Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005En vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005

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Article R413-9

Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005

Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence.

L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du premier tour de scrutin à midi.

L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3.

L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance.

La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge.