Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

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Article R414-12

Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

Créé par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Dès la saisine de la commission, le magistrat poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.

Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.