou au séjour occasionnel de très courte durée.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de l'hébergement et de la restauration pour tout public, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Hébergement à usage touristique

                  L. 213-260

                  Intermédiaire

                  Hébergement à usage de résidence

                  Intermédiaire

                  Mise à disposition de terrains de camping ou caravanage

                  Intermédiaire

                  Services mentionnés aux trois lignes précédentes, en Corse

                  Très réduit

                  Biens destinés à l'industrie hôtelière et touristique, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

                  L. 213-261

                  Nul

                  Restauration et produits alimentaires, autres que les boissons alcooliques, préparés en vue d'une consommation immédiate

                  L. 213-262

                  Intermédiaire

                  Restauration dans les cantines d'entreprise, en Corse

                  L. 213-263

                  Très réduit

                  Boissons alcooliques à consommer sur place, en Corse

                  L. 213-264

                  Intermédiaire


                  Ces taux dérogatoires s'appliquent sous réserve de l'article L. 213-243 relatif à la protection de la jeunesse.


                • Relève d'un taux dérogatoire :
                  1° La fourniture d'un hébergement touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
                  2° La fourniture d'un hébergement à usage de résidence au sens de l'article L. 221-24, ou la location d'un bien immeuble destiné à être utilisé comme le lieu d'hébergement d'une telle prestation ;
                  3° La mise à disposition d'un terrain de camping et caravanage classé en application de l'article L. 332-1 du code du tourisme.
                  Ce taux est minoré en Corse.


                • En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, relève d'un taux dérogatoire tout bien déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer dont les caractéristiques le destinent à un usage dans l'industrie hôtelière ou touristique et effectivement utilisé pour les besoins de cette industrie.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire :
                  1° Le service de restauration ;
                  2° Le produit alimentaire au sens de l'article L. 213-156 dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l'achat.
                  Toutefois, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration, relèvent du taux normal.


                • Relève d'un taux dérogatoire, en Corse, le service de restauration effectué dans des conditions déterminées par décret, dans une cantine d'entreprise ou une cantine administrative, lorsque les niveaux de prix demandés aux consommateurs sont sensiblement inférieurs à ceux proposés dans les restaurants ouverts au public.
                  Toutefois, les boissons alcooliques fournies dans ces cantines est régie par l'article L. 213-264.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire, en Corse, les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d'un service de restauration.


              • La taxe grevant une opération d'amont supportée par un assujetti est intégralement déductible lorsque les biens et services en cause sont des intrants d'une ou plusieurs opérations d'aval qui, toutes, ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.
                Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque les biens ou services en cause font l'objet d'une exclusion, totale ou partielle, du droit à déduction prévue par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.


                • La taxe grevant un bien ou service supportée par un assujetti est partiellement déductible, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section, lorsque ce bien ou service est l'intrant de plusieurs opérations d'aval dont seulement certaines ouvrent droit à la déduction de la taxe d'amont.
                  A cette fin, ces intrants sont qualifiés d'intrants mixtes.


                • Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques et d'opérations n'en relevant pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
                  Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti est un intrant mixte d'opérations d'aval dont certaines relèvent d'une exonération dérogatoire et d'autres n'en relèvent pas, la proportion de taxe d'amont déductible est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 3 et, le cas échéant, du paragraphe 4 de la présente sous-section.
                  Lorsque le bien ou service relève à la fois du premier et du deuxième alinéas, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces alinéas.
                  Les proportions mentionnées au trois premiers alinéas, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, sont chacune arrondies au centième de pourcentage supérieur.


                • Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les règles de calcul résultant de l'article L. 213-266 compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la sous-section 3 de la présente section.
                  Il détermine également, lorsque ces dispositions prévoient une option du redevable, les modalités selon lesquelles cette option est exercée.


                • Lorsqu'un bien ou service est l'intrant mixte de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti, la taxe d'amont est déductible à hauteur de la proportion de l'utilisation réelle de ces biens ou services pour les besoins des opérations d'aval relevant de ces activités économiques.


                • Sur option annuelle de l'assujetti, la proportion mentionnée à l'article L. 213-269 peut être déterminée globalement afin d'être identique pour l'ensemble des biens ou services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval dont certaines ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti.
                  Cette option est subordonnée à la justification par l'assujetti de sa cohérence au regard de la réalité économique de l'utilisation des intrants mixtes et de l'affectation de leurs coûts aux diverses activités.


                • Pour l'ensemble des biens et services qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-272.
                  Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.


                • Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 213-271 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, de celles mentionnées à l'article L. 213-274.
                  Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
                  Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.


                • Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° Elle relève de cette activité ;
                  2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
                  3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
                  Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.


                • N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
                  1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
                  2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou de l'article L. 221-3 ;
                  3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.


                • Sur option annuelle de l'assujetti, est partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 213-271, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants des opérations relevant de son activité économique, y compris ceux qui ne sont pas mixtes.


                • Les opérations d'aval de l'assujetti font, le cas échéant, l'objet d'une partition en secteurs autonomes conformément aux dispositions du présent paragraphe.
                  Pour l'application de l'article L. 213-272, un prorata distinct est déterminé pour chaque secteur à partir des seules opérations d'aval qui en relèvent.
                  Si ces biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs secteurs, le prorata est déterminé à partir des opérations relevant de ces différents secteurs.
                  Les options mentionnées à l'article L. 213-270 et à l'article L. 213-275 sont exercées séparément pour chacun de ces secteurs.


                • Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations formant un tout cohérent d'activités économiques de même nature et participant d'un même objectif économique.


                • Constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations effectuées à partir des établissements stables situés dans un même Etat étranger.


                • Pour les organismes exerçant des activités non économiques ou des activités d'intérêt général mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, constitue un secteur autonome le sous-ensemble d'opérations régi par un même ensemble cohérent de règles portant sur le champ ou le montant de la taxe.
                  Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.


                • Les autres dispositions prévoyant la constitution de secteur autonomes sont :
                  1° Pour les opérations effectuées avec des biens immeubles, le second alinéa de l'article L. 221-27 et l'article L. 221-55 ;
                  2° Pour l'assujetti unique, l'article L. 224-19 ;
                  3° Pour les opérations agricoles, l'article L. 245-7 ;
                  4° Pour la franchise agricole, l'article L. 245-23.


                • Les opérations qui ne remplissent aucune des conditions pour relever de l'un des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, constituent un secteur autonome.
                  Lorsque des opérations appartiennent à plusieurs des sous-ensembles mentionnés aux articles L. 213-277 à L. 213-280, ces opérations sont exclues des secteurs que constituent ces sous-ensembles. Parmi ces opérations, celles qui appartiennent aux mêmes sous-ensembles constituent un secteur autonome.


                • Le bien d'investissement s'entend du bien, corporel ou incorporel, ayant une valeur économique positive pour l'assujetti, qui sert son activité de façon durable et ne se consomme pas par le premier usage.
                  Cette qualification est réalisée dans les conditions prévues pour les immobilisations par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables.


                • Le début de l'utilisation d'un bien d'investissement par un assujetti est réputé intervenir dès que le bien a acquis la qualification de bien d'investissement.
                  Les dispositions de la présente section autres que l'article L. 213-282 ne sont pas applicables au bien d'investissement qui perd cette qualification avant d'avoir été effectivement utilisé par l'assujetti.


                • La période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti s'entend des cinq années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par l'assujetti. Toutefois, s'agissant du bien immeuble, elle s'entend au sens de l'article L. 221-31.
                  Elle s'interrompt par anticipation en cas de réaffectation du bien dans les conditions prévues à l'article L. 213-297.


                • A chaque année de la période de déduction, y compris celles à compter d'une interruption anticipée, est imputée une fraction égale à 20 % du montant de la taxe grevant le bien d'investissement et supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-108.
                  La taxe déductible au titre de chacune de ces années est égale au produit entre le montant qui lui est imputé en application du premier alinéa et la proportion de taxe déductible appréciée pour cette année compte tenu des opérations d'aval dont il est l'intrant pendant cette seule année.


                • Le montant de taxe déductible au titre d'une année de la période de déduction postérieure à la première est réputé être identique à celui de cette première année lorsque l'écart dans la proportion de taxe déductible entre ces deux années n'excède pas 10 %.


                  • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 213-292 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 213-295.
                    Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.


                  • L'année de prise en compte de la modification ou de la réaffectation s'entend de la première année qui débute postérieurement à la modification de l'utilisation ou à la réaffectation.


                  • La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
                    La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.


                  • La modification de l'utilisation ou la réaffectation du bien d'investissement est sans incidence sur le montant de la taxe déductible grevant ce bien, supporté par l'assujetti et imputé à l'année au cours de laquelle intervient cet évènement ou aux années antérieures.


                  • L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.


                  • La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
                    1° Le début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
                    2° La fin de l'utilisation du bien en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont, autre que celle relevant du 5° de l'article L. 213-295 ;
                    3° L'évènement qui lui est assimilé en application de l'article L. 213-293.


                  • Est assimilée à une modification de l'utilisation du bien d'investissement, la modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction.
                    Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier est également assimilé à une modification de l'utilisation des biens d'investissement de l'assujetti dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25.


                  • Le montant de la taxe résiduelle déductible à la suite d'une modification de l'utilisation est déterminé, pour chaque année restante de la période de déduction en cours, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section compte tenu de la nouvelle utilisation ou affectation du bien.
                    Le cas échéant, pour les années ultérieures à l'année de prise en compte, l'article L. 213-286 est applicable en substituant l'année de prise en compte à la première des années de la période de déduction.


                  • La réaffectation d'un bien d'investissement s'entend de l'évènement suivant :
                    1° Tout évènement qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
                    2° Le transfert du bien entre secteurs autonomes au sens de l'article L. 213-296 ;
                    3° Une opération assimilée grevant le bien de taxe ;
                    4° La livraison de biens ou la prestation de services effectuée à titre onéreux, autre qu'une opération assimilée, par laquelle le droit de disposer du bien d'investissement comme un propriétaire est transmis par l'assujetti à une autre entité ;
                    5° La rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti.


                  • Le transfert entre secteurs autonomes s'entend du changement d'affectation d'un bien d'investissement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Avant le transfert, le bien est un bien d'investissement au sens de l'article L. 213-282 qui est affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes mentionnés à l'article L. 213-276 ;
                    2° A l'issue du transfert :
                    a) Le bien est un bien d'investissement affecté à un ou plusieurs secteurs autonomes ;
                    b) L'un des secteurs mentionnés au 1° ne fait pas partie des secteurs mentionnés au a du présent 2° ;
                    3° Ce changement n'est pas une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-183.


                  • La période de déduction s'achève par anticipation à la fin de l'année au cours de laquelle intervient la réaffectation.


                  • Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.


                  • La taxe résiduelle déductible est déterminée dans le cadre d'une nouvelle période de régularisation débutant au 1er janvier de l'année de la première utilisation postérieure à la réaffectation, dans les cas suivants :
                    1° Celui mentionné au 2° de l'article L. 213-295 ;
                    2° Celui mentionné au 3° du même article L. 213-295 ;
                    3° Celui mentionné au 4° du même article L. 213-295, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    a) L'opération n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
                    b) Le destinataire est un assujetti pour lequel le bien est un bien d'investissement.
                    Dans le cas mentionné au 3°, le droit à déduction est transféré par le fournisseur au destinataire dans les conditions prévues à l'article L. 213-300.


                  • Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 213-299, la taxe résiduelle ayant été supportée par le fournisseur au sens de l'article L. 211-106 est réputée, à la place, être supportée par le destinataire.
                    Le montant de la taxe résiduelle déductible par le destinataire est déterminé dans le cadre de la période de déduction qui lui est propre et qui débute lorsqu'il commence à utiliser le bien en application de l'article L. 213-284.
                    Toutefois, si le bien perd sa qualification de bien d'investissement avant d'être utilisé, la taxe résiduelle est déductible dans les conditions prévues pour les biens autres que les biens d'investissement.


                  • Dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 213-295, la taxe résiduelle est intégralement déductible lorsque la réaffectation est une opération ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont.


                  • La taxe résiduelle n'est pas déductible dans les cas suivants :
                    1° Celui mentionné au 4° de l'article L. 213-295, lorsqu'il ne relève ni du 3° de l'article L. 213-299, ni de l'article L. 213-301 ;
                    2° Celui mentionné au 5° du même article L. 213-295.


          • Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles du présent chapitre.


              • Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
                1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
                2° Lors de l'intervention du fait générateur.
                En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.


              • Par dérogation aux articles L. 141-2 et L. 214-2, devient exigible lors de l'émission de la facture au sens de l'article L. 216-33, la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
                1° La livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13 ;
                2° L'acquisition intra-européenne de biens.
                Toutefois, la taxe devient exigible au 15 du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur intervient lorsque tout ou partie des contreparties n'a pas fait l'objet d'une facture émise avant cette date ou lorsque l'opération est un transfert intra-européen de biens.


              • Conformément à l'article L. 141-2 et par dérogation à l'article L. 214-2, l'exigibilité de la taxe est concomitante du fait générateur mentionné à l'article L. 212-8 pour chacune des deux livraisons de biens effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique et mentionnées à l'article L. 211-175.


              • Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
                1° Le journal ou écrit périodique mentionné à l'article L. 213-213 ;
                2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
                En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.


              • Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
                En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.


              • Par dérogation à l'article L. 141-2, pour la prestation de services qui relève de l'article L. 211-92, fournie depuis l'étranger et dont le destinataire est le redevable en application de l'article L. 215-5, la taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
                1° Lors de toute perception par le fournisseur avant le fait générateur d'une contrepartie de l'opération ;
                2° Lors de l'intervention du fait générateur.
                En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.


              • Lorsqu'une catégorie d'opérations relève de l'option pour les débits et que le redevable a exercé cette option, la taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible lors de l'émission de la facture ou de la facture rectificative.
                Cette option porte sur l'ensemble des opérations de cette catégorie.
                Elle demeure néanmoins sans incidence sur le moment auquel intervient l'exigibilité lorsque celui-ci précède l'émission de la facture ou de la facture rectificative.


              • Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités selon lesquelles l'option prévue à l'article L. 214-9 est exercée et les conditions dans lesquelles elle prend effet ou cesse.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs aux moments auxquels la taxe est devenue exigible en application de cet article et des dispositions des sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section.


                • Le droit à minoration de taxe résultant de l'absence de réalisation de l'opération devient exigible au moment où le fournisseur et le destinataire s'accordent sur l'extinction de l'obligation de fournir les biens ou services en cause, ou en cas de désaccord, lorsque cette absence d'obligation est constatée par le juge.


                • Le complément ou le droit à minoration de taxe résultant de la contrepartie ou réduction de prix qui n'a pas été préalablement prise en compte en application du second alinéa de l'article L. 216-6 devient exigible au moment où cette contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, au plus tard au moment où elle est perçue ou restituée.


                • Le droit à minoration de taxe résultant de l'irrécouvrabilité mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-70 devient exigible lors du constat de cette irrécouvrabilité.


                • Le droit à minoration de taxe résultant de la preuve, par le destinataire d'une acquisition intra-européenne de biens pour laquelle une taxe a été constatée en application de l'article L. 216-9, que cette opération a été soumise à la taxe dans le territoire de destination, devient exigible à la date à laquelle cette opération y a été déclarée auprès des autorités compétentes.


                • Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre :
                  1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu mentionné à l'article L. 211-189 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec ses missions ;
                  2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 211-189 ou de l'article L. 213-22 ;
                  3° Le non-respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 213-20 ou le dépassement du contingent annuel mentionné au 3° du même article.


                • Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 216-15 la consigne d'un emballage accessoire consigné n'a pas donné lieu à la constatation d'un montant de taxe, le complément de taxe résultant de la non-restitution de cet emballage par le destinataire devient exigible à l'expiration du délai de restitution en usage dans la profession concernée.


                • Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212-9 devient exigible au bénéfice de l'émetteur de la facture :
                  1° Lorsqu'il émet une facture rectificative ne comprenant plus les montants de taxe erronés ;
                  2° Lorsqu'il établit auprès de l'administration, s'il est impossible ou excessivement difficile d'émettre une facture rectificative, que toute possibilité matérielle de déduire la taxe irrégulièrement facturée est éliminée.


                • Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212-9 devient exigible au bénéfice du destinataire de la facture lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° L'émetteur de la facture n'a pas exercé ce droit ;
                  2° Il apparait impossible ou excessivement difficile pour l'émetteur de la facture d'obtenir le bénéfice de ce droit ;
                  3° Le destinataire de la facture établit, auprès de l'administration, qu'il lui serait impossible ou excessivement difficile d'obtenir de la part de l'émetteur le remboursement de la taxe irrégulièrement facturée.


              • Par dérogation à l'article L. 141-2, le droit à déduction de la taxe grevant une opération et supportée par un assujetti devient exigible au moment où l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                1° Son fait générateur mentionné à l'article L. 212-3 est intervenu ;
                2° L'un des critères suivants est satisfait :
                a) L'assujetti détient le document mentionné à l'article L. 214-21 ;
                b) L'administration a accepté les preuves mentionnées à l'article L. 214-23.


              • Le document prévu au a du 2° de l'article L. 214-20 est une facture ou un autre document dont la nature et le contenu sont déterminés par décret, en fonction de la nature de l'opération et de l'entité redevable de la taxe, qui permet d'établir les éléments suivants, compte tenu le cas échéant des corrections apportées en application de l'article L. 214-22 :
                1° Le montant exact de la taxe grevant l'opération devenue exigible ;
                2° L'existence de l'obligation juridique d'acquitter ce montant auprès, selon le cas, du fournisseur de l'opération ou du Trésor public ;
                3° L'identification de l'assujetti qui bénéficie du droit à déduction et de l'assujetti qui fournit les biens ou services grevés de taxe ;
                4° La quantité et la nature des biens ou l'étendue et la nature des services grevés de taxe.


              • Une omission ou une inexactitude qui entache le document mentionné à l'article L. 214-21 ne fait pas obstacle à l'exigibilité du droit à déduction lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° Ces irrégularités ne conduisent pas, par leur nature ou leur nombre, à vicier la teneur des informations mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 214-21 ;
                2° Ces irrégularités sont corrigées postérieurement selon l'un des moyens suivants :
                a) L'obtention par le bénéficiaire du droit à déduction d'un document rectificatif ;
                b) Lorsqu'il est impossible ou excessivement difficile d'obtenir un tel document rectificatif, la transmission à l'administration des éléments corrigés et de la preuve de leur exactitude.


              • Les preuves mentionnées au b du 2° de l'article L. 214-20 portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 permettant de justifier de la naissance et de l'étendue d'un droit à déduction de la taxe.
                Elles sont apportées avant que l'administration ne remette en cause le bénéfice du droit à déduction.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction mentionné à l'article L. 212-3.
                Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 214-20 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.


              • Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti au sens de l'article L. 211-108 devient exigible à chacun des moments suivants :
                1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, au moment prévu au 2° de l'article L. 214-20 ;
                2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-21.


              • Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement et supportée par un assujetti devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
                1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3, au début de l'utilisation ;
                2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
                a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
                b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
                3° A la date à laquelle intervient :
                a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
                b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 223-23, L. 224-22 et L. 245-25 ;
                4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti.


              • Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
                1° Lorsque le bien commence à être utilisé postérieurement au moment où le droit à déduction naît en application de l'article L. 212-3 ou au moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 213-295 :
                a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à cette qualification ;
                b) Au début de l'utilisation ;
                2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction pour ce bien au sens de l'article L. 213-284, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 213-285 ;
                3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 213-292 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 213-295, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.


