Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003En vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

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Article R323-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

De tous gardes champêtres et particuliers ;

Des gardes-pêche ;

Des vérificateurs des poids et mesures ;

Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.