Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2528369R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/12/17/ECOE2528369R/jo/article_l221-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/12/17/2025-1247/jo/article_l221-8

Texte n°19

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

Article L221-8


L'immeuble neuf s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment dont l'ancienneté au sens de l'article L. 221-9 n'excède pas cinq ans ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.
L'immeuble ancien s'entend du bâtiment ou de la fraction de bâtiment qui n'est pas un immeuble neuf ainsi que, le cas échéant, du sol y attenant.