              • Est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une opération, autre qu'une importation, l'entité qui effectue cette opération.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire de l'opération est redevable du complément de taxe qui devient exigible en application de l'article L. 214-16.


              • Est bénéficiaire du droit à déduction de la taxe l'assujetti dont l'opération d'amont est grevée de cette taxe.


              • L'opération fournie depuis l'étranger s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
                2° Le siège des activités du fournisseur n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation ;
                3° L'établissement fournisseur de l'opération, lorsqu'il est différent de ce siège, n'est situé sur aucun de ces territoires de taxation.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération fournie depuis l'étranger à un assujetti ou une personne morale non assujettie.
                Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux opérations autres que celles fournies depuis l'étranger.
                A l'exception de l'article L. 215-9, elles ne sont pas applicables lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens consécutive à une acquisition intra-européenne de biens effectuée par un assujetti qui a, en application de l'article L. 216-11, opté pour ne pas constater la taxe à laquelle cette acquisition est soumise.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison de biens ou la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 qui porte sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumis tout transfert à un assujetti d'instruments déterminés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque ces instruments sont représentatifs d'un droit ou d'une obligation que le code de l'environnement ou le code de l'énergie qualifient de certificat et dont ils fixent le régime.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération qui comprend la fourniture d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui satisfait à l'un des critères suivants :
                1° Il est exempté de la taxe sur les services de communications électroniques en application de l'article L. 453-3 ;
                2° Il n'est pas un service taxable au sens de l'article L. 453-4.


              • Est redevable de la taxe facturée irrégulièrement, dont le fait générateur est mentionné à l'article L. 212-9, toute personne qui a porté la mention de cette taxe sur la facture.
                Toutefois, n'est pas redevable la personne qui démontre que la taxe a été émise à son insu par un tiers agissant sans qualité et pour son propre compte.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, en cas d'urgence impérieuse résultant d'une fraude soudaine, massive et susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irrémédiables le destinataire est redevable de la taxe.
                Le premier alinéa s'applique aux opérations dont le destinataire est un assujetti et qui relèvent des catégories déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget compte tenu de l'urgence mentionnée au premier alinéa, pour une période dont la durée ne peut excéder neuf mois.


                • Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables à l'importation de biens suivante :
                  1° Celle qui intervient dans le cadre d'une vente à distance de ces biens importés, régie par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
                  2° Celle qui est postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.
                  Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas non plus applicables à l'opération assimilée à une importation, régie par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section.


                • Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Les biens importés sont des intrants de ses opérations d'aval au sens de l'article L. 211-109 ;
                  2° Il opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
                  Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.


                • Est redevable de la taxe à laquelle est soumise une importation de biens, autre qu'une opération assimilée :
                  1° Le destinataire de la transaction lorsque la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle ;
                  2° Le débiteur de la dette douanière lorsque la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie.
                  La valeur en douane, la valeur transactionnelle et le débiteur de la dette douanière s'entendent au sens de l'article L. 215-16.


                • La valeur transactionnelle s'entend de celle mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.
                  Le destinataire de la transaction s'entend du destinataire de la vente sur la base de laquelle la valeur transactionnelle est déterminée conformément à l'article 128 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.
                  Le débiteur de la dette douanière s'entend de la personne déterminée en application du 3 de l'article 77 ou des 3 et 4 de l'article 79 du code des douanes de l'Union.


                • Par dérogation à l'article L. 215-15, en cas de livraison effectuée à titre onéreux de biens qui sont importés et font l'objet, sur le territoire de taxation, à l'issue du transport, d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte, le redevable est le fournisseur de cette livraison.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'importation intervenant dans le cadre d'une vente à distance de biens importés au sens de l'article L. 211-165 par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.


                • Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens le fournisseur de la vente à distance de biens importés qui opte pour être redevable selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
                  Le recours à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 pour déclarer la vente à distance de biens importés est assimilé à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa.
                  Les autres dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les conditions prévues aux deux premiers alinéas ne sont pas remplies.


                • Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, le fournisseur de la vente à distance de biens importés qui est située sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article L. 211-167.


                • Est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, le destinataire de la vente à distance de biens importés qui est située en territoire tiers en application de l'article L. 211-168.


                • Par dérogation aux articles L. 215-20 et L. 215-21, en cas d'intermédiation de la vente à distance de biens importés par un facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173, ce facilitateur numérique est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens.
                  Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la vente à distance de biens importés est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la sortie du régime d'exonération qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° La sortie de régime relève du 1° de l'article L. 211-57 et constitue une importation de biens postérieure à une ou plusieurs livraisons de ces biens situées sur le territoire de taxation ;
                  2° La sortie du régime relève des 2° à 5° du même article L. 211-57.


                • Si, sous le régime d'exonération, sont intervenues une ou plusieurs livraisons de biens exonérées en application du 1° de l'article L. 213-50, le destinataire de la dernière de ces livraisons est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens.


                • Si aucune livraison de biens exonérée en application du 1° de l'article L. 213-50 n'est intervenue, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération de ces biens chacune des entités suivantes, à hauteur du montant de la taxe qui aurait été applicable en l'absence d'exonération de l'opération en cause :
                  1° Pour la livraison de biens ou la prestation de services exonérée en application du 2° ou du 3° du même article L. 213-50, le destinataire de cette opération ;
                  2° Pour l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens exonérée en application du 2° du même article L. 213-50, le redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération.


            • Un décret détermine les conditions dans lesquelles les assujettis et les personnes morales non assujetties qui exercent des activités sur le territoire de taxation ou y sont fournisseurs ou destinataires d'opérations soumises à la taxe informent l'administration du début de leur activité, de la cessation de leur activité et de la nature de cette dernière.


            • Les entités mentionnées à l'article L. 215-26 disposent d'un numéro d'identification délivré par l'administration dans des conditions déterminées par décret. Ce décret peut prévoir des dérogations à l'obligation d'identification pour les entités suivantes :
              1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
              2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
              a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
              b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
              c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
              Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.


              • Le redevable de la taxe ou l'entité pour laquelle les dispositions du présent livre prévoient des obligations à l'égard de l'administration est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.


              • L'article L. 215-28 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
                1° Celles exonérées au titre d'un régime d'exonération en application de l'article L. 211-57 ;
                2° Celles constatées en recourant à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
                3° Celles pour lesquelles il est recouru à un mandataire ponctuel dans les conditions prévues à la sous-section 2.


              • Le mandat fiscal ponctuel s'entend de l'acte par lequel un assujetti accomplit les obligations d'un autre assujetti se rapportant à des biens déterminés et résultant du présent livre.


              • Le mandat fiscal ponctuel porte sur les opérations suivantes :
                1° Des importations pour lesquelles la taxe est intégralement déductible en application de l'article L. 213-265 ;
                2° Des opérations effectuées par un assujetti pour lesquelles cet assujetti n'est pas redevable ;
                3° Des opérations qui font l'objet d'une exonération fonctionnelle, d'une exonération dérogatoire ou d'un taux nul.
                Un décret détermine les catégories d'assujettis pouvant recourir à un mandat ponctuel compte tenu des lieux d'établissement de leur activité et des obligations d'identification, de déclaration et de paiement résultant des opérations qu'ils effectuent. Pour chacune de ces catégories, ce décret détermine, parmi les opérations mentionnées aux 1° à 3°, celles pouvant faire l'objet du mandat.
                Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les procédures selon lesquelles le mandat est formé.


              • Un décret en Conseil d'Etat détermine :
                1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du mandataire ponctuel ;
                2° Les conditions relatives à l'ancienneté dans l'accomplissement en France de formalités relatives à la taxe exigées du mandataire ponctuel.
                Un décret détermine les conditions d'identification du mandataire auprès de l'administration et celles dans lesquelles elle est informée des mandats conclus.


              • L'article L. 152-5 s'applique au mandataire ponctuel, pour les opérations objet du mandat, dans les mêmes conditions qu'au représentant fiscal.


              • Les dispositions applicables à la représentation fiscale propres aux opérations constatées dans un guichet unique européen sont les suivantes :
                1° Celles de la présente sous-section lorsque ce guichet unique européen est mis en place par les autorités françaises ;
                2° Celles équivalentes à celles mentionnées au 1° qui sont applicables sur le territoire de l'autre Etat membre de l'Union européenne dont les autorités ont mis en place le guichet.


              • L'entité qui recourt à un guichet unique européen est soumise à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.
                Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque ce guichet est dédié aux entités non établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.


              • Le représentant fiscal désigné pour l'application de l'article L. 215-35 est unique.
                Il peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.


              • Par dérogation au 2° de l'article L. 152-4, le représentant fiscal peut être établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
                Le 3° du même article L. 152-4 n'est pas applicable.


            • Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans l'émission, la transmission et la réception des factures dans les conditions prévues à l'article L. 216-44, ou des informations dans les conditions prévues à l'article L. 216-55 ou à l'article L. 216-56, qui sont relatives aux éléments suivants :
              1° Leur identification préalable et les conditions de renouvellement de cette identification ;
              2° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté ;
              3° Les moyens matériels et techniques minimaux nécessaires pour remplir leurs obligations.


            • Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 et qui sont relatives aux éléments suivants :
              1° Leur agrément préalable ;
              2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
              3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté.


            • Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui interviennent dans le dépôt de la déclaration d'importation au sens du dernier alinéa de l'article L. 112-6 communiquent ou mettent à disposition du redevable de la taxe à laquelle l'importation est soumise les informations et documents nécessaires à l'accomplissement par ce dernier de ses obligations et à l'exercice de son droit à déduire la taxe.


          • Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles du présent chapitre.


                • Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
                  Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 211-107 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.


                • La base imposable de l'importation est constatée par l'administration compte tenu des éléments communiqués en application de l'article L. 216-24.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable aux contreparties ou réductions de prix qui ne sont pas déterminées au moment de l'importation.


                • Tout versement ou restitution de l'une des contreparties constituant la contrevaleur d'une opération mentionnée à l'article L. 216-17 ou relevant du second alinéa de l'article L. 216-3 comprend, outre le montant de cette contrepartie, celui de la taxe qui la grève et qui est due par le fournisseur.
                  La taxe grevant une contrepartie est égale au montant résultant de l'application à cette seule contrepartie des dispositions relatives aux exonérations ou aux taux régissant l'opération.


                • Lorsque la taxe, le complément de taxe ou le droit à minoration de taxe devient exigible, le montant constaté est celui à laquelle l'opération est soumise, corrigé le cas échéant des montants exigibles, positifs ou négatifs, constatés antérieurement et se rapportant à la même opération.


                • Lorsqu'une contrepartie ou réduction de prix n'est pas quantifiée lors de l'exigibilité de la taxe, du complément de taxe ou du droit à minoration de taxe, le montant constaté en application de l'article L. 216-5 ne tient pas compte de cette contrepartie ou réduction de prix.
                  Lorsque la contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, la régularisation qui en résulte est constatée au moment où le complément ou le droit à minoration de taxe devient exigible dans les conditions prévues à l'article L. 214-13.


                • Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.


                  • Aucune exonération de la livraison intra-européenne de biens ne peut être constatée en application de l'article L. 213-13 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                    1° En cas de manquement non justifié auprès de l'administration à l'obligation de l'assujetti de renseigner l'opération concernée dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54 ;
                    2° Le fournisseur sait ou ne peut ignorer que l'entité présentée comme le destinataire n'a pas d'activité réelle.


                  • Une acquisition intra-européenne de biens est constatée comme étant effectuée sur le territoire de taxation, même si le lieu de destination du transport intra-européen n'est pas ce territoire, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Le destinataire communique au fournisseur son numéro d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l'article L. 211-26 ;
                    2° Le destinataire n'est pas en mesure d'établir que l'acquisition intra-européenne de biens est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens. Lorsqu'il est établi, après la constatation mentionnée au premier alinéa, que l'acquisition est effectivement soumise à la taxe dans le territoire de destination des biens, la régularisation qui en résulte est constatée à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 214-15.


                  • Les dispositions du présent sous-paragraphe sont applicables, en cas de livraisons successives des mêmes biens qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 211-156, aux opérations suivantes :
                    1° L'acquisition intra-européenne de biens corrélative de la livraison de biens à laquelle le transport intra-européen est imputé en application de l'article L. 211-157 ou, le cas échéant, de l'article L. 211-158 ;
                    2° La livraison de biens consécutive à celle mentionnée au 1° dans l'ordre de succession des livraisons.


                  • La taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne de biens effectuée sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne de destination des biens est, sur option de l'assujetti qui l'effectue, dispensée de constatation lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Cet assujetti satisfait à l'ensemble des critères suivants :
                    a) Il est identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
                    b) Il n'est pas établi dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination du transport des biens ;
                    c) Il ne communique pas à son fournisseur, au titre de la livraison de biens avec transport que ce dernier effectue, le numéro associé à l'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de départ du transport des biens ;
                    2° Le destinataire de la livraison consécutive des biens est un assujetti ou une personne morale non assujettie identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination du transport des biens.
                    Cette option est exercée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


                  • En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.
                    Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a renseigné les informations requises dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.


                • Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
                  Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
                  En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-2, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.


                • Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
                  En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.


                • En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre.
                  En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.


                • L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti est réputée constatée au moment où ce droit naît en application de l'article L. 212-3, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.


                • Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de la naissance de ce droit, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation ou affectation prévisible à ce moment.
                  Si l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application des articles L. 214-25 à L. 214-27.


                • Le montant du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service et supportée par un assujetti qui est constaté lors de tout complément ou minoration de ce droit devenu exigible en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du présent titre, est déterminé en fonction des opérations d'aval dont il est l'intrant, compte tenu de son utilisation jusqu'à ce moment inclus, corrigé, le cas échéant, des montants positifs ou négatifs constatés antérieurement lors de l'exigibilité d'autres compléments ou minorations du droit à déduction se rapportant au même bien ou service.
                  Si le bien n'a pas été utilisé, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.


                • Pour l'application de l'article L. 216-19 à un bien d'investissement, lorsque le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en cas de modification de l'utilisation ou de la réaffectation mentionnée au 3° de l'article L. 214-27, seul est pris en compte le montant imputé à l'ensemble des années non engagées de la période de déduction au sens de l'article L. 213-284.
                  En cas de réaffectation, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 216-17.


                • Lorsqu'en application de l'article L. 216-17 le bien ou service est un intrant mixte d'opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti ou lorsqu'il devient un intrant mixte donnant lieu à régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 216-19, le montant de taxe déductible est constaté à partir du dernier prorata forfaitaire annuel unique utilisé par l'assujetti en application de l'article L. 213-272. En l'absence d'un tel prorata ou lorsque ce prorata n'est pas représentatif de l'activité prévisible, le montant de taxe déductible est constaté sur la base d'un prorata déterminé à partir de prévisions des volumes d'affaires.
                  Lorsque l'utilisation ou l'affectation effective est différente, la régularisation est constatée au moment où le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible en application du 1° de l'article L. 214-25.


                • La taxe qui figure irrégulièrement sur une facture dans les cas mentionnés à l'article L. 212-9 ne peut donner lieu à la constatation d'un montant de taxe déductible.


                • Sous réserve de l'article L. 217-6, aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services supportée par un assujetti ne peut être constaté lorsqu'il est établi que cet assujetti savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.


                • Toute importation donne lieu à la communication préalable à l'administration des éléments relatifs à l'identification du redevable et aux caractéristiques de l'opération dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


                • Par dérogation à l'article L. 161-1, l'exonération de l'importation préalable à un transport intra-européen par une personne morale non assujettie prévue à l'article L. 213-19 est constatée sur la base d'une demande de remboursement.


                • Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-2 peut prévoir que le droit à déduction ou à minoration de taxe peut être constaté au moyen de déclarations postérieures à celle portant sur la période au cours de laquelle ce droit est devenu exigible et déterminer un délai maximal à compter du fait générateur au-delà duquel il ne peut plus être constaté.


                • Par dérogation à l'article L. 161-1, le droit à déduction qui devient exigible en application du b du 2° de l'article L. 214-20 lors de l'acception des preuves par l'administration est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 161-4.


                • Un décret détermine les procédures selon lesquelles les entités établies sur le territoire de taxation peuvent solliciter auprès des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne l'exercice du droit à déduction de la taxe à laquelle sont soumises des opérations qui y sont situées.


                • Le guichet unique européen s'entend de la procédure par laquelle le redevable de la taxe remplit concomitamment, pour une catégorie déterminée d'opérations, l'ensemble des obligations déclaratives suivantes :
                  1° Pour les opérations situées sur le territoire métropolitain, celles prévues à l'article L. 161-1 ;
                  2° Pour les opérations localisées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, celles qui y sont applicables et qui sont prévues par les dispositions équivalentes à celle mentionnée au 1°.


                • Un décret détermine les guichets uniques européens mis en œuvre en France et, pour chacun d'entre eux :
                  1° Les conditions du recours au guichet ;
                  2° Les obligations d'identification et d'informations de l'administration ;
                  3° Les motifs et procédures d'exclusion du guichet ;
                  4° Les conditions dans lesquelles les obligations résultant du recours au guichet sont remplies par un intermédiaire établi en France agissant au nom et pour le compte du redevable.


                • Le déclarant peut recourir à des guichets uniques européens pour la déclaration des livraisons de biens et prestations de services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le destinataire est un particulier ou, lorsqu'il relève d'un régime particulier prévu par les dispositions des titres II à IV en application duquel ses acquisitions sont traitées comme celles des particuliers, un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
                  2° L'opération relève du commerce à distance.
                  Un décret détermine les catégories d'opérations éligibles aux guichets uniques mentionnés au premier alinéa en fonction de leur nature, de leur contrevaleur, de leur localisation, des lieux d'exercice de l'activité du fournisseur et, le cas échéant, des régimes particuliers dont elles relèvent, des lieux d'exercice de l'activité ou de résidence du destinataire ainsi que de l'intervention d'un tiers facilitant la transaction.


                • La facture s'entend de tout document ou message émis par un fournisseur, ou en son nom et pour son compte, relatif à une ou plusieurs opérations effectuées à titre onéreux au sens de l'article L. 211-10 et qui constate l'existence et le montant de toute contrepartie de cette opération ou de ces opérations au sens de l'article L. 211-12, même lorsque cette opération ou ces opérations sont fictives ou ce montant inexact.
                  La facture est également constituée de tout document ou message qui fait référence spécifiquement et de manière univoque à celui mentionné au premier alinéa et le modifie, y compris postérieurement à son émission.


                • La facture initiale s'entend du premier document ou message, ou ensemble de documents ou messages, émis qui remplit les conditions prévues à l'article L. 216-33.
                  La facture rectificative s'entend de tout document ou message qui remplace ou supprime des éléments erronés ou ajoute des éléments omis sur une facture précédemment émise.


                • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux opérations suivantes :
                  1° Celles effectuées sur le territoire de taxation, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 216-36 ou à l'article L. 216-37 ;
                  2° Celles effectuées en territoire tiers par un établissement fournisseur au sens de l'article L. 211-30 qui est situé sur le territoire de taxation.


                • Les dispositions applicables en matière de facturation sont celles applicables sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est situé l'établissement fournisseur de l'opération lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                  1° Le lieu de l'opération est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui mentionné au premier alinéa ;
                  2° Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions du présent livre ou des dispositions équivalentes applicables sur le territoire de l'autre Etat membre de l'Union européenne où l'opération est située ;
                  3° Le fournisseur n'a pas donné mandat au redevable mentionné au 2° pour émettre la facture en son nom et pour son compte.


