Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1993 au 13/07/2001En vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

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Article L942-20

Version en vigueur du 01/03/1993 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 13 juillet 2001

Création Ordonnance no 92-1141 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er mars 1993

Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par le garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.