Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 10/03/1998 au 13/07/2001En vigueur du 10 mars 1998 au 13 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L943-5

Version en vigueur du 10/03/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 10 mars 1998 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi 98-144 1998-03-06 art. 7 JORF 10 mars 1998

En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique.

Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale.

La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.