                • Les dispositions applicables en matière de facturation aux opérations déclarées dans un guichet unique européen sont celles applicables sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où est mis en œuvre ce guichet.


                • Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-41 pour chaque opération qu'il effectue à titre onéreux et qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° Le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie, sous réserve de l'article L. 216-39 ;
                  2° L'opération est une vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-165 qui n'est pas déclarée dans un guichet unique européen mis en œuvre à cette fin en France.


                • Ne donne pas lieu à l'émission d'une facture en application de l'article L. 216-38, l'opération située sur le territoire de taxation qui relève de l'une des situations suivantes :
                  1° Elle relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions de la section 3 du chapitre III du présent titre ;
                  2° Elle relève du taux nul applicable aux biens et services suivants :
                  a) Les produits de la mer mentionnés à l'article L. 213-164 ;
                  b) L'entraide agricole mentionnée à l'article L. 213-171 ;
                  c) Le transport de personnes mentionné aux articles L. 213-198, L. 213-199 et L. 213-200.
                  Ne donne pas non plus lieu à l'émission d'une facture, l'opération qui n'est pas située sur le territoire de taxation et qui relèverait de l'une de ces situations si elle y était située.


                • Le fournisseur assujetti s'assure de l'émission d'une facture comprenant les informations prévues à l'article L. 216-41 pour toute contrepartie d'une opération effectuée à titre onéreux relevant de l'article L. 216-38 perçue avant l'intervention du fait générateur de cette opération.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.


                • La facture mentionnée à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-40 comprend les mentions relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 214-21 et autres éléments utiles pour la gestion ou le contrôle de la taxe.
                  Un décret détermine les mentions prévues au premier alinéa en fonction de la nature des biens et services en cause, du montant des contreparties, des éléments connus au moment de l'émission et des rectifications intervenant sur la facture, ainsi que les mentions qui sont interdites au regard du risque de fraude qu'elles induisent. Il détermine également les règles portant sur l'utilisation de montants exprimés dans une devise autre que l'euro et le recours à une langue étrangère.


                • Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les délais dans lesquels les obligations de facturation sont remplies en fonction des caractéristiques de l'opération, de la régularité des relations commerciales entre le fournisseur et le destinataire et, le cas échéant, du lieu d'établissement du mandataire mentionné à l'article L. 216-43.
                  Les délais mentionnés au premier alinéa expirent au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le fait générateur ou l'exigibilité de la taxe.


                • Le fournisseur d'une opération peut remplir l'obligation de facturation en mandatant une autre personne afin qu'elle effectue matériellement l'émission de la facture.
                  L'obligation de facturation est alors remplie du fait de l'acceptation de la facture par le fournisseur.
                  La facture émise par le mandataire et acceptée par le fournisseur est réputée émise au nom et pour le compte de ce fournisseur.
                  Un décret détermine les conditions d'information et d'acceptation par le mandant du mandat de facturation lorsque le mandataire recourt lui-même à un tiers, ainsi que les procédures d'information de l'administration et les conditions de formalisation du mandat lorsque le mandataire n'est pas établi dans l'un des Etats ou territoires mentionnés à l'article L. 152-2.


                • Un décret détermine :
                  1° Les formats selon lesquels sont émises, transmises et reçues les factures et données de facturation en vue de répondre aux obligations du fournisseur assujetti prévues aux articles L. 216-38 et L. 216-40 ;
                  2° Les formats pour lesquels la transmission ou la mise à disposition des factures est subordonnée à l'acceptation du destinataire.
                  Ces exigences sont adaptées en fonction de la nature et des caractéristiques des opérations ainsi que, le cas échéant, de tout critère représentatif de la taille de l'émetteur ou du destinataire.


                • Un décret détermine les conditions dans lesquelles le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 du code de la commande publique intervient dans la mise en œuvre de l'article L. 216-44.
                  Par dérogation à l'article L. 151-1 du code de commerce, ce portail peut mettre à disposition des intermédiaires mentionné à l'article L. 215-39 les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.


                • L'assujetti tient, dans les conditions déterminées par décret, une comptabilité des opérations qu'il effectue, soumises ou non à la taxe, suffisamment précise pour assurer l'application et le contrôle de la taxe due et déductible.
                  Cette comptabilité est conservée dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


                • Un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse que l'assujetti doit utiliser pour comptabiliser les opérations qu'il effectue à titre onéreux et qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38.
                  Ces procédés satisfont à des conditions d'inaltérabilité et de sécurisation, ainsi que de conservation et d'archivage des données prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, qui en permettent le contrôle par l'administration.
                  Ces obligations sont adaptées pour l'exploitation des discothèques et pour les services d'accès à des lieux où sont organisés des spectacles dont l'accès est subordonné à l'émission d'un billet d'entrée.


                • Un décret détermine le périmètre de chaque registre prévu par les dispositions du présent paragraphe ou par celles des titres II à IV du présent livre, les informations relatives à la taxe devant y figurer et les documents justifiant l'exactitude de ces informations.
                  Ces registres, informations et documents sont conservés dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


                • L'assujetti tient des registres des transports intra-européens suivants de biens en provenance du territoire de taxation :
                  1° Ceux qu'il organise dans le cadre d'une présence temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne au sens de l'article L. 211-139 ;
                  2° Ceux qu'il organise dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.


                • L'assujetti tient des registres des biens suivants qu'il reçoit sur le territoire de taxation :
                  1° Ceux sur lesquels il effectue un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
                  2° Ceux qui ne relèvent pas du 1° et sur lesquels il effectue un perfectionnement intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-140 ;
                  3° Ceux qui lui sont livrés dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt au sens de l'article L. 211-144.


                • L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
                  1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
                  2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.


                • Des registres sont tenus par les personnes suivantes :
                  1° Le titulaire de l'autorisation d'un régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59, pour les opérations exonérées du fait de ce régime ;
                  2° La personne qui exerce sur le territoire de taxation une activité de stockage de biens, pour les biens importés détenus par un assujetti non établi dans l'Union européenne et destinés à y être livrés ;
                  3° La personne qui accomplit des formalités prévues par les dispositions du présent livre au nom et pour le compte d'une autre personne.
                  La personne tenant le registre fait toute diligence, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pour s'assurer du respect par le redevable de ses obligations résultant du présent titre.


                • L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration des états récapitulatifs des échanges intra-européens de biens et services qu'il effectue en provenance du territoire de taxation à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties. Un décret détermine :
                  1° Les catégories d'opérations et de transports intra-européens concernées par les états récapitulatifs et le contenu de ces derniers ;
                  2° Les procédures et échéances de communication des états récapitulatifs ;
                  3° La durée de conservation des éléments ayant permis d'établir les états récapitulatifs.
                  Ces exigences sont adaptées en fonction de l'identification pour l'application de la taxe du fournisseur et du destinataire ainsi que du régime de déclaration de la taxe.


                • L'assujetti communique à l'administration les informations relatives aux opérations suivantes :
                  1° Pour l'assujetti établi en France :
                  a) Les opérations présentant un lien avec le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, avec Monaco ou avec un territoire tiers ;
                  b) Les livraisons de biens et prestations de services qu'il effectue en France et qui ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 ;
                  2° Pour l'assujetti établi hors de France, les livraisons de biens et prestations de services effectuées sur le territoire de taxation et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
                  Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.


                • L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-38 ou à l'article L. 216-55 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
                  Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.


          • Les règles relatives au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles du présent chapitre.


            • La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :
              1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;
              2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier.


            • L'assujetti qui déclare la taxe dans un guichet unique européen en application de l'article L. 216-32 l'acquitte selon les dispositions applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a mis en œuvre ce guichet.


              • Le fournisseur est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une acquisition intra-européenne de biens, autre qu'une opération assimilée, qui remplit l'une des conditions suivantes :
                1° Le destinataire n'est pas établi en France ;
                2° Le fournisseur a recouru à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11.


              • Est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle est soumise une importation :
                1° Le représentant en douane, au sens du 6 de l'article 5 du code des douanes de l'Union, lorsqu'il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui ;
                2° Le titulaire du régime douanier mentionné au 2° de l'article L. 211-58, du régime fiscal autorisé mentionné à l'article L. 211-59 ou du transit interne mentionné au 1° de l'article L. 211-60.


              • Lorsqu'il est établi qu'il savait ou ne pouvait ignorer les manquements afférents à une livraison de biens ou une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, de nature à affecter le montant la taxe perçue par le Trésor public, est solidairement tenu au paiement de la taxe à laquelle cette opération est soumise :
                1° Le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa ;
                2° Tout destinataire des biens ou services dans une chaîne d'opérations qui sont consécutives à l'opération mentionnée au premier alinéa.
                Si la personne rendue ainsi solidaire acquitte la taxe à laquelle est soumise l'opération, l'interdiction qu'elle a de constater le droit à déduction du montant ainsi versé et prévue à l'article L. 216-23 n'est pas applicable.


              • Est solidairement tenu au paiement de la taxe le destinataire de la prestation de travail à façon au sens de l'article L. 211-49 lorsque, au cours d'une même période déclarative, plus de la moitié du volume d'affaires du fournisseur de ces opérations est effectuée directement ou indirectement avec ce destinataire.
                Le premier alinéa est applicable uniquement lorsque le destinataire savait ou ne pouvait ignorer les manquements du fournisseur de la prestation de travail à façon de nature à affecter le montant de la taxe perçue par le Trésor public.


              • Est solidairement tenu au paiement de la taxe l'opérateur de plateforme en ligne qui méconnaît les obligations prévues à l'article L. 80 PA du livre des procédures fiscales.


              • Est solidairement tenu au paiement du montant de taxe résultant de la différence entre l'application du taux normal et du taux dérogatoire le destinataire qui, en application de l'article L. 216-14, atteste d'éléments erronés.


          • Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles du présent chapitre.


          • Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe dont un particulier est redevable et à laquelle est soumise une importation de biens est, pour les éléments mentionnés à cet article, régie par les dispositions du code des douanes.
            Les situations particulières dans lesquelles le premier alinéa est applicable alors que le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation est une entité autre qu'un particulier sont prévues aux articles L. 218-3, L. 222-13, L. 233-25, L. 234-10 et L. 235-34.


          • Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est également applicable dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget dans les cas suivants :
            1° Lorsque la déclaration en douane de l'importation bénéficie de simplifications prévues par le code des douanes de l'Union et ou des règlements qui le complètent ou en déterminent les modalités d'application ;
            2° Lorsque le redevable n'est, au titre d'autres opérations qu'il effectue, tenu à aucune obligation d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France.


          • Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
            1° Le contrôle des obligations de transmission d'informations prévues à l'article L. 216-24 ;
            2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
            Les prérogatives dont dispose l'administration pour constater la base d'imposition d'une importation sont celles prévues par le code des douanes pour constater, déterminer ou contrôler la valeur en douanes mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.


          • Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
            1° Le contrôle des obligations des intermédiaires dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation mentionnés à l'article L. 215-40 ;
            2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.


          • Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant du second alinéa de l'article L. 216-48 sont régis par les dispositions du code des douanes qui renvoient à cette disposition ou qui utilisent l'expression « contributions indirectes ».


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour le secteur immobilier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


                • Le bien immeuble s'entend du bien suivant :
                  1° Toute partie déterminée de la terre ;
                  2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;
                  3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;
                  4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.


                • Est assimilé à un bien corporel ayant les caractéristiques du bien immeuble sur lequel il porte :
                  1° Le droit conféré par une promesse de vente ;
                  2° Le droit réel ;
                  3° Le droit résultant d'un contrat de fiducie ;
                  4° La part d'intérêts ou l'action dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance.
                  Toutefois, le présent article n'est pas applicable à la location du bien immeuble résultant d'un bail conférant des droits mentionnés aux 1° à 3°.


                • Est une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 :
                  1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 221-3 ;
                  2° L'exercice du droit à souscrire les parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 221-3 ;
                  3° La cession de ces droits, parts ou actions.


                • Le bâtiment s'entend de la construction fixée au sol ou dans le sol.
                  Ne sont pas des bâtiments les simples aménagements du sol ou les biens immeubles inachevés ou vétustes qui sont impropres à tout usage.


                • Le terrain bâti s'entend du sol auquel ou dans lequel est fixé un bâtiment.
                  Le terrain non bâti s'entend de celui qui n'est ni un terrain bâti ni un terrain à bâtir au sens de l'article L. 221-7.


                • Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.


                • L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 221-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.
                  L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.


                • L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.


                • Le logement s'entend du local d'habitation, de ses dépendances usuelles à l'usage de l'occupant ainsi que des éventuelles parties communes principalement affectées à l'usage des occupants et se rattachant à ce local.
                  Un local affecté à l'habitation pour au moins la moitié de sa surface est assimilé dans son intégralité à un local d'habitation.
                  Un immeuble dont la surface des locaux d'habitation représente au moins la moitié de la surface des locaux, hors dépendances et parties communes, est, pour l'ensemble de ses parties communes, assimilé à un logement.


                • Les travaux immobiliers s'entendent des services qui concourent directement à :
                  1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
                  2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 221-2.


                • Les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf s'entendent des travaux suivants :
                  1° Ceux qui consistent en la construction du bâtiment ou de la fraction de bâtiment ;
                  2° Ceux qui, portant sur un bâtiment existant, consistent en :
                  a) Sa surélévation ;
                  b) La remise à neuf d'une majorité d'un élément de son gros œuvre ;
                  c) La remise à neuf de l'essentiel de ses éléments de second œuvre.
                  Un décret détermine les éléments de gros œuvres et de second œuvre pris en compte ainsi que les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère essentiel de la remise à neuf mentionné au c du 2°.


                • Pour l'application de l'article L. 211-182 lors de l'achèvement de travaux immobiliers qui conduisent à l'obtention ou à la transformation d'un bien immeuble, le bien faisant l'objet de l'opération assimilée à une livraison est constitué du ou des éléments suivants :
                  1° Lorsque les travaux aboutissent à un immeuble neuf, ce bien immeuble ;
                  2° Dans les autres cas, ces travaux.


              • Le fait générateur de l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 221-13 intervient au moment où le dépôt d'une déclaration d'achèvement des travaux est exigé en application des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et des textes pris pour son application.


                • Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour toute opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.


                • Tout terrain non bâti relève d'une exonération dérogatoire.


                • Tout immeuble ancien relève d'une exonération dérogatoire.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti d'un bien immeuble acquis dans les conditions prévues à l'article L. 221-19 qui, lors de cette livraison et de cette acquisition, répond à la qualification de terrain à bâtir ou à celle d'immeuble ancien.
                  Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette qualification est différente lors de l'acquisition et de la livraison.


                • L'acquisition du bien immeuble mentionnée à l'article L. 221-18 est effectuée en vue de la revente et relève en outre de l'une des situations suivantes :
                  1° Il s'agit d'une opération grevée d'un montant de taxe non nul au sens de l'article L. 211-106 et que le destinataire n'a pas le droit de déduire ;
                  2° Il s'agit d'une opération non soumise à la taxe et effectuée par une entité qui a acquis le bien immeuble par une opération grevée d'un montant de taxe non nul que cette entité n'a pas le droit de déduire.


                • La base d'imposition de la livraison de biens mentionnée à l'article L. 221-18 est minorée des contreparties perçues ou à percevoir par l'entité auprès de laquelle le bien immeuble a été acquis. Si cette minoration conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
                  Si le bien est un immeuble ancien, le premier alinéa est applicable uniquement lorsque l'assujetti exerce l'option mentionnée à l'article L. 221-15.


                • Relève d'une exonération dérogatoire :
                  1° La location d'un logement au sens de l'article L. 221-10 ;
                  2° La location d'un bien immeuble destiné, par le locataire, à constituer un logement faisant l'objet d'une location mentionnée au 1°.
                  Le 1° n'est pas applicable à la prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 lorsqu'elle est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24. Le 2° n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est destiné à constituer le lieu de l'hébergement fourni dans le cadre d'une telle prestation.


                • La prestation d'hébergement s'entend du service qui regroupe l'ensemble des éléments suivants :
                  1° La mise à disposition d'un logement qui comporte les biens meubles indispensables à un usage d'habitation, temporaire ou permanente ;
                  2° Au moins trois services parmi les services suivants :
                  a) La fourniture de petit déjeuner ;
                  b) Le nettoyage régulier des locaux ;
                  c) la fourniture de linge de maison ;
                  d) La réception du client.


                • La prestation d'hébergement à usage touristique ou professionnel s'entend de la prestation d'hébergement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle relève du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ;
                  2° La mise à disposition du logement est proposée pour une durée n'excédant pas trente nuitées, sans préjudice des facultés de reconduction.


                • La prestation d'hébergement à usage de résidence s'entend de la prestation d'hébergement qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elle ne relève pas de l'un des secteurs mentionnés au 1° de l'article L. 221-23 ;
                  2° Le logement est destiné à constituer la résidence de l'habitant, y compris de manière temporaire.


                • Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 221-21, relève d'une exonération dérogatoire la location d'un bien immeuble qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le bien est destiné à être utilisé comme lieu de l'hébergement fourni par un logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
                  2° Le bien n'est pas utilisé pour les besoins d'opérations d'aval qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.


                • Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux locations de biens immeubles autres que les biens suivants :
                  1° Le logement ou le bien immeuble destiné à être utilisé comme logement ;
                  2° L'emplacement pour le stationnement des véhicules ;
                  3° L'outillage ou la machine fixé à demeure ;
                  4° Le coffre-fort.


                • Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération pour laquelle une exonération est prévue par les dispositions du présent paragraphe, écarter cette exonération.
                  Constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-276 le sous-ensemble d'opérations effectuées avec une même fraction d'immeuble, un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles pour lequel l'exonération prévue à l'article L. 221-28 a été écartée en application du premier alinéa du présent article.


                • Relève d'une exonération dérogatoire la location d'un terrain non aménagé ou d'un local non meublé.
                  Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le bien immeuble est utilisé pour exercer une activité étroitement associée à celle du fournisseur au sens de l'article L. 221-29 ou lorsqu'il est à usage agricole.
                  Lorsque le destinataire n'est pas un assujetti, l'exercice de l'option prévue à l'article L. 221-27 est subordonné à l'accord de ce dernier formé par l'inscription d'une clause dédiée dans le contrat.


                • L'exercice d'une activité étroitement associée à celle du fournisseur, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-28, est caractérisé lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
                  1° Le destinataire effectue une activité économique aux résultats de laquelle participe le fournisseur ;
                  2° La location est un moyen, pour le fournisseur, de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial ;
                  3° La location permet au fournisseur d'accroître ses débouchés.


                • Relève d'une exonération dérogatoire la location du bien immeuble suivant :
                  1° Le terrain à usage agricole ;
                  2° Le bâtiment à usage agricole.


                • Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 213-284, la période de déduction pour le bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
                  La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.


                • Lorsque le bien immeuble d'investissement fait l'objet d'un crédit-bail dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-285, du montant de taxe imputé à chaque année civile est égale à l'inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l'année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années.
                  Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
                  Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 213-292.


