Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004En vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R932-20

Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.

Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 932-17 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.