Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004En vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

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Article R932-17

Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce sont déclarées au haut-commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux mixtes de commerce.

Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.

Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 932-31, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues à l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 et à l'article L. 932-31, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal mixte de commerce.

Le haut-commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.

Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées au haut-commissariat et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.