                • Lorsqu'un bien immeuble, ou une fraction de bien immeuble, ne répond pas à la qualification de bien d'investissement, il n'est réputé être l'intrant que de sa livraison ultérieure. Toutefois, il devient l'intrant des opérations pour les besoins desquelles il est effectivement utilisé :
                  1° Lorsqu'il commence à être utilisé comme intrant d'opérations qui ne relèvent pas des activités économiques de l'assujetti ;
                  2° Lorsqu'il acquiert la qualification de bien d'investissement. ;
                  3° Lorsque, à l'issue de la troisième année qui suit son achèvement, il est utilisé pendant plus d'une année comme intrant d'opérations qui relèvent des activités économiques de l'assujetti. Le bien est réputé répondre à la qualification de bien d'investissement au premier jour où cette condition devient remplie.


                • Lorsqu'un bâtiment, ou une fraction de bâtiment, répond à la qualification de bien d'investissement ou relève du dernier alinéa de l'article L. 221-33 et cesse d'être utilisé, il est réputé devenir l'intrant de sa livraison ultérieure tant que l'un des évènements mentionnés aux 1° à 4° du même article L. 221-33 n'est pas intervenu.


                • Les immeubles et travaux immobiliers relèvent du taux intermédiaire en Corse.


              • Pour la prestation de travaux immobiliers dont l'objet principal est la fourniture de biens meubles et leur installation ou incorporation dans un bien immeuble, la taxe dont le fournisseur est redevable devient exigible, sur option exercée par lui, dans les conditions prévues pour les livraisons de biens à l'article L. 214-2.
                Un décret détermine les biens meubles concernés, leur proportion minimale au sein de l'offre et les travaux exclus de l'option compte tenu de la nature non économique ou non lucrative de l'activité réalisée dans le bien immeuble concerné.
                Le présent article n'est pas applicable lorsque le redevable est immatriculé au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et relève de l'article L. 162-2.


              • Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables aux ventes de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens ou aux locations de biens immeubles, autres que les logements, pour lesquelles l'exonération a été écartée en application de l'article L. 221-15 ou de l'article L. 221-27.
                Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de biens immeubles taxées sur la marge en application de l'article L. 221-20.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération, autre qu'une opération fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Il s'agit de travaux immobiliers ;
                2° Le fournisseur est une entreprise sous-traitante au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
                3° Le destinataire est un assujetti.


              • L'assujetti qui effectue, à destination d'un particulier, une prestation de services comprenant des travaux immobiliers remet à ce dernier une note qui comprend les informations relatives à l'opération.
                Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de la note, le moment où elle est remise et les conditions dans lesquelles un double est conservé par l'assujetti.


              • Est assimilé à une prestation de services effectuée à titre onéreux par le destinataire l'achèvement de travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Ils ne relèvent pas de l'article L. 221-13 ;
                2° Ils relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la sous-section 3 de la présente section ;
                3° Le destinataire est un assujetti.


              • Est assimilé à un assujetti le particulier destinataire des travaux de construction du logement relevant d'un taux dérogatoire prévu pour l'accession sociale à la propriété par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section.
                L'activité économique au sens de l'article L. 211-17 que ce particulier est réputé exercer est constituée de cette seule opération.
                Cette assimilation à un assujetti est sans incidence sur sa qualification en tant que particulier pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autres que celles mentionnées au premier alinéa, dont il est destinataire.


              • Le fait générateur de l'opération assimilée mentionnée à l'article L. 221-40 intervient au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.


              • Par dérogation à l'article L. 221-42, pour les travaux d'entretien, le fait générateur de l'opération assimilée intervient à l'expiration du trimestre civil au cours duquel ils sont effectués.


                  • Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux mentionnés à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
                    Les anciens quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent des quartiers ne relevant pas du premier alinéa qui, le 31 décembre 2023, répondaient à cette définition et faisaient l'objet d'une convention de renouvellement urbain.


                  • Lorsqu'ils sont situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier, les logements suivants :
                    1° Les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au sens de l'article L. 221-63 au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
                    2° Les logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
                    La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.


                  • Lorsqu'ils portent sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier :
                    1° Les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
                    2° Les travaux, autres que ceux relevant du 1° du présent article, qui sont engagés au plus tard le 31 décembre 2026.
                    La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.


                  • Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration.


                  • Le contrat de ville s'entend du contrat prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
                    Un quartier prioritaire de la politique de la ville pour lequel un contrat de ville a été conclu en 2024 est réputé avoir fait l'objet d'un tel contrat dès le 1er janvier de cette année.


                  • Lorsqu'une disposition de la présente sous-section prévoit l'application d'un taux dérogatoire pour un logement ou des travaux bénéficiant d'un prêt réglementé, d'une aide de l'Etat ou d'un autre avantage financier, ce taux ne s'applique pas lorsque les conditions d'utilisation du logement auxquelles ce prêt, aide ou autre avantage est subordonné ne sont pas respectées.


                  • Le respect des conditions prévues à l'article L. 221-52 et des autres conditions auxquelles est subordonné un taux dérogatoire prévu par les dispositions de la présente section est apprécié de manière continue pendant une période qui débute lors du fait générateur de la taxe et s'achève au terme du délai suivant :
                    1° Quinze années lorsque l'opération porte sur un bien immeuble autre que celui mentionné au 2° ;
                    2° Dix années lorsque l'opération porte sur un logement locatif social qui fait l'objet, à l'issue de son affectation à la location, d'une cession, transformation d'usage ou démolition dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
                    3° Trois années lorsque l'opération porte sur des travaux.


                  • Par dérogation à l'article L. 213-7, lorsque des travaux relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire s'applique uniquement à l'opération assimilée mentionnée, selon le cas, au 2° de l'article L. 221-13 ou à l'article L. 221-40.


                  • Constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-276 le sous-ensemble d'opérations effectuées en utilisant une même fraction d'immeuble, un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles pour lequel l'une des conditions suivantes est remplies :
                    1° Il relève d'un taux dérogatoire propre au logement locatif social en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
                    2° Y sont réalisés des travaux qui relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section.


                  • Les taux dérogatoires communs aux différentes catégories de logements relevant de la présente sous-section, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                    BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                    CONDITIONS D'APPLICATION

                    TAUX DÉROGATOIRE

                    Travaux légers portant sur les logements locatifs sociaux et les établissements sociaux et médico-sociaux

                    L. 221-57

                    Intermédiaire

                    Services mentionnés à la ligne précédente lorsqu'ils portent sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

                    L. 221-58

                    Réduit

                    Terrains à bâtir

                    L. 221-59

                    Intermédiaire

                    Revente de logements éligibles à taux réduit

                    L. 221-60

                    Celui initialement appliqué


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux légers au sens de l'article L. 213-244 qui portent sur l'un des logements suivants :
                    1° Un logement locatif social faisant l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
                    2° Un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession dans les conditions prévues à l'article L. 221-84 ;
                    3° Un logement relevant de l'une des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.


                  • Le taux dérogatoire mentionné à l'article L. 221-57 est minoré lorsque le logement est un logement locatif social qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Sa construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social au sens du 1° de l'article L. 221-64 ;
                    2° Il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le terrain à bâtir qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Il est destiné à l'édification de locaux relevant d'un taux dérogatoire en application des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section ;
                    2° L'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.


                  • Par dérogation à l'article L. 120-4, pour le bien immeuble relevant des dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, le taux dont relève la livraison qui est postérieure à sa première livraison, y compris lorsque cette première livraison est une opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 211-182, est celui applicable lors de cette première livraison.


                  • Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et auquel est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.


                  • Au sein des prêts réglementés sont distingués :
                    1° Lorsque la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement locatif social est éligible aux aides de l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement :
                    a) Le prêt locatif aidé d'intégration, qui est celui octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
                    b) Le prêt locatif à usage social, qui est celui ne relevant pas du a ;
                    2° Le prêt locatif social, qui est celui octroyé à compter du 8 mars 2001 au logement ne relevant pas du 1°.
                    Un logement locatif social dont la construction n'a été financée par aucun de ces prêts est assimilé à un logement dont la construction a été financée par le prêt mentionné au b du 1°.


                  • L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des deux opérations suivantes, portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :
                    1° La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
                    2° La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement financés par un prêt réglementé.


                  • Le logement locatif intermédiaire s'entend, sans préjudice de l'article L. 221-67, du logement à usage locatif en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Il est habité par un ménage dont le total des ressources n'excède pas, à la date de conclusion du bail, un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
                    2° Le niveau de son loyer n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
                    3° Il est situé, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans l'un des endroits déterminés par décret parmi ceux identifiés, en application de dispositions législatives spécifiques, comme nécessitant des actions particulières des pouvoirs publics en matière d'urbanisme ;
                    4° Lorsqu'il n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il remplit les conditions de proximité avec des logements locatifs sociaux déterminées par décret ;
                    5° Il n'est pas issu de la transformation de locaux affectés à l'habitation.


                  • Lorsque le logement mentionné à l'article L. 221-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
                    1° Le niveau du prix des services non individualisables prévus au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
                    2° Le 4° de l'article L. 221-66 n'est pas applicable.


                  • Les taux dérogatoires relatifs à la production de logements locatifs sociaux et assimilés et de logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                    BIENS ET SERVICES ÉLIGIBLES

                    CONDITIONS D'APPLICATION

                    TAUX DÉROGATOIRE

                    Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf

                    L. 221-69 et L. 221-70

                    Réduit

                    Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf

                    L. 221-69 et L. 221-71

                    Réduit

                    Autres logements locatifs sociaux ainsi que les travaux d'extension ou de remise à neuf

                    L. 221-69 et L. 221-72

                    Intermédiaire

                    Logements assimilés à des logements locatifs sociaux

                    L. 221-73

                    Intermédiaire

                    Logements locatifs intermédiaires

                    L. 221-74

                    Intermédiaire

                    Logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion

                    L. 221-75

                    Réduit


                  • Par dérogation à l'article L. 213-7, les taux dérogatoires mentionnés aux articles L. 221-70 à L. 221-72 s'appliquent aux opérations suivantes :
                    1° La livraison du logement neuf dont le destinataire est bénéficiaire des subventions ou prêts ouvrant droit, pour le logement en cause, à l'aide personnalisée au logement ;
                    2° La cession de droits immobiliers démembrés portant sur le logement en cause, lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement ;
                    3° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf qui portent sur un logement locatif social faisant l'objet d'une convention à laquelle est conditionnée l'application de l'aide personnalisée au logement.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif aidé d'intégration.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social financé par un prêt locatif à usage social lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes :
                    1° Etre situé dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, et faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
                    2° Etre intégralement situé en dehors d'un quartier prioritaire de politique de la ville et satisfaire à l'un des critères suivants :
                    a) Faire l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
                    b) Etre intégré dans un ensemble immobilier dans lequel la proportion de logements relevant d'une convention de renouvellement urbain, parmi l'ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 %.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.
                    Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le logement loué à une personne qui l'utilise en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Le logement est destiné à être occupé par un ménage dont le total des ressources n'excède pas le plafond propre au logement locatif intermédiaire prévu au 1° de l'article L. 221-66 ;
                    2° L'un des critères suivants est satisfait :
                    a) Le destinataire est soit l'association foncière logement soit une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts et le logement est situé dans un quartier faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;
                    b) Le destinataire est un organisme qui effectue, en substitution de l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d'une convention de rénovation urbaine et le logement est situé sur un terrain octroyé au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif intermédiaire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                    1° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
                    2° Le logement n'est pas utilisé pour la fourniture d'une prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 qui est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24.
                    La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années en cas de cession du logement, dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et à vingt années dans les autres cas.


                  • Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'une des conditions suivantes :
                    1° Il bénéficie d'une subvention ou d'un prêt mentionné à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
                    2° Il est financé par le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.
                    Par dérogation à l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique aux livraisons de logements, de travaux ou de terrains financées par l'un des dispositifs mentionnés au 1° ou au 2° du présent article.


                  • Les taux dérogatoires relatifs à la transformation en logements locatifs sociaux et assimilés et en logements locatifs intermédiaires, les biens et services auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                    SERVICES ÉLIGIBLES

                    CONDITIONS D'APPLICATION

                    TAUX DÉROGATOIRE

                    Travaux de transformation de locaux en logements locatifs sociaux

                    L. 221-77

                    Réduit

                    Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs sociaux et travaux associés

                    L. 221-78

                    Réduit

                    Immeubles à rénover en logements locatifs sociaux

                    L. 221-79

                    Réduit

                    Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain

                    L. 221-80

                    Réduit

                    Travaux lourds d'amélioration de la performance énergétique des logements locatifs sociaux d'au moins quarante ans

                    L. 221-81

                    Réduit

                    Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration en logements locatifs intermédiaires, sous condition d'amélioration de la performance énergétique, et travaux associés

                    L. 221-82

                    Intermédiaire


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Ils aboutissent à un immeuble à l'état neuf ;
                    2° Les locaux issus des travaux sont des logements locatifs sociaux ;
                    3° Ils ne relèvent pas du 3° de l'article L. 221-69.


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux et les travaux immobiliers qui sont financés par l'un des prêts suivants :
                    1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
                    2° Un prêt locatif à usage social ;
                    3° Lorsque les travaux consistent en une transformation de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.


                  • Relève d'un taux dérogatoire la vente d'immeuble à rénover relevant de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation qui est financée par l'un des prêts suivants :
                    1° Un prêt locatif aidé d'intégration ;
                    2° Un prêt locatif à usage social ;
                    3° Lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d'habitation, un prêt locatif social.


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux de démolition qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Ils portent sur des logements locatifs sociaux qui satisfont à l'ensemble des critères suivants :
                    a) Ils font l'objet d'une convention conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;
                    b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;
                    c) Leur construction a été financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;
                    2° La démolition s'inscrit dans le cadre d'une reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain.


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux immobiliers agréés par l'administration qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de la demande de l'agrément mentionnée au premier alinéa, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, satisfont à l'un des critères suivants :
                    a) Ils constituent un logement locatif social ;
                    b) Ils appartiennent à ou sont gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
                    2° Ils conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
                    3° Les logements qui en résultent satisfont aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti.


                  • Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux à usage d'habitation et les travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                    1° Les locaux résultant de l'acquisition-amélioration sont des logements locatifs intermédiaires ;
                    2° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
                    3° L'acquisition-amélioration conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, les dispositifs auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  DISPOSITIF D'ACCESSION

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Location-accession

                  L. 221-84 et L. 221-87

                  Taux réduit

                  Accession à la propriété sous condition de prix maximum et de localisation, et travaux associés

                  L. 221-85 à L. 221-87

                  Taux réduit

                  Accession progressive à la propriété

                  L. 221-88

                  Taux réduit

                  Bail réel solidaire

                  L. 221-89

                  Taux réduit

                  Logements évolutifs sociaux en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion

                  L. 221-90

                  Taux réduit


                • Relève d'un taux dérogatoire le logement mentionné au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation qui a fait l'objet d'un prêt mentionné à ce même 6°.
                  Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
                  Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire le logement et les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession sociale à la propriété au sens de l'article L. 221-86 lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, le logement satisfait à l'un des critères suivants :
                  1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :
                  a) Faire l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
                  b) Etre un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;
                  2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.
                  La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.


                • Le contrat d'accession sociale à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
                  2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.


                • Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les évènements affectant la capacité de l'occupant du logement à maintenir ce dernier comme résidence principale et donnant lieu à l'expiration, avant son terme, de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 221-84 ou au dernier alinéa de l'article L. 221-85.


                • Relève d'un taux dérogatoire l'immeuble social neuf faisant l'objet d'un apport à une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété mentionné à l'article L. 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
                  Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsque l'opération est effectuée dans le cadre d'un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation :
                  1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
                  2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
                  3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
                  En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
                  Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
                  Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
                  Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.


                • Relève d'un taux dérogatoire le logement situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;
                  2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
                  Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.


                • Les taux dérogatoires dans le secteur social et médico-social, les logements auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :


                  LOGEMENTS ÉLIGIBLES

                  CONDITIONS D'APPLICATION

                  TAUX DÉROGATOIRE

                  Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

                  L. 221-92 et
                  L. 221-93

                  Réduit

                  Lits halte soins santé, lits d'accueil médicalisés et appartements de coordination thérapeutique

                  L. 221-92 et
                  L. 221-94

                  Réduit

                  Centres d'hébergement d'urgence destinés aux personnes sans domicile

                  L. 221-92 et
                  L. 221-95

                  Réduit

                  Etablissements d'hébergement de personnes handicapées

                  L. 221-92 et
                  L. 221-96

                  Réduit

                  Etablissements d'hébergement de personnes relevant de l'aide sociale à l'enfance

                  L. 221-92 et
                  L. 221-97

                  Réduit

                  Logements-foyers pour jeunes travailleurs

                  L. 221-92 et
                  L. 221-98

                  Réduit

                  Etablissements d'hébergement de personnes âgées éligibles à un prêt réglementé

                  L. 221-92 et
                  L. 221-99

                  Réduit


                • Par dérogation à l'article L. 213-7, tout taux dérogatoire prévu par les dispositions du présent paragraphe s'applique aux seules opérations suivantes :
                  1° La livraison des locaux qui fait l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe et, selon le cas, par le code de l'action sociale et des familles ou le code de la construction et de l'habitation ;
                  2° Les travaux d'extension des locaux et ceux qui les rendent à l'état neuf lorsque ces travaux sont prévus par la convention mentionnée au 1°.
                  Pour l'application de l'article L. 221-53, le respect de la convention fait partie des conditions auxquelles est subordonné l'application du taux dérogatoire.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire les structures suivantes qualifiées d'établissement social et médico-social par le 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
                  1° Les lits halte soins santé ;
                  2° Les lits d'accueil médicalisés ;
                  3° Les appartements de coordination thérapeutique.


                • Relèvent d'un taux dérogatoire :
                  1° L'établissement d'enseignement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la seule partie des locaux d'hébergement ;
                  2° L'établissement qui héberge des personnes handicapées et qualifié d'établissement social et médico-social par le 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.


              • L'exigibilité du complément de taxe résultant de la différence entre le taux applicable et celui constaté préalablement en application de l'article L. 221-101 intervient au moment où les conditions d'application de ce taux mentionnées à l'article L. 221-53 cessent d'être remplies.


              • Le taux constaté en application de l'article L. 221-100 est celui résultant de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux au cours de la période mentionnée à l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées. Lorsque l'exigibilité intervient pendant cette période, il est tenu compte de l'usage auquel sont destinés le bien immeuble ou les travaux depuis ce moment jusqu'à l'expiration de cette même période.
                Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, le cas échéant, les documents permettant d'attester de cette destination.
                Le complément de taxe résultant d'un usage effectif différent de celui mentionné au premier alinéa est constaté à la suite de son exigibilité mentionnée à l'article L. 221-100.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1 le destinataire est redevable du complément de taxe qui devient exigible en application de l'article L. 221-100.


              • Pour l'opération assimilée mentionnée au 1° de l'article L. 221-13, l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-2 peut, par dérogation à ce même alinéa, déterminer une échéance déclarative spécifique, qui ne peut être fixée au-delà du dernier jour de la deuxième année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.


            • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits acquéreurs intra-européens non taxés sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables au transport intra-européen du bien suivant :
                1° Le bien qui, à l'issue du transport, fait l'objet d'un montage ou d'une installation par le fournisseur ou pour son compte ;
                2° Le bien pour lequel, en application de dispositions du titre III ou du titre IV du présent livre, aucune acquisition intra-européenne de biens ne se produit ou pour lequel l'acquisition intra-européenne de biens relève d'une exonération ;
                3° Le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;
                4° Le produit soumis à accise régi par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.


