Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003En vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

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Article R*321-12

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.