Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002En vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

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Article L312-4

Version en vigueur du 18/03/1978 au 10/09/2002Version en vigueur du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002

Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.