              • Le petit acquéreur intra-européen non taxé s'entend, pour le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne déterminé, de l'entité indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Elle relève, depuis le 1er janvier de l'année civile précédente ou, si le début de son activité est postérieur à cette date, de ce même début d'activité, d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 222-4 ;
                2° Le montant de ses acquisitions de biens déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 n'excède le plafond suivant ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours :
                a) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation, 10 000 € ;
                b) Si le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le niveau fixé par les dispositions équivalentes à celles du a et applicables dans cet Etat ;
                3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit acquéreur européen non taxé, dans les conditions suivantes :
                a) Celles prévues à l'article L. 222-6, lorsque le territoire mentionné au premier alinéa est le territoire de taxation,
                b) Celles prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 222-6 applicables dans le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque ce territoire est le territoire mentionné au premier alinéa.
                En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit acquéreur intra-européen non taxé ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.


              • Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 222-3 sont les suivantes :
                1° Les personnes morales non assujetties ;
                2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
                3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 245-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 245-15 ;
                4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.


              • Le montant des acquisitions de biens mentionné au 2° de l'article L. 222-3 est égal à la somme des contrevaleurs des livraisons de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Un transport intra-européen est imputé à la livraison ;
                2° La destination de ce transport est le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 ;
                3° Le destinataire de l'opération est l'entité mentionnée au même premier alinéa de l'article L. 222-3.


              • Un décret détermine les conditions dans lesquelles une entité relevant des catégories mentionnées à l'article L. 222-4 renonce, pour le territoire de taxation, à être qualifiée de petit acquéreur intra-européen non taxé.


              • Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison de biens, autres que ceux mentionnés à l'article L. 222-2, à un petit acquéreur intra-européen non taxé et à laquelle est imputée un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
                Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-163 lorsque les conditions prévues par cet article, autre que celle tenant au destinataire, sont remplies.


            • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits acquéreurs non identifiés en France sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


            • Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
              2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
              3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
              a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
              b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
              c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
              4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
              a) Cette prestation relève de l'article L. 211-92 ;
              b) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
              c) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.


            • Par dérogation à l'article L. 211-72, le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation fournie à un particulier lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
              1° Cette personne morale n'exerce aucune activité en tant qu'assujetti ;
              2° Cette personne morale est qualifiée de petit acquéreur non identifié en France.
              A cette fin, lorsque le lieu de la prestation est déterminé en fonction du lieu de la résidence du particulier, il est retenu à la place le lieu de l'établissement destinataire de la prestation.


            • Conformément au second alinéa de l'article L. 215-5, au second alinéa de l'article L. 215-6 et au dernier alinéa de l'article L. 241-24, le petit acquéreur non identifié en France destinataire des opérations relevant de ces dispositions n'est pas redevable de la taxe.
              Le petit acquéreur non identifié en France assujetti est redevable de l'opération dont il est destinataire dans les cas mentionnés aux articles L. 215-9, L. 215-11, L. 215-12 et L. 244-10.


            • Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens est un petit acquéreur non identifié en France.


            • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits vendeurs à distance sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux opérations suivantes :
                1° La vente à distance intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-164 ;
                2° La prestation de services numériques au sens de l'article L. 211-169, lorsque le destinataire est un particulier dont la résidence est située sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de l'établissement fournisseur, ou un petit acquéreur non identifié en France considéré comme un particulier en application de l'article L. 222-11.


              • Le petit vendeur à distance s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Les lieux d'exercice de ses activités économiques au sens de l'article L. 211-27 sont tous situés sur le territoire d'un seul Etat membre de l'Union européenne ;
                2° La somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 222-15 n'excède pas 10 000 € ni au cours de l'année civile précédente, ni depuis le début de l'année civile en cours ;
                3° Il n'a pas renoncé à être qualifié de petit vendeur à distance dans les conditions prévues à l'article L. 222-17.
                En cas de dépassement du plafond mentionné au 2° pendant l'année civile en cours, la qualification de petit vendeur à distance ne s'applique plus à compter de la date du dépassement.


              • Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire de taxation peut renoncer à la qualification de petit vendeur à distance.
                Pour l'assujetti dont les lieux d'exercice de l'activité sont situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les conditions de renoncement sont celles prévues par les dispositions équivalentes à celles du premier alinéa qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre.


              • Par dérogation aux articles L. 211-167 et L. 211-170, l'opération mentionnée à l'article L. 222-15 effectuée par un petit vendeur à distance est située sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où ce dernier exerce son activité.


            • Les règles relatives aux importations de colis de faible valeur par des particuliers et personnes assimilées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


            • L'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur s'entend de l'importation soumise à la taxe qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Elle porte sur des biens importés dans des colis de faible valeur au sens de l'article L. 211-55, autre que des produits soumis à accise exclus du régime prévu par la présente section en application du 1° de l'article L. 241-8 ;
              2° Les biens sont acheminés à destination d'un particulier ou, pour les biens qui ne sont pas exclus du régime prévu par la présente section en application de l'article L. 222-2, par un petit acquéreur européen non taxé ;
              3° L'importation n'intervient pas dans le cadre d'une vente à distance de biens importés pour laquelle il est recouru à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
              4° Les biens sont présentés en douane pour le compte du destinataire par une personne qui a opté pour ce régime dans des conditions déterminées par décret.
              Les situations particulières dans lesquelles l'importation de biens est soumise au régime des colis de faible valeur alors que le destinataire relève d'une situation autre que celles mentionnées au 2° sont prévues par les articles L. 233-8, L. 234-6 et L. 235-22.


            • Lorsque l'importation intervient dans le cadre d'une vente à distance de biens importés, ces biens ne sont pas considérés comme présentés pour le compte du destinataire au sens du 4° de l'article L. 222-20 lorsque la base d'imposition de l'importation est différente de la contrevaleur de cette vente à distance.


            • Par dérogation à l'article L. 213-7, l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur relève du taux normal.


            • Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, le destinataire des biens est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens relevant du régime des colis de faible valeur.


            • Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens soumise au régime des colis de faible valeur est constatée par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20.


            • La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.


            • La personne qui présente les biens en douanes mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 tient un registre des importations pour lesquelles la taxe est constatée en application de l'article L. 222-24.


            • La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.


          • Les règles relatives aux entreprises franchisées sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Le territoire de rattachement d'un assujetti établi sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend du territoire suivant :
                1° Lorsque le siège de son activité au sens de l'article L. 211-28 est situé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ce territoire ;
                2° Lorsque la condition prévue au 1° n'est pas remplie, le territoire pour lequel l'assujetti choisit d'opter en application de l'article L. 223-7, parmi ceux mentionnés au premier alinéa sur lesquels il dispose d'un établissement stable au sens de l'article L. 211-29.
                Les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 sont considérés comme un territoire de rattachement unique.


              • L'entreprise franchisée en France et rattachée à la France s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Son territoire de rattachement est constitué des trois territoires de taxation nationaux ;
                2° Aucun des plafonds de franchise nationale, évalués au cours de l'année civile précédente et depuis le début de l'année civile en cours dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
                3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'entreprise franchisée dans les conditions prévues à l'article L. 223-6.
                En cas de dépassement de l'un des plafonds mentionnés au 2°, la qualification d'entreprise franchisée ne s'applique plus, s'agissant du plafond évalué au cours de l'année civile précédente, à compter du 1er janvier de l'année en cours et, s'agissant du plafond évalué depuis le début de l'année civile, à compter de la date du dépassement.


              • L'entreprise franchisée en France et rattachée à un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Son territoire de rattachement relève de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
                2° Aucun des plafonds français de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
                3° Aucun des plafonds européens de franchise, évalués dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section, n'est dépassé ;
                4° Il a opté pour être qualifié d'entreprise franchisée en France dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 223-7.


              • L'entreprise franchisée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de l'assujetti qui remplit les conditions prévues par les dispositions équivalentes à celles de l'article L. 223-3 ou de l'article L. 223-4 qui y sont applicables.


              • Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à la qualification d'entreprise franchisée en France et rattachée à la France.


              • Les conditions dans lesquelles un assujetti opte pour être qualifié d'entreprise franchisée, celles dans lesquelles il renonce à cette qualification et celles dans lesquelles il est informé qu'il ne remplit plus les conditions pour cette qualification sont les suivantes :
                1° Pour la qualification d'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un assujetti rattaché à la France, celles déterminées par décret ;
                2° Pour la qualification d'entreprise franchisée en France d'un assujetti rattaché à un autre Etat membre de l'Union européenne, celles déterminées par les dispositions équivalentes à celles mentionnées au 1° qui sont applicables sur le territoire de cet autre Etat membre. Leur prise d'effet en France est déterminée par décret.


              • Par dérogation aux articles L. 223-3 et L. 223-4, n'est pas une entreprise franchisée en France l'entité pour laquelle l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° L'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales au titre de l'année ou de l'exercice concerné ;
                2° L'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.


                • Les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation, sont les suivants :


                  Opérations concernées

                  Période d'évaluation

                  Plafond national
                  (€)

                  Toutes les opérations

                  année civile précédente

                  85 000

                  année en cours

                  93 500

                  Prestations de services autres que les livraisons à consommer sur place et les prestations de restauration et d'hébergement

                  année civile précédente

                  37 500

                  année en cours

                  41 250


                • Par dérogation à l'article L. 223-9, pour l'avocat, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'auteur d'œuvre de l'esprit et l'artiste-interprète, les plafonds français de franchise des entreprises rattachées à la France ou à un autre Etat membre de l'Union européenne, déterminés selon la nature des opérations et la période d'évaluation sont les suivants :


                  Opérations concernées

                  Période d'évaluation

                  Plafond national
                  (€)

                  Opérations métiers au sens de l'article L. 223-11

                  année civile précédente

                  50 000

                  année en cours

                  55 000

                  Autres opérations

                  année civile précédente

                  35 000

                  année en cours

                  38 500


                • L'opération métier mentionnée à l'article L. 223-10 s'entend de l'opération suivante :
                  1° L'opération effectuée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à sa profession ;
                  2° La livraison par l'auteur d'une œuvre de l'esprit mentionnée aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, autre qu'une œuvre d'architecture ;
                  3° La cession, par l'auteur d'une œuvre de l'esprit relevant du 2°, d'un droit patrimonial reconnu par la loi pour cette œuvre ;
                  4° Toute opération relative à l'exploitation d'un droit patrimonial reconnu par la loi à un artiste-interprète au sens de l'article L. 212-1 du même code.


                • Les plafonds européens de franchise des entreprises franchisées rattachées à un autre Etat membre de l'Union européenne sont égaux, pour l'année civile précédente et pour l'année civile en cours, à 100 000 euros.


                • Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.


                • Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 223-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux.
                  Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 223-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.


                • Est prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux. Toutefois, sous réserve de l'article L. 223-16, n'est pas prise en compte l'opération suivante :
                  1° Celle qui relève d'une exonération dérogatoire, autre que celle propre aux entreprises franchisées et prévue à l'article L. 223-21 ;
                  2° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282 ;
                  3° Le transport de biens à destination ou en provenance des Açores ou de Madère et entre les îles composant ces régions et relevant du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-204 ;
                  4° L'opération à destination d'un facilitateur numérique exonérée en application de l'article L. 213-32.


                • Est également prise en compte pour le dépassement d'un plafond français ou européen de franchise, lorsqu'elle est représentative de l'activité habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 213-273, toute livraison de biens ou prestation de services effectuée à titre onéreux et qui relève de l'une des catégories suivantes :
                  1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
                  2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
                  3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent livre ;
                  4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
                  5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282.


                • Les conditions de prise en compte, pour le dépassement du plafond européen de franchise, des opérations effectuées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont celles équivalentes aux articles L. 223-15 et L. 223-16 qui y sont applicables.


              • L'opération soumise à la franchise française s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée en France ;
                2° Elle est située sur l'un des trois territoires de taxation nationaux ;
                3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles de l'article L. 223-21 ;
                4° Elle ne relève d'aucune des catégories suivantes :
                a) La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou d'un bien assimilé au sens de l'article L. 221-3, y compris l'opération mentionnée au 1° de l'article L. 221-13 ;
                b) L'opération relevant du secteur autonome agricole de l'assujetti au sens de l'article L. 245-5 ;
                c) L'opération pour laquelle l'assujetti a écarté l'application d'une exonération dérogatoire en application de dispositions autres que celles du présent chapitre ;
                d) La livraison intra-européenne de moyens de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 ;
                e) Le droit d'auteur relevant de la retenue en application de l'article L. 246-7.


              • L'opération soumise à la franchise d'un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la livraison de biens ou prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Elle est effectuée à titre onéreux par une entreprise franchisée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
                2° Elle est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne ;
                3° Elle ne relève pas d'une exonération dérogatoire en application des dispositions applicables sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne, autres que celles équivalentes à celles du présent chapitre ;
                4° Elle ne relève d'aucune des dispositions transposant sur le territoire de cet autre- Etat membre de l'Union européenne l'article 283 de la directive TVA.


              • Par dérogation aux articles L. 211-163 et L. 211-176, la livraison de biens soumise à la franchise française ou à la franchise d'un autre Etat membre de l'Union européenne et à laquelle est imputée un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.


            • L'opération soumise à la franchise française relève d'une exonération dérogatoire.


            • Le début de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.
              La fin de l'application de la qualification d'entreprise franchisée est, pour le bien ou le service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise, assimilée à une modification de l'utilisation de ce bien ou de ce service.


            • Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
              1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 223-22 ;
              2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 223-22.


            • Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'entreprise franchisée rattachée à la France et franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne informe l'administration des éléments qui ont une incidence sur sa qualification en tant qu'entreprise franchisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'assujetti unique sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • L'assujetti unique s'entend du regroupement d'entités qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Chaque entité exerce une activité économique de manière indépendante au sens de l'article L. 211-22 ;
                2° Chaque entité exerce une activité, au sens de l'article L. 211-27, sur un ou plusieurs des territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 ;
                3° Les entités sont étroitement liées entre elles sur chacun des plans suivants :
                a) Sur le plan financier au sens de l'article L. 224-5 ;
                b) Sur le plan économique au sens de l'article L. 224-6 ;
                c) Sur le plan organisationnel au sens de l'article L. 224-7 ;
                4° Chaque entité a constitué ou rejoint ce regroupement dans les conditions prévues aux articles L. 224-8 et L. 224-10.


              • L'assujetti unique étranger s'entend du regroupement d'entités établies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui remplissent les conditions équivalentes à celles prévues à l'article L. 224-2 et applicables dans cet Etat.


              • Les membres d'un assujetti unique s'entendent des entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 224-2 pour la partie de leurs activités qui, au sens de l'article L. 211-27, est exercée sur les territoires mentionnés au 2° de l'article L. 224-2.
                Les membres d'un assujetti unique étranger s'entendent des entités mentionnées à l'article L. 224-3 pour la partie de leurs activités exercée sur le territoire mentionné à cet article.


              • Les liens financiers étroits entre membres sont caractérisés lorsque ceux-ci appartiennent à un même ensemble d'entités qui sont liées entre elles, directement ou indirectement, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
                1° La détention de plus de 50 % du capital ;
                2° La détention de plus de 50 % des droits de votes ;
                3° L'appartenance à une organisation juridique structurée par la loi et caractérisant les liens mentionnés au premier alinéa dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
                Les entités de l'ensemble mentionné au premier alinéa peuvent être assujetties ou non, et membres de l'assujetti unique ou de l'assujetti unique étranger ou non.


              • Les liens économiques étroits entre membres sont caractérisés par un ou plusieurs des éléments suivants :
                1° Le rattachement à un même secteur économique de l'activité principale exercée par chacun d'eux ;
                2° L'utilisation des mêmes outils de production ;
                3° Une interdépendance ou une complémentarité des activités exercées, y compris du fait de la poursuite d'un objectif économique commun ;
                4° L'exercice d'une activité, autre que négligeable, au bénéfice des autres membres.


              • Les liens organisationnels étroits entre membres sont caractérisés par un ou plusieurs des éléments suivants :
                1° L'existence, en droit ou en fait, d'une direction commune directe ou indirecte ;
                2° La part non négligeable des activités exercées selon une organisation concertée.


              • Les membres d'un assujetti unique ne comprennent aucun assujetti unique ou assujetti unique étranger.


              • Les membres d'un assujetti unique ne constituent ni ne rejoignent aucun autre assujetti unique.


              • Un décret détermine :
                1° Les procédures de constitution et de dissolution d'un assujetti unique, notamment les conditions d'exercice de l'option pour constituer l'assujetti unique, le recueil de l'accord préalable des entités concernées et la durée minimale de constitution ;
                2° Les conditions dans lesquelles une entité devient ou cesse volontairement d'être membre d'un assujetti unique ;
                3° Les conditions dans lesquelles une entité cesse d'être membre d'un assujetti unique car les conditions légales ne sont plus remplies.


              • L'assujetti unique est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur les territoires de taxation.
                L'assujetti unique étranger est réputé exercer l'ensemble des activités, économiques ou non économiques, que ses membres exercent sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne où s'appliquent les dispositions régissant cet assujetti unique étranger.


              • Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 224-11, l'assujetti unique, ou l'assujetti unique étranger, est assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques agissant de manière indépendante au sens de l'article L. 211-21.
                Le membre d'un assujetti unique, ou d'un assujetti unique étranger, n'est pas considéré, dans le cadre de ces mêmes activités, comme une entité indépendante partie aux opérations relevant d'activités économiques.


              • Le membre d'un assujetti unique, ou assujetti unique étranger, qui exerce par ailleurs des activités en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 224-11 est, pour ces activités, assimilé à une entité partie aux opérations relevant d'activités économiques différente et indépendante de l'assujetti unique.


              • L'adhésion d'une entité à un assujetti unique est une transmission d'activité économique autonome au sens de l'article L. 211-132 de cette entité à l'assujetti unique.
                La sortie d'une entité d'un assujetti unique est une transmission d'activité économique autonome de cet assujetti unique à cette entité, lorsque la condition prévue au 1° du même article L. 211-132 est remplie.
                La constitution ou la dissolution d'un assujetti unique est regardée, pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, comme autant d'adhésions ou de sorties qu'il y a d'entités concernées.
                Le périmètre de la transmission est constitué de l'ensemble des activités économiques de l'entité concernée qui relèvent de l'article L. 224-11.


              • Un décret détermine les conditions dans lesquelles les options prévues par des dispositions du présent livre, autres que celles du présent chapitre, peuvent être exercées par un membre de l'assujetti unique.
                L'option exercée par ce membre vaut uniquement pour les opérations qu'il effectue.


              • L'existence de l'assujetti unique, ou de l'assujetti unique étranger, est sans incidence sur la portée des dispositions autres que celles du présent livre, notamment celles régissant les prélèvements dont sont redevables individuellement ses membres.
                Sauf mention contraire, les références à un assujetti ou redevable de la taxe sur la valeur ajoutée faites par les dispositions autres que celles du présent livre concernent, non pas l'assujetti unique ou l'assujetti unique étranger, mais le membre de l'assujetti concerné.


            • Les opérations effectuées par l'assujetti unique sont celles dont le fait générateur intervient pendant la période au cours de laquelle il est constitué.


            • La taxe déductible par l'assujetti unique est celle pour laquelle le fait générateur du droit à déduction intervient pendant la période au cours de laquelle il est constitué.


