Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L412-2

Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.