Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-5

Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.

Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.

Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.

Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.

Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.