Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002En vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L311-12-1

Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

Création Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 8 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.