Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 28/07/1993 au 13/07/2001En vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R943-16

Version en vigueur du 28/07/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 13 juillet 2001

Création Décret 93-956 1993-07-26 art. 1 JORF 28 juillet 1993

Les articles R. 942-12 à R. 942-18 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 942-15, le président du tribunal supérieur d'appel adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat et de l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ainsi que de l'avis du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article R. 942-17, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal supérieur d'appel ou au tribunal de première instance à prêter serment devant le tribunal supérieur d'appel ;

3° Pour l'application de l'article R. 942-18, le président du tribunal de première instance procède, en présence du représentant du ministère public près la juridiction, à l'installation publique des assesseurs nouvellement désignés.