Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004En vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R822-1

Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.

L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.

Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.