Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/07/1996 au 22/08/1998En vigueur du 09 juillet 1996 au 22 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L924-10

Version en vigueur du 09/07/1996 au 22/08/1998Version en vigueur du 09 juillet 1996 au 22 août 1998

Abrogé par Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Modifié par Loi 96-609 1996-07-05 art. 11 JORF 9 juillet 1996

En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.