Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2528369R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/12/17/ECOE2528369R/jo/article_l221-34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/12/17/2025-1247/jo/article_l221-34

Texte n°19

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

Article L221-34


Lorsqu'un bâtiment, ou une fraction de bâtiment, répond à la qualification de bien d'investissement ou relève du dernier alinéa de l'article L. 221-33 et cesse d'être utilisé, il est réputé devenir l'intrant de sa livraison ultérieure tant que l'un des évènements mentionnés aux 1° à 4° du même article L. 221-33 n'est pas intervenu.