Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002En vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L151-1

Version en vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002

Créé par Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 1 () JORF 18 mai 1991

Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.