Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 24/09/1995 au 01/01/2007En vigueur du 24 septembre 1995 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*814-5

Version en vigueur du 24/09/1995 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 septembre 1995 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°95-1041 du 22 septembre 1995 - art. 3 () JORF 24 septembre 1995

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.