Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

Version INITIALE

NOR : ECOE2528369R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/12/17/ECOE2528369R/jo/article_l221-9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2025/12/17/2025-1247/jo/article_l221-9

Texte n°19

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services

Article L221-9


L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.