Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004En vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

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Article R821-8

Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

Créé par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.

Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.