Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002En vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L151-2

Version en vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002

Créé par Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 1 () JORF 18 mai 1991

La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.

Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.

En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.