            • Les activités mentionnées à l'article L. 224-11 et exercées par le membre d'un assujetti unique constituent un secteur autonome de cet assujetti unique au sens de l'article L. 213-277.
              Lorsqu'un sous-ensemble d'opérations du membre remplit les conditions pour constituer un secteur autonome, ce dernier est qualifié de sous-secteur de l'assujetti unique. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 213-281, les opérations de ce sous-secteur appartiennent à la fois à ce dernier et au secteur constitué des activités du membre.


            • Si des biens ou services sont des intrants d'opérations d'aval relevant de plusieurs des membres d'un assujetti unique, le prorata de taxe déductible peut, par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-276, être déterminé à partir de l'ensemble des opérations effectuées par cet assujetti unique.


            • Les dispositions suivantes sont applicables en cas de changement de périmètre de l'assujetti unique, y compris lors de la constitution ou de la dissolution de celui-ci :
              1° Lors de l'adhésion d'un membre :
              a) Le bien ou service utilisé comme intrant d'opérations d'aval de l'assujetti unique fournies à ce membre devient un intrant d'opérations d'aval de l'assujetti unique ;
              b) Le bien ou service utilisé comme intrant d'opérations d'aval d'un membre fournies à l'assujetti unique devient l'intrant d'opérations d'aval de l'assujetti unique relevant du secteur constitué par ce membre ;
              2° Lors de la sortie d'un membre :
              a) Le bien ou service utilisé par ce membre comme intrant d'opération d'aval ne relevant pas du secteur qu'il constitue devient l'intrant d'opérations d'aval qu'il fournit à l'assujetti unique ;
              b) Le bien ou service utilisé par d'autres membres comme intrant d'opération d'aval relevant du secteur que constitue le membre sortant devient l'intrant d'opérations d'aval que l'assujetti unique fournit à ce membre.
              Ces modifications des opérations d'aval sont assimilées à des modifications de l'utilisation du bien ou du service, effectuées par l'assujetti unique dans les cas mentionnés aux 1° et b du 2°, et effectuées par le membre sortant dans le cas mentionné au a du 2°.


            • Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de la modification du périmètre de l'assujetti unique pour le bien ou service suivant :
              1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 224-21 ;
              2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le montant du droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22 et qui est modifiée en application de l'article L. 224-21.


            • Les obligations résultant du présent livre incombant à l'assujetti unique sont accomplies, en son nom propre, par un représentant désigné par les membres de l'assujetti unique parmi eux. Ce représentant exerce également les droits dont bénéficie l'assujetti unique.
              Les conditions d'application du premier alinéa sont déterminées par décret.


            • Un décret détermine, parmi les obligations incombant aux assujettis autres que l'identification, la déclaration et le paiement de la taxe, celles qui sont applicables aux membres d'un assujetti unique.


            • Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles l'administration est informée des éléments suivants :
              1° L'identité des membres de l'assujetti unique ;
              2° Les opérations effectuées entre membres de l'assujetti unique.


            • Chaque entité membre de l'assujetti unique est tenue solidairement au paiement de la taxe et des intérêts et pénalités résultant du non-respect de ses obligations par l'assujetti unique à hauteur des droits et des pénalités dont elle serait redevable si elle n'était pas membre de cet assujetti unique.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce international par transport aérien ou navigation en dehors des eaux territoriales sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Le navire de commerce international s'entend de tout navire, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, qui est utilisé pour exercer l'une des activités suivantes :
                1° Une activité économique effectuée essentiellement au moyen de la navigation en dehors des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
                2° La pêche à l'intérieur des eaux territoriales nationales d'un Etat membre de l'Union européenne ;
                3° Le sauvetage ou l'assistance en mer.
                Lorsque le navire est mis à disposition, l'utilisation dont il est tenu compte est celle qu'en fait l'entité qui en dispose.


              • L'aéronef de commerce international s'entend de l'aéronef, au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, utilisé par un assujetti dont l'activité économique essentielle est l'exploitation d'aéronefs en vue de la réalisation de vols entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne ou entre ces territoires et des territoires tiers.
                Lorsque l'aéronef est mis à disposition, l'activité dont il est tenu compte est celle de l'entité qui en dispose.


              • La qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est attribuée par année civile, compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef au cours de cette année.
                Par dérogation au premier alinéa, le navire qui commence à être utilisé pour les besoins d'une activité non économique, autre que le sauvetage ou l'assistance en mer, perd cette qualification à ce moment.
                Lorsqu'un navire ou un aéronef fait l'objet d'une opération soumise à la taxe, la qualification de navire de commerce international ou d'aéronef de commerce international est appréciée compte tenu, selon le cas, de l'utilisation du navire postérieurement à cette opération ou de l'activité de l'assujetti qui utilise l'aéronef postérieurement à cette opération.


              • Le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international s'entend de celui qui est destiné à :
                1° Une incorporation au navire ou à l'aéronef ;
                2° L'avitaillement du navire ou de l'aéronef ;
                3° Tout autre utilisation pour les besoins de l'exploitation du navire ou de l'aéronef.
                Toutefois, les provisions de bord du navire mentionné au 2° de l'article L. 231-2 ne font pas partie des biens nécessaires à son fonctionnement au sens du présent article.


              • Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, pour le bien suivant, la livraison avec transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens :
                1° Le navire de commerce international ;
                2° L'aéronef de commerce international ;
                3° Le bien nécessaire au fonctionnement du navire ou de l'aéronef, lorsque le destinataire de l'opération mentionnée au premier alinéa est l'exploitant d'un navire de commerce international ou d'un aéronef de commerce international.


              • Est soumis à la taxe l'évènement suivant :
                1° La perte de la qualification de navire de commerce international ;
                2° L'utilisation d'un bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international pour une destination autre que celle mentionnée à l'article L. 231-5, y compris lorsque le changement de destination est constitué de l'évènement mentionné au 1°.
                Cet évènement constitue une opération d'amont au sens de l'article L. 211-103 grevant de taxe le navire de commerce international ou le bien nécessaire au fonctionnement du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international, au sens de l'article L. 211-108. L'article L. 213-79 ne lui est pas applicable.


            • Les exonérations prévues par les dispositions de la présente section sont des exonérations fonctionnelles au sens de l'article L. 213-2, qui ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont.


            • Lorsqu'elle porte sur un navire de commerce international ou un aéronef de commerce international, l'opération suivante est exonérée :
              1° La livraison ou l'importation de ce bien ;
              2° La location ou la mise à disposition, totale ou partielle, de ce bien ;
              3° La transformation, la réparation, ou l'entretien de ce bien.


            • Lorsqu'elle porte sur un bien nécessaire au fonctionnement d'un navire de commerce international ou d'un aéronef de commerce international et que le destinataire est l'exploitant de ce navire ou de cet aéronef, l'opération suivante est exonérée :
              1° La livraison ou l'importation de ce bien ;
              2° La location de ce bien ;
              3° La réparation ou l'entretien de ce bien.
              En cas d'intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124, l'exonération est également applicable à l'opération sous-jacente si son fait générateur intervient au plus tôt au moment où le destinataire des biens ou services mentionnés aux 1° à 3° en dispose, en fait, comme un propriétaire.


            • Est exonéré tout service autre que celui mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 231-10 qui est nécessaire à l'exploitation du navire de commerce international ou de l'aéronef de commerce international dans sa fonction de navigation, y compris lorsqu'il porte sur la cargaison.


            • La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7 est égale à la valeur d'achat déterminée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 213-59.


            • L'exonération prévue par une disposition de la section 2 du présent chapitre est constatée par le fournisseur sur la base d'une attestation remise par le destinataire de l'opération et portant, selon le cas, sur l'utilisation prévisionnelle du navire ou sur l'activité prévisionnelle de l'assujetti qui utilise l'aéronef.
              Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le contenu de cette attestation, les situations dans lesquelles il lui est substitué une publication, par l'administration, des informations pertinentes et les situations dans lesquelles elle est préalablement visée par l'administration.


            • Le destinataire de l'opération pour laquelle une exonération est constatée en application de l'article L. 231-13 est redevable, selon le cas, de la taxe suivante :
              1° Celle à laquelle est soumise cette opération lorsque les conditions de l'exonération ne sont pas remplies ;
              2° Celle à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 231-7.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour le commerce intra-européen de moyens de transport neufs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Le moyen de transport s'entend de l'engin destiné au transport de personnes ou de marchandises qui relève de l'une des catégories suivantes :
                1° Véhicule terrestre à moteur d'une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d'une puissance supérieure à 7,2 kilowatts ;
                2° Engin flottant dont la longueur excède 7,5 mètres, autre que le navire de commerce international au sens de l'article L. 231-2 ;
                3° Aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, autre que l'aéronef de commerce international au sens de l'article L. 231-3.


              • Le moyen de transport neuf s'entend de celui qui n'a pas été mis en service ou qui n'a pas été utilisé ou qui remplit l'une des conditions suivantes portant sur l'antériorité de sa première mise en service ou sur l'amplitude de son utilisation :


                Catégorie d'engin

                Durée maximale écoulée depuis la première mise en service

                Amplitude maximale de l'utilisation

                Véhicule terrestre à moteur

                Six mois

                6 000 km parcourus

                Engin flottant

                Trois mois

                100 heures naviguées

                Aéronef

                Trois mois

                40 heures de vol


                Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces critères.
                La qualification de moyen de transport neuf, au sens du présent article, ne fait pas obstacle à la qualification de bien d'occasion au sens de l'article L. 242-2.


              • La livraison de moyens de transport neufs dont le destinataire est un particulier ou un petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3 est qualifiée de livraison intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-41 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
                L'acquisition corrélative de ces biens par ce particulier ou ce petit acquéreur intra-européen non taxé constitue une acquisition intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-52 qui est soumise à la taxe lorsqu'elle est effectuée à titre onéreux.


              • Est assimilé à un assujetti la personne morale non assujettie ou le particulier qui effectue à titre onéreux une livraison intra-européenne de moyens de transport neufs, y compris dans les conditions prévues à l'article L. 232-4.


              • Pour l'application de l'article L. 232-5, l'activité économique au sens de l'article L. 211-17 de l'entité assimilée à un assujetti est constituée de la seule livraison intra-européenne de moyens de transport.
                Cette assimilation est sans incidence sur la qualification de cette entité en tant que particulier ou personne morale non assujettie pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autre que celle mentionnée au premier alinéa, dont il est destinataire.
                Elle est également sans incidence sur sa qualification en tant que petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3.


              • Par dérogation à l'article L. 211-99, pour l'entité assimilée à un assujetti en application de l'article L. 232-5, seule est déductible la taxe qu'elle a supportée et qui a grevé le moyen de transport neuf lors de l'opération d'amont.


            • Par dérogation à l'article L. 212-3, le fait générateur du droit à déduction, mentionné à l'article L. 232-7, de la taxe supportée par la personne assimilée à un assujetti intervient concomitamment à celui de la livraison intra-européenne mentionnée à l'article L. 232-5.


            • Lorsque le destinataire est un particulier ou un petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3, la livraison intra-européenne d'un moyen de transport neuf est exonérée en application du 1° de l'article L. 213-12, sans que la condition prévue à l'article L. 213-13 soit applicable.


            • Le montant de la taxe déductible mentionnée à l'article L. 232-7 ne peut excéder celui de la taxe qui serait déterminé pour la livraison intra-européenne du moyen de transport neuf si elle n'était pas exonérée en application du 1° de l'article L. 213-12.


            • L'introduction d'un moyen de transport neuf sur le territoire de taxation en provenance du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne donne lieu à la sollicitation d'un certificat qui atteste que les obligations fiscales sont remplies. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en cas de présence temporaire du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 211-139.
              Ce certificat est un préalable à l'obtention de toute autorisation administrative d'utiliser le moyen de transport sur le territoire de taxation.
              Un décret détermine la procédure applicable, les durées de conservation par le demandeur des justificatifs devant être joints à la demande de certificat et les situations dans lesquelles, compte tenu du nombre de certificats devant être sollicités par une même entité, la délivrance du certificat peut être remplacée par des obligations comptables particulières.


            • L'assujetti identifié pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France communique à l'administration un relevé des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-11.
              Un décret détermine les procédures et échéances de cette communication ainsi que le contenu du relevé.


            • Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe à laquelle est soumise l'acquisition intra-européenne mentionnée au second alinéa de l'article L. 232-4 est constatée par l'administration dans le cadre de la procédure de délivrance du certificat mentionné à l'article L. 232-11.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre des relations internationales sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Les entités internationales éligibles au taux nul de la taxe, ci-après dénommées les entités éligibles, s'entendent des entités suivantes :
                1° Toute entité à laquelle un Etat membre de l'Union européenne accorde un taux nul ou tout mécanisme équivalent dans le cadre des relations diplomatiques ou consulaires ;
                2° Toute institution européenne mentionnée à l'article L. 233-3 ;
                3° Tout organisme ne relevant pas du 2° qui est reconnu comme international par les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi ;
                4° Les forces armées du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord stationnées sur l'île de Chypre en application du traité relatif à la création de la République de Chypre, signé le 16 août 1960.


              • Les institutions européennes mentionnées au 2° de l'article L. 233-2 comprennent les organismes suivants :
                1° L'Union européenne ;
                2° La Communauté européenne de l'énergie atomique ;
                3° La Banque centrale européenne ;
                4° La Banque européenne d'investissement ;
                5° Les organismes créés par l'Union européenne auxquels s'applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l'Union européenne.


              • Le champ des privilèges et immunités s'entend de l'ensemble des conditions déterminées, pour l'application d'un taux nul de taxe ou d'un mécanisme équivalent, dans les conditions suivantes :
                1° Pour l'entité mentionnée au 1° de l'article L. 233-2, par l'Etat membre de l'Union européenne impliqué dans les relations diplomatiques ou consulaires en cause ;
                2° Pour l'entité mentionnée au 2° de l'article L. 233-2, par le protocole mentionné au 5° de l'article L. 233-3, les accords relatifs à la mise en œuvre de ce protocole ou l'accord de siège propre à cette entité, dans la limite où l'application des dispositions du présent chapitre n'engendre pas de distorsions de concurrence ;
                3° Pour l'entité mentionnée au 3° de l'article L. 233-2, par la convention internationale instituant cette entité ou par son accord de siège.
                L'Etat d'accueil s'entend de celui mentionné au 1° du présent article ou de celui du siège de l'entité mentionnée au 2° ou au 3°.


              • Le bien ou service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les achats de ce bien ou service, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
                Le bien importé relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend de celui pour lequel le champ des privilèges et immunités comprend, pour les importations de ce bien, un taux nul de taxe ou tout mécanisme équivalent.
                Toutefois, pour les forces armées mentionnées au 4° de l'article L. 233-2, le bien, le bien importé ou le service relevant des relations diplomatiques ou assimilées s'entend du bien ou service nécessaire à ces forces au sens de l'article L. 234-3.


              • Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison à une entité éligible de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
                Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-163 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
                Le présent article n'est applicable que lorsque la contrevaleur des biens excède 150 €.


              • L'importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible est une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 222-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.


              • Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
                1° La livraison ou l'importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible ;
                2° La prestation de services relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont le destinataire est une entité éligible.


              • Relève d'un taux nul, lorsqu'elle porte sur des biens importés relevant des relations diplomatiques ou assimilées dont la contrevaleur n'excède pas 150 € :
                1° L'acquisition intra-européenne de biens ;
                2° L'importation de biens.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation de la décoration décernée par le Gouvernement d'un territoire tiers à une personne dont le lieu de résidence au sens de l'article L. 211-32 est situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


              • L'objet honorifique s'entend du bien ayant essentiellement un caractère symbolique qui est attribué à une personne en hommage à l'activité déployée dans des domaines tels que les arts, les sciences, les sports, les services publics ou en reconnaissance de ses mérites à l'occasion d'un événement particulier.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation de l'objet honorifique attribué à une personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire de taxation ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° Le bien est attribué en territoire tiers à la personne qui effectue l'acquisition intra-européenne ou l'importation ;
                2° Le bien est offert par des autorités ou personnes établies en territoire tiers pour être attribué sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une récompense, d'un trophée ou d'un souvenir de caractère symbolique et de faible valeur pour lequel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                1° Sa nature, sa valeur unitaire et ses autres caractéristiques permettent d'exclure une intention d'ordre commercial ;
                2° Il est destiné à être distribué gratuitement à des personnes dont la résidence normale est située en territoire tiers à l'occasion de congrès d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international.


              • Le cadeau s'entend du bien offert qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Il ne s'intègre pas dans le cadre d'une activité habituelle de fourniture à titre gratuit de tels biens ;
                2° Sa nature, sa valeur unitaire et ses autres caractéristiques permettent d'exclure une intention d'ordre commercial ;
                3° Il ne s'agit ni d'une boisson alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un cadeau lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° La personne qui effectue l'opération a reçu le cadeau de la part des autorités d'accueil dans le cadre d'une visite officielle en territoire tiers ;
                2° La personne qui effectue l'opération le destine aux autorités d'accueil dans le cadre d'une visite officielle sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un cadeau offert en gage d'amitié ou de bienveillance lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                1° L'expéditeur est une autorité officielle, une collectivité publique ou un groupement exerçant des activités d'intérêt public qui est situé en territoire tiers ;
                2° Le destinataire est une autorité officielle, une collectivité publique ou un groupement exerçant des activités d'intérêt public situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, seul est concerné le groupement dont les activités ont été agréées aux fins de l'application du taux nul ou de tout mécanisme équivalent par l'Etat membre de l'Union européenne de destination du bien.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un cadeau destiné à un souverain régnant, un chef d'Etat ou une personne jouissant, au plan international, de prérogatives analogues.


              • Relève d'un taux nul l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien destiné à être utilisé ou consommé pendant son séjour officiel sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne par l'une des personnes suivantes :
                1° Un souverain régnant, un chef d'Etat ou une personne jouissant, au plan international, de prérogatives analogues ;
                2° Une personnalité qui représente officiellement l'une des personnes mentionnées au 1°.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services en lien avec les relations diplomatiques ou assimilées, relevant d'un taux nul en application de l'article L. 233-9.


            • Lorsque l'Etat d'accueil est la France et que le bien n'est pas transporté hors du territoire de taxation :
              1° Le fournisseur ne constate aucun taux nul ;
              2° Le taux nul est constaté par l'administration sur demande du destinataire ;
              3° Le destinataire est le bénéficiaire du remboursement par l'administration de la taxe constatée par le fournisseur.


            • Le taux nul de la taxe est constaté par le fournisseur à partir d'un certificat établi dans les conditions prévues à l'article L. 233-23 et remis par le destinataire dans les cas suivants :
              1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France et que le bien est transporté hors du territoire de taxation ;
              2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France.


            • Le certificat prévu à l'article L. 233-22 est établi dans les conditions suivantes :
              1° Lorsque l'Etat d'accueil est la France, celles prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté détermine également les conditions dans lesquelles est établi le certificat permettant à l'entité éligible de bénéficier du taux nul ou de tout mécanisme équivalent prévu par les dispositions équivalentes à l'article L. 233-9 applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
              2° Lorsque l'Etat d'accueil n'est pas la France, celles équivalentes à celles prévues en application de la première phrase du 1° du présent article qui sont applicables dans cet Etat d'accueil.


            • Le destinataire de l'opération pour laquelle un taux nul a été constaté en application de l'article L. 233-22 est redevable de la taxe lorsque les conditions d'application de ce taux nul ne sont pas remplies.


            • Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque, pour une importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées, le redevable est une entité éligible.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les forces armées participant à un effort de défense commun sont déterminées par les dispositions du chapitre Ier du livre Ier et par celles du présent titre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Les forces armées éligibles au taux nul de la taxe, ci-après dénommées les forces armées éligibles, s'entendent de celles qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Elles participent à l'un des efforts de défense suivants :
                a) Celui mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
                b) Pour les forces relevant d'un Etat partie au traité de l'Atlantique Nord, celui prévu par ce traité ;
                2° Elles séjournent dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dont elles relèvent et, dans le cas mentionné au b du 1°, cet autre Etat est partie au traité de l'Atlantique Nord.


              • Les biens et services nécessaires aux forces armées s'entendent des biens et services qui sont utilisés pour les besoins suivants :
                1° L'usage de ces forces armées ;
                2° L'usage de l'élément civil qui accompagne ces forces armées ;
                3° L'approvisionnement des mess ou cantines de ces forces armées.


              • Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison à des forces armées éligibles de biens qui leur sont nécessaires n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
                Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-163 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
                Le présent article est applicable uniquement lorsque la contrevaleur des biens excède 150 €.


              • L'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées est une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 222-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.


              • Est assimilée à une acquisition intra-européenne de biens l'affectation par les forces armées éligibles de biens à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
                1° Au moment de l'acquisition ou de l'importation de ces biens, ces forces armées sont éligibles et ces biens leur sont nécessaires ;
                2° Au moment de l'affectation, l'une des conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 234-2 n'est plus remplie.
                Le lieu de cette opération est celui où se situe le bien au moment où l'opération intervient.


            • Relève d'un taux nul, lorsque la contrevaleur des biens ou services excède 150 € :
              1° La livraison ou l'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées ;
              2° La prestation de services nécessaires à des forces armées éligibles dont le destinataire est ces forces armées.


            • Relève d'un taux nul, lorsqu'elle porte sur des biens nécessaires à ces forces armées et dont la contrevaleur n'excède pas 150 € :
              1° L'acquisition intra-européenne de biens effectuée par des forces armées éligibles ;
              2° L'importation de biens effectuée par des forces armées éligibles.


            • Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens nécessaires à des forces armées éligibles est ces forces armées elles-mêmes.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'une action charitable ou philanthropique sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


                • Le bien éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommé le bien éligible, s'entend du bien suivant :
                  1° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses au sens de l'article L. 235-4 ;
                  2° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-8 ;
                  3° Celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes au sens de l'article L. 235-12 ;
                  4° Celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.


                • L'entité éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommée l'entité éligible, s'entend, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, de l'une des personnes suivantes :
                  1° Un organisme public au sens de l'article L. 211-19, dans le cadre de la réalisation d'actions charitables ou philanthropiques ;
                  2° Un organisme privé à caractère charitable ou philanthropique autorisé par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre à cette catégorie de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.


                • Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 235-5 ou à l'article L. 235-6 ;
                  2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.


                • Participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il s'agit d'un bien indispensable à la satisfaction des besoins immédiats des personnes ;
                  2° Il est destiné à être distribué à une personne nécessiteuse par une entité éligible ;
                  3° Il a été acquis par une entité éligible sans contrepartie versée au fournisseur.


                • Participe également à l'action de bienfaisance d'une entité éligible le bien qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est destiné à l'un des usages suivants par une entité éligible :
                  a) La collecte de fonds au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses ;
                  b) Le fonctionnement et la réalisation des objectifs charitables ou philanthropiques poursuivis par l'entité éligible, s'il s'agit de matériel d'équipement ou de bureau ;
                  2° Il est fourni à une entité éligible par une entité établie en territoire tiers, sans contrepartie ni intention commerciale de la part de cette dernière.


                • Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, l'entité éligible s'entend de celle ayant pour activité principale l'éducation ou l'assistance des personnes handicapées et autorisée par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre.
                  Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.


                • Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-9 ;
                  2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
                  3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.


                • Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :
                  1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;
                  2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;
                  3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.


                • La catastrophe à laquelle s'appliquent les dispositions du présent paragraphe s'entend de celle qui est constatée dans les conditions suivantes :
                  1° Lorsqu'elle intervient en métropole ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du fait de la décision de la Commission européenne prise en application du premier alinéa de l'article 53 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b et c, de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens ;
                  2° Lorsqu'elle intervient en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, par arrêté du ministre chargé du budget.


                • Sans préjudice de l'article L. 235-3, l'unité de secours qui intervient dans le cadre d'une catastrophe est une entité éligible.


                • Le bien destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes mentionné au 3° de l'article L. 235-2 s'entend de celui dont dispose une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il relève de l'une des catégories déterminées en application de l'article L. 235-13 ;
                  2° Il est destiné à l'un des usages suivants :
                  a) Etre fourni sans contrepartie par une entité éligible à des victimes d'une catastrophe constatée dans les conditions prévues à l'article L. 235-10 ;
                  b) Etre mis à la disposition des victimes d'une telle catastrophe, sans contrepartie, par une entité éligible ;
                  c) Etre utilisé par une unité de secours pour son intervention dans le cadre d'une telle catastrophe.


                • Un arrêté du ministre chargé du budget détermine, compte tenu des caractéristiques propres à la catastrophe et, le cas échéant de la décision mentionnée au 1° de l'article L. 235-10, les catégories et usages des biens destinés à être utilisés en faveur des victimes de catastrophes ainsi que les périodes pendant lesquelles ils sont considérés comme relevant de cette catégorie.
                  Les catégories de biens mentionnées au premier alinéa ne peuvent inclure les matériaux et matériels destinés à la reconstruction des zones sinistrées.
                  Les périodes mentionnées au premier alinéa peuvent débuter avant la publication de l'arrêté, au plus tôt au moment de l'intervention de la catastrophe, et s'achèvent au plus tard à la date à laquelle les dommages de la catastrophe ont été résorbés.


                • Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'entité éligible s'entend de l'une des entités suivantes, dans le cadre de missions qui lui sont confiées par le droit de l'Union européenne afin de réagir à la pandémie de covid-19 :
                  1° La Commission européenne ;
                  2° Toute agence ou organisme créé en application du droit de l'Union européenne.


                • Le bien éligible s'entend de celui dont dispose ou bénéficie une entité éligible et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Il est destiné à être utilisé dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 235-14 ;
                  2° Il n'est pas utilisé aux fins de la réalisation par l'entité éligible de livraisons de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux.


              • L'utilisation d'un bien ouvrant droit au taux nul de la taxe, ci-après dénommée l'utilisation éligible, s'entend de celle à laquelle ce bien est destiné en application des dispositions suivantes :
                1° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses, le 2° de l'article L. 235-5 ou le 1° de l'article L. 235-6 ;
                2° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, le 2° de l'article L. 235-8 ou le prêt, la location, la cession, sans but lucratif, aux personnes handicapées auprès desquelles l'entité exerce ses missions ;
                3° Pour celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes, le 2° de l'article L. 235-12 ou celles mentionnées au 1° du présent article ;
                4° Pour celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, l'article L. 235-15.


              • Est soumis à la taxe l'évènement suivant portant sur un bien éligible auquel a été appliqué un taux nul en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre :
                1° L'utilisation par une entité éligible autre qu'une utilisation éligible ;
                2° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible, sauf dans les cas suivants :
                a) Cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
                b) Le destinataire est une entité éligible qui le destine à une utilisation éligible ;
                3° La fin de l'application de la qualification d'entité éligible pour l'organisme détenant le bien.


              • Est soumise à la taxe l'utilisation non éligible d'un service acquis dans le cadre d'une prestation de services à laquelle a été appliqué un taux nul en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.


              • L'évènement soumis à la taxe en application des articles L. 235-17 ou L. 235-18 ne constitue pas une opération d'aval qui ouvre droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100.


              • Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
                Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-163 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.


              • L'importation de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 et dont le destinataire est une entité éligible constitue une importation de biens soumise au régime particulier des colis de faible valeur au sens de l'article L. 222-20 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.


            • Le fait générateur de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné aux articles L. 235-17 ou L. 235-18 est concomitant de cet évènement.
              Toutefois, pour le bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19, il intervient lors de l'information prévue à l'article L. 235-32.


              • Relève d'un taux nul, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'un bien éligible effectuée par une entité éligible, sous réserve, le cas échéant, du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.


              • Pour chacune des deux catégories de biens destinés à être utilisés en faveur des personnes nécessiteuses mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 235-6, le taux nul prévu à l'article L. 235-24 est applicable dans la limite d'un plafond annuel, par entité éligible, des contrevaleurs cumulées des biens éligibles, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 20 000 €.


              • Un arrêté du ministre chargé du budget détermine pour chaque catastrophe, parmi les catégories de biens prévues en application de l'article L. 235-13, celles pour lesquelles, compte tenu de la disponibilité des biens sur le territoire de taxation, les opérations suivantes à destination d'une entité éligible relèvent d'un taux nul :
                1° Les livraisons de ces biens ;
                2° Les locations de ces biens ;
                3° Les autres services en lien avec l'utilisation de ces biens conformément à leur utilisation éligible.
                Le taux nul s'applique, le cas échéant, sous réserve du respect de l'obligation prévue à l'article L. 235-33.


              • Relève d'un taux nul :
                1° La livraison à une entité éligible, au sens de l'article L. 235-14, de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 ;
                2° La prestation de services à une entité éligible, au sens du même article L. 235-14, lorsque le service remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 235-15.


              • La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 235-17 est égale à la valeur vénale du bien éligible déterminée dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 213-59.


              • La base d'imposition de la taxe à laquelle est soumis l'évènement mentionné à l'article L. 235-18 est égale à la contre-valeur de l'achat du service qui a été soumis au taux nul, le cas échéant minorée à hauteur de la proportion de l'utilisation éligible de ce service.


            • L'entité éligible mentionnée à l'article L. 235-17 est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération mentionnée à ce même article.


            • Donne lieu à une information de l'administration :
              1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
              2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
              3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 235-3 ou à l'article L. 235-7.
              Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.


            • L'article L. 235-31 n'est pas applicable au bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.
              Pour un tel bien, l'entité éligible informe l'administration de l'intervention de l'opération mentionnée à l'article L. 235-17.


            • Pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses ou des victimes de catastrophes, les écritures comptables de l'entité éligible permettent le contrôle par l'administration de l'acquisition et de l'utilisation des biens aux fins de l'application du présent chapitre.


            • Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens éligibles est une entité éligible.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les énergies, alcools et tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


          • Les produits soumis à accise s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 311-1.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables aux produits soumis à accise autres que les énergies de réseau régies par les dispositions de la section 3 du présent chapitre.


            • Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable au régime d'exonération portant sur des produits soumis à accise.


            • Lorsque le destinataire est un petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3, la livraison intra-européenne de produits soumis à accise est exonérée lorsque le transport est effectué dans le respect des mesures de suivi et de gestion prévues, selon le cas, à l'article L. 311-40 ou à l'article L. 311-41, sans que la condition prévue à l'article L. 213-13 soit applicable.


            • Les produits soumis à accise importés ne sont pas éligibles aux régimes suivants :
              1° Le régime particulier des importations de colis de faible valeur régi par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre ;
              2° Tout guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables aux produits soumis à accise suivants, sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre :
              1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 ;
              2° Les produits assimilés aux produits énergétiques au sens de l'article L. 312-6.
              Toutefois, elles ne sont applicables ni aux charbons au sens de l'article L. 312-4, ni aux gaz naturels au sens de l'article L. 312-5.


              • Le régime suspensif d'accise au sens du 1° de l'article L. 311-16 dont relèvent les produits mentionnés à l'article L. 241-9 constitue, sur le territoire métropolitain, le régime d'exonération des produits énergétiques mentionné au 5° de l'article L. 211-57.


              • Par dérogation à l'article L. 213-50, lorsqu'un bien mentionné à l'article L. 241-9 est soumis au régime d'exonération des produits énergétiques, relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2 :
                1° Toute opération portant sur le bien qui ne conduit pas à l'exigibilité de l'accise, à l'exception du transport effectué par pipe-line ;
                2° Toute opération utilisée pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage du bien.


              • Par dérogation à l'article L. 213-53, le montant de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens, autre qu'une opération assimilée, ou la sortie d'un régime d'exonération des produits énergétiques est égal au produit des facteurs suivants :
                1° Le taux normal ;
                2° Une valeur forfaitaire moyenne unique sur le territoire de taxation déterminée dans des conditions prévues par décret à partir de la valeur commerciale du produit, du coût de l'assurance et du coût du fret et des taxes exigibles lors de la sortie du régime, autres que la taxe sur la valeur ajoutée.
                Le présent article est applicable aux seuls produits mentionnés à l'article L. 241-9 qui sont des produits pétroliers ou des produits similaires déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.


              • Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, est redevable de la taxe à laquelle est soumise la sortie du régime d'exonération des produits énergétiques le redevable de l'accise sur les énergies mentionné au 2° de l'article L. 311-26 et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33.


              • Par dérogation au 1° de l'article L. 216-53, les obligations relatives à la tenue de registre d'exonération des produits énergétiques sont celles résultant, pour le régime suspensif d'accise sur les énergies, des dispositions prises en application des 5° et 6° de l'article L. 311-39.


              • Est solidairement tenu au paiement de la taxe le titulaire du régime suspensif d'accise sur les énergies.


              • Les produits mentionnés à l'article L. 241-9 font l'objet d'une exonération dérogatoire en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
                Sans préjudice de l'article L. 213-7, cette exonération s'applique également au travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ou au service d'intermédiation transparente au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124.


                • L'énergie de réseau s'entend de :
                  1° L'électricité ;
                  2° Le gaz naturel fourni par réseau au sens de l'article L. 241-18 ;
                  3° La chaleur ou le froid fourni par un réseau.


                • Le gaz naturel fourni par réseau s'entend de tout produit gazeux fourni au moyen de l'un des dispositifs suivants :
                  1° Un système de gaz naturel situé sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE ;
                  2° Un réseau connecté à un système mentionné au 1°.


                • La livraison d'une énergie de réseau au consommateur constitue une livraison de biens sans transport située au lieu de consommation.
                  Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la consommation est effectuée dans le cadre d'une activité consistant à acheter cette énergie en vue de la revendre et porte sur des quantités négligeables.


                • La livraison d'une énergie de réseau ne relevant pas de l'article L. 241-19 constitue une livraison de biens sans transport située au lieu de l'établissement stable destinataire au sens de l'article L. 211-31.


                • Par dérogation à l'article L. 211-93, lorsque le destinataire est un particulier résidant en territoire tiers, le lieu de la prestation de services directement liés à la fourniture d'une énergie de réseau est celui de cette résidence.
                  Lorsque les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre de l'Union européenne s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.


              • L'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une énergie de réseau relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2.
                Le premier alinéa est applicable au gaz naturel transporté introduit dans un réseau mentionné à l'article L. 241-18 ou transporté au moyen d'un navire conçu à cette fin, puis introduit dans un réseau mentionné au même article.


              • Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
                Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.


              • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison d'une énergie de réseau mentionnée à l'article L. 241-20 qui n'est pas fournie depuis l'étranger.
                Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison de chaleur ou de froid.
                Il n'est pas non plus applicable lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.


              • Par dérogation à l'article L. 215-15, le fournisseur de la livraison avec importation d'une énergie de réseau, effectuée à titre onéreux et située sur le territoire de taxation est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette importation.


            • Les dispositions de la présente section sont applicables à la livraison de produits du tabac mentionnés à l'article L. 314-2 située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


            • Par dérogation à l'article L. 213-56, la base imposable de la livraison de produits du tabac effectuée par l'assujetti qui a fabriqué ou importé les biens sur le territoire de taxation est égale au prix de revient, compte tenu des prélèvements dus au titre de la fabrication ou de l'importation, à l'exclusion, le cas échéant, des coûts de distribution.


            • La livraison de produits du tabac par un assujetti ne relevant pas de l'article L. 241-27 relève d'une exonération dérogatoire.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens d'occasion et les objets d'art, de collection ou d'antiquité sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


              • Le bien d'occasion s'entend du bien meuble corporel qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                1° Il a été utilisé, y compris du seul fait qu'il s'agit d'un composant d'un autre bien qui a lui-même été utilisé ;
                2° Il a conservé les fonctionnalités qu'il possédait avant cette utilisation ou, si ses fonctionnalités ont été altérées lors de l'utilisation, elles ont été restituées ou sont susceptibles de l'être ;
                3° Les éventuelles modifications apportées au bien ne vont pas au-delà de la restitution de ses fonctionnalités et ne lui confèrent pas une valeur supérieure à celle qu'il possédait avant son utilisation ;
                4° Il ne relève d'aucune des catégories suivantes :
                a) L'objet d'art, au sens de l'article L. 242-4, de collection ou d'antiquité ;
                b) Les catégories de métaux et de pierres déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui, compte tenu de leur valeur intrinsèque, ont la fonctionnalité de représenter une valeur financière.
                Lorsqu'un bien constitué d'autres biens est dépourvu de fonctionnalités propres, y compris parce qu'il les a irrémédiablement perdues lors de son utilisation, sa qualification de bien d'occasion est appréciée compte tenu des fonctionnalités de ses composants.


              • Par dérogation à l'article L. 242-2, le moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 qui a été utilisé n'est pas un bien d'occasion lorsqu'il fait l'objet d'une livraison intra-européenne.


              • L'objet d'art s'entend du bien qui remplit les conditions, déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, tenant aux conditions matérielles d'intervention de l'artiste et à une limite maximale du nombre d'exemplaires et qui relève de l'une des catégories suivantes :
                1° L'objet d'art qualifié comme tel par le chapitre 97 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 ;
                2° La tapisserie ou le textile mural ;
                3° L'exemplaire de céramique ;
                4° L'émail sur cuivre ;
                5° La photographie.


              • L'assujetti-revendeur s'entend de l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, y compris lorsqu'il agit en tant qu'intermédiaire opaque au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-124 et y compris lorsque son fournisseur n'est pas assujetti.


              • Le bien éligible au régime de la marge s'entend du bien d'occasion ou de l'objet d'art, de collection ou d'antiquité qui est acheté par un assujetti-revendeur sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne auprès de l'une des entités suivantes :
                1° Une personne morale non assujettie ou un particulier ;
                2° Un assujetti qui a utilisé le bien et l'a livré en exonération en application de l'article L. 213-79 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située ;
                3° Une entreprise franchisée au sens des articles L. 223-3 à L. 223-5 qui a utilisé le bien en tant que bien d'investissement ;
                4° Un assujetti-revendeur qui a livré le bien sans avoir écarté l'application du régime de la marge en application de l'article L. 242-8 ou des dispositions équivalentes applicables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon le lieu où cette livraison est située, y compris lorsque cette livraison est un transfert intra-européen au sens de l'article L. 211-44.
                Le 4° est également applicable lorsque, d'une part, la livraison qui y est mentionnée est un transfert de bien depuis un autre Etat membre de l'Union européenne et, d'autre part, l'assujetti-revendeur qui effectue ce transfert opte pour le régime de la marge en application des dispositions transposant, dans cet autre Etat membre de l'Union européenne où est située la livraison, l'article 316 de la directive TVA.


              • Le bien taxé sur la marge s'entend du bien éligible au régime de la marge pour la livraison duquel l'assujetti-revendeur n'a pas écarté l'application du régime de la marge dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.


              • Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, l'assujetti-revendeur peut, pour une ou plusieurs opérations portant sur des biens éligibles au régime de la marge, écarter l'application de ce régime.


              • Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe grevant un bien taxé sur la marge qui est supportée par le destinataire de la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti-revendeur.


              • Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison d'un bien taxé sur la marge avec transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.


              • Par dérogation à l'article L. 211-167, la vente à distance d'un bien taxé sur la marge est située au lieu de départ du transport.


            • Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti-revendeur de biens taxés sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10 et déterminée pour cette livraison, minorée des contreparties versées ou à verser par l'assujetti-revendeur à son fournisseur pour l'opération mentionnée à l'article L. 242-6.
              Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
              Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.


            • Lorsque la livraison de biens taxés sur la marge est un transfert intra-européen de biens effectué par l'assujetti-revendeur au sens de l'article L. 211-44, la base d'imposition est nulle.


            • L'assujetti-revendeur peut déterminer globalement, par période de déclaration de la taxe, la base d'imposition des livraisons de biens taxés sur la marge qu'il effectue, en prenant en compte les achats qu'il effectue au cours de la même période.
              Un décret détermine les règles de calcul propres à cette détermination globale qui assurent un résultat similaire à celui résultant des articles L. 242-12 et L. 242-13, notamment les conditions de report d'une période déclarative sur l'autre et celles dans lesquelles est effectuée périodiquement une régularisation des stocks.


            • Le taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-223 n'est pas applicable au bien taxé sur la marge.


            • Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables à la livraison de biens taxés sur la marge.


            • L'obligation de facturation prévue à l'article L. 216-38 s'applique à toute livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti et qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Le bien est un bien d'occasion ou un objet d'art, de collection ou d'antiquité ;
              2° La livraison est effectuée dans le cadre d'enchères publiques, pour lesquelles le bien est remis au mieux disant des enchérisseurs.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérateurs de voyage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


            • L'opérateur de voyage s'entend de l'assujetti qui propose, parmi un éventail de choix de voyages pour lesquels il peut fournir des informations ou des conseils, l'un des services suivants lié à l'un de ces voyages et bénéficiant directement au destinataire de ces services :
              1° L'hébergement ;
              2° Le transport de personnes ;
              3° Une combinaison d'un transport de personnes et d'un hébergement.


            • La prestation de voyage taxée sur la marge s'entend de l'opération effectuée à titre onéreux par un opérateur de voyage mentionnée à l'article L. 243-4.


            • Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, relèvent d'une seule et même opération les services qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Ils sont fournis conjointement par un opérateur de voyage en son nom propre mais en utilisant des opérations d'autres assujettis ;
              2° Ils relèvent des 1° à 3° de l'article L. 243-2 ou, le cas échéant, sont fournis dans le cadre du même voyage que ces derniers.
              Les autres services, y compris lorsqu'ils sont fournis conjointement dans le cadre du même voyage, ne relèvent pas de cette opération.


            • La prestation de voyage taxée sur la marge est située au lieu de l'établissement stable fournisseur de cette opération au sens de l'article L. 211-30.


            • Par dérogation à l'article L. 211-99, n'est pas déductible la taxe supportée par l'opérateur de voyage à laquelle est soumise l'opération qui lui est fournie par un autre assujetti, mentionnée au 1° de l'article L. 243-4.


            • Par dérogation à l'article L. 213-56, la base d'imposition de la prestation de voyage taxée sur la marge est égale à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, minorée des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage pour les services mentionnés à l'article L. 243-4.
              Toutefois, si le premier alinéa conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
              Les autres dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables.


            • Lorsque la prestation de voyage taxée sur la marge comprend un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 243-4 qui sont exécutés en dehors du territoire de taxation et du territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, la base d'imposition résultant de l'article L. 243-8 est diminuée à proportion de la valeur que ces services représentent au sein des contreparties versées ou à verser par l'opérateur de voyage.


            • Par dérogation aux articles L. 213-7 et L. 213-8, la prestation de voyage taxée sur la marge ne relève d'aucun traitement dérogatoire.


            • Le 1° de l'article L. 213-24 n'est pas applicable à l'intermédiation transparente fournie par un opérateur de voyage conjointement avec une prestation de voyage taxée sur la marge.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'or d'investissement, l'or industriel et l'or destiné aux banques centrales sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


            • L'or d'investissement s'entend de l'or sous l'une des formes suivantes :
              1° Barre, lingot ou plaquette d'une masse supérieure à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes ;
              2° Pièce d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              a) Elle a été frappée après 1800 ;
              b) Elle a ou a eu cours légal dans son pays d'origine ;
              c) Son prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
              Sont réputées remplir les conditions prévues au 2° les pièces figurant dans la liste publiée en application de l'article 345 de la directive TVA.


            • L'or industriel s'entend de l'or qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Il se présente sous la forme d'une matière première ou d'un produit semi-ouvré ;
              2° Sa pureté est égale ou supérieure à 325 millièmes.


              • Relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2, la livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'or d'investissement.
                Par dérogation à l'article L. 211-100, seule est déductible la taxe grevant les intrants mentionnés à l'article L. 244-5.


              • Les intrants de la livraison d'or d'investissement exonérée en application de l'article L. 244-4 pour lesquels la taxe supportée par l'assujetti au sens de l'article L. 211-106 est déductible sont les suivants :
                1° L'or d'investissement grevé de taxe du fait de l'exercice de l'option prévue à l'article L. 244-7 ;
                2° L'or autre que l'or d'investissement que l'assujetti transforme ou fait transformer en son nom en or d'investissement ;
                3° Tout service de modification de la forme, de la masse ou de la pureté de l'or ;
                4° Tout service ne relevant pas du 3° et lié à la production d'or d'investissement par l'assujetti mentionné au premier alinéa, y compris par la transformation d'or qui n'est pas de l'or d'investissement.


              • L'intermédiation transparente au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 pour laquelle l'opération sous-jacente est exonérée en application de l'article L. 244-4 relève d'une exonération dérogatoire.


              • Sur option exercée auprès de l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut écarter l'exonération prévue à l'article L. 244-4 ou l'exonération dérogatoire prévue à l'article L. 244-6 pour l'opération suivante :
                1° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement que ce fournisseur a produit ou transformé ;
                2° La livraison à destination d'un assujetti de l'or d'investissement relevant du 1° de l'article L. 244-2 lorsque ce fournisseur effectue habituellement des livraisons d'or industriel ;
                3° L'intermédiation transparente dont le sous-jacent est une opération relevant du 1° ou du 2° pour laquelle l'exonération est écartée.


              • Relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2, lorsque le destinataire assure les missions généralement dévolues à une banque centrale, la livraison, l'acquisition intra-européenne ou l'importation d'or.


              • Lorsque l'or relevant de l'article L. 244-8 se présente sous la forme d'or d'investissement, les dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre ne sont pas applicables.


            • Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
              1° L'opération portant sur l'or d'investissement pour laquelle l'exonération a été écartée en application de l'article L. 244-7 ;
              2° La livraison d'or industriel à un assujetti, y compris lorsqu'il est qualifié de petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.
              Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre, relative aux opérations fournies depuis l'étranger, ne sont pas applicables à ces opérations.


            • L'assujetti qui achète et revend de l'or d'investissement tient un registre pour ses opérations relatives à l'or d'investissement.


            • Dans les cas mentionnés à l'article L. 244-10, le fournisseur est solidairement tenu au paiement de la taxe.


          • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'agriculture sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


            • L'activité agricole s'entend de l'activité d'un assujetti par laquelle est obtenu ou transformé un produit au cours ou à la fin d'un cycle de production végétal ou animal.
              Elle comprend la culture, l'élevage en liaison avec l'exploitation du sol, la sylviculture et la pêche.


            • L'activité de marchands de bestiaux s'entend de l'activité d'un assujetti, autre qu'une activité agricole, dans le cadre de laquelle les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie au sens de l'article L. 245-4, sont vendus.


            • L'animal de boucherie ou de charcuterie s'entend de celui relevant de l'une des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.


            • Le secteur autonome agricole d'un assujetti s'entend du sous-ensemble des livraisons de biens et prestations de services, autre que les opérations assimilées, qu'il effectue et qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
              1° Les opérations relevant de l'activité agricole ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
              2° Les opérations relevant de l'activité de marchands de bestiaux ou qui en constituent le prolongement direct et immédiat ;
              3° Les locations de terrains ou bâtiments à usage agricole mentionnées à l'article L. 221-30 ;
              4° Les mises à disposition de matériel agricole et les services d'insémination artificielle fournis à leur sociétaire par une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces opérations relèvent de son objet et de la circonscription territoriale résultant de son statut.


            • Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut regrouper l'ensemble de ses opérations au sein du secteur autonome agricole lorsque les activités ne relevant pas du 1° de l'article L. 245-5 sont, compte tenu des volumes d'affaires en jeu, minimes et minoritaires par rapport à celles qui en relèvent.
              Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti peut écarter du secteur autonome agricole l'ensemble des opérations qu'il effectue et qui relèvent d'un secteur autonome d'activité au sens de l'article L. 213-277.


            • Le secteur autonome agricole constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-277.


            • Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une opération relevant d'un secteur autonome agricole devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie.
              En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.
              Le fournisseur d'une prestation de services peut- toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
              Les trois premiers alinéas ne sont pas applicables à la livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13.


            • La taxe à laquelle sont soumises les opérations qui relèvent du secteur autonome agricole fait l'objet d'acomptes.
              Le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 172-4 est porté à 30 % pour le premier acompte versé par l'assujetti qui débute son activité agricole ou dont les opérations relevant du secteur autonome agricole étaient préalablement exonérées.


                • L'agriculteur franchisé s'entend de l'assujetti qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° L'un des critères suivants est satisfait :
                  a) Il a débuté son activité agricole sur le territoire de taxation au cours de l'année civile ;
                  b) Son volume d'affaires satisfait aux critères prévus à l'article L. 245-11 et, pour le groupement agricole d'exploitation, à l'article L. 245-12 ;
                  2° Il n'exerce pas une activité de marchands de bestiaux ;
                  3° Il n'a pas renoncé à être qualifié d'agriculteur franchisé en application de l'article L. 245-14.


                • Le volume d'affaires mentionné au b du 1° de l'article L. 245-10 est égal à la somme des contreparties encaissées des livraisons de biens et prestations de services effectuées et qui constituent le prolongement direct et immédiat de l'activité agricole exercée sur le territoire de taxation. Pour les opérations assimilées, les contreparties encaissées sont remplacées par la valeur résultant des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.
                  Ce volume d'affaires, évalué en moyenne annuelle au cours des deux années civiles précédentes, n'excède pas 46 000 €. Si le début de l'activité est intervenu au cours de ces deux années, la période d'évaluation commence à ce moment.


                • Lorsque l'assujetti est un groupement agricole d'exploitation en commun régi par le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, le plafond mentionné au second alinéa de l'article L. 245-11 est multiplié par le nombre d'associés.
                  Le plafond résultant du premier alinéa est minoré de 40 % lorsque le volume d'affaires de l'assujetti excède 138 000 €, évalués en moyenne annuelle dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 245-11.


                • Lorsqu'un assujetti réalise une exploitation agricole en commun avec d'autres assujettis, la condition prévue au second alinéa de l'article L. 245-11 est appréciée à la fois à l'échelle de cet assujetti, compte tenu notamment de cette exploitation, et à l'échelle de cette exploitation, compte tenu notamment du volume d'affaires des autres assujettis.


                • Un décret détermine les conditions dans lesquelles un assujetti renonce à être qualifié d'agriculteur franchisé.


                • Le secteur de la franchise agricole s'entend de l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un agriculteur franchisé et qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
                  1° Elles constituent le prolongement direct et immédiat de son activité agricole réalisée sur le territoire de taxation ;
                  2° Elles ne relèvent pas de l'article L. 245-16.
                  Les opérations qui relèvent de ce secteur sont exclues du secteur autonome agricole prévu à l'article L. 245-5.


                • Ne relève pas du secteur de la franchise agricole :
                  1° La livraison de biens sur un marché, à place fixe, en recourant à du personnel dédié ;
                  2° La livraison de biens dans un établissement ou une installation spécialement agencée pour la vente au détail ;
                  3° La livraisons de biens conditionnés, présentés sous une marque en recourant à des moyens publicitaires du type de ceux couramment utilisés pour ce type de ventes ;
                  4° La livraison de biens transformés, préparés ou conservés en recourant à des méthodes et matériels de la nature de ceux utilisés dans l'industrie ou le commerce.
                  Le présent article n'est pas applicable à l'opération qui entre dans les usages habituels et normaux de l'agriculture.


                • Par dérogation à l'article L. 211-41, la livraison de biens relevant du secteur de la franchise agricole et à laquelle est imputé un transport intra-européen n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens.


                • L'opération relevant du secteur de la franchise agricole n'ouvre pas droit à déduction de la taxe d'amont.
                  Elle donne lieu à une compensation forfaitaire de la taxe ayant grevé ses intrants déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 245-19 ou, pour les animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, par l'article L. 245-20.


                • Donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante, autres qu'une opération assimilée :
                  1° La livraison de biens dont le destinataire est un assujetti, autre qu'un agriculteur franchisé ;
                  2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est une personne morale non assujettie.


                • Par dérogation à l'article L. 245-19, lorsque le bien est un animal de boucherie ou de charcuterie, donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante :
                  1° La livraison de biens sans transport, ou avec transport à destination du territoire de taxation, dont le destinataire revend l'animal ou la viande qui en est issue et est soumis à la taxe, sans exonération dérogatoire, au titre de cette opération ;
                  2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
                  3° La livraison de biens dont le destinataire est un agriculteur franchisé qui, dans le prolongement direct et immédiat de son activité agricole, effectue une livraison du bien dans les conditions prévues au 1° ou au 2°.
                  Toutefois, l'opération ne donne lieu à aucune compensation lorsque l'animal a préalablement fait l'objet d'une importation, autre qu'une opération assimilée au sens de l'article L. 211-56.


              • Le fait générateur de la compensation forfaitaire mentionnée à l'article L. 245-18 intervient lors de la perception ou de la restitution par l'agriculteur franchisé de toute contrepartie de l'opération mentionnée à l'article L. 245-19 ou à l'article L. 245-20.


                • L'opération relevant du secteur de la franchise agricole fait l'objet d'une exonération dérogatoire.


                • Le secteur de la franchise agricole constitue un secteur autonome au sens de l'article L. 213-277.


                • L'acquisition de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui deviennent soumises à la franchise.
                  La perte de la qualification d'entreprise franchisée est assimilée à une modification de l'utilisation du bien ou du service qui est l'intrant d'opérations d'aval qui ne sont plus soumises à la franchise.


                • Le montant de la compensation forfaitaire est égal, pour chaque livraison de biens, au produit des facteurs suivants :
                  1° La contrevaleur de cette opération minorée, le cas échéant, des impositions et autres prélèvements obligatoires mentionnés à l'article L. 213-66 qui la grèvent ;
                  2° Le taux, déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la nature du bien, correspondant au pourcentage moyen de taxe supportée par les agriculteurs franchisés en France et grevant les intrants de leurs opérations relevant du secteur de la franchise agricole.


                • Lorsque, pour un animal de boucherie ou de charcuterie, la contrevaleur mentionnée au 1° de l'article L. 245-25 excède la valeur normale en poids de viande, il est retenu à la place le prix résultant de la cotation établie pour l'entrée en abattoir en application de l'article L. 654-22 du code rural et de la pêche maritime.


              • Le complément ou la minoration de droit à déduction devient exigible lors de l'acquisition ou de la perte de la qualification d'entreprise franchisée pour le bien ou service suivant :
                1° Le bien ou service pour lequel l'utilisation est modifiée en application de l'article L. 245-24 ;
                2° Le bien ou service non utilisé pour lequel le droit à déduction a préalablement été constaté sur la base d'une utilisation provisoire ou prévisionnelle, en application de l'article L. 216-17 ou de l'article L. 216-22, et qui est modifiée en application de l'article L. 245-24.


              • Le bénéficiaire de la compensation forfaitaire est l'agriculteur franchisé qui effectue l'opération qui y donne droit.


              • Un décret détermine la liste des justificatifs devant être établis par le fournisseur et le destinataire pour chaque opération mentionnée aux articles L. 245-19 ou L. 245-20 et les conditions dans lesquelles ils sont conservés ou transmis entre les parties.
                Il détermine également les conditions d'identification des produits faisant l'objet de ces opérations.


              • La compensation forfaitaire est constatée et réglée dans les conditions prévues en application des dispositions des titres VI et VII du livre Ier pour le remboursement de sommes constituant le montant d'une imposition.


              • Le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant de l'article L. 245-29 sont régis, pour les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux procédures douanières en régime intérieur.


            • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les droits d'auteur sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles du présent chapitre, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.


            • Le droit d'auteur relevant de la retenue prévue par les dispositions du présent chapitre s'entend de la prestation de services effectuée à titre onéreux qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
              1° Elle met en œuvre tout ou partie d'un droit d'exploitation mentionné à l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et ne portant pas sur une œuvre d'architecture ou un logiciel ;
              2° Elle est effectuée par l'auteur auquel appartient ce droit d'exploitation, ou ses ayants droits, ou par une entité agissant pour son compte, ou pour leur compte, autre qu'un organisme de gestion collective au sens de l'article L. 246-3 ;
              3° L'un des critères suivants est satisfait :
              a) Un organisme de gestion collective intervient dans l'opération en tant qu'intermédiaire transparent au sens du deuxième alinéa de l'article L. 211-124 ;
              b) Le destinataire de l'opération est un organisme de gestion collective qui intervient dans le cadre d'une intermédiation opaque au sens de l'avant-dernier alinéa du même article L. 211-124, un éditeur au sens de l'article L. 246-4 ou un producteur au sens de l'article L. 246-5 ;
              4° L'auteur, ou ses ayants droits, n'a pas écarté l'application de la retenue dans les conditions prévues à l'article L. 246-6.


            • L'éditeur s'entend de l'assujetti qui relève de l'une des situations suivantes :
              1° Il conclut avec l'auteur, ou ses ayants droits, un contrat d'édition au sens de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ;
              2° Il s'agit d'une entreprise éditrice au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.


            • Un décret détermine les conditions dans lesquelles un auteur ou ses ayants droits renonce à l'application de la retenue sur les droits d'exploitation de ses œuvres.


            • Le droit d'auteur relevant de la retenue ne constitue pas une opération soumise à la franchise française au sens de l'article L. 223-18.


            • Par dérogation aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre Ier du présent livre, le montant de la taxe déductible grevant les intrants d'un droit d'auteur relevant de la retenue est égal au produit des facteurs suivants :
              1° La contrevaleur du droit d'auteur ;
              2° 0,8 % lorsque le droit d'auteur est une prestation de services située sur le territoire métropolitain et 0,4 % lorsqu'elle est située en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.


            • Le bien ou service qui est à la fois l'intrant de droits d'auteur relevant de la retenue et d'autres opérations est réputé n'être que l'intrant des opérations relevant de celle de ces deux catégories pour laquelle il est majoritairement utilisé.


            • Par dérogation à l'article L. 215-1, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est redevable de la taxe à laquelle est soumis le droit d'auteur soumis à la retenue.


            • Par dérogation à l'article L. 215-3, l'organisme de gestion collective mentionné au 3° de l'article L. 246-2 est bénéficiaire du montant de taxe déductible prévu à l'article L. 246-8.


            • Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'auteur ou ses ayants droits informent l'administration des opérations qu'ils effectuent et qui sont qualifiées de droits d'auteur relevant de la retenue.


Fait le 17 décembre 2025.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin