Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 17/04/2004En vigueur du 01 janvier 1988 au 17 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L413-4

Version en vigueur du 01/01/1988 au 17/04/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 17 avril 2004

Créé par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.

Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.