Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004En vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

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Article R933-2

Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.