Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004En vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R932-16

Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Au plus tard le 15 juillet précédant l'élection générale prévue à l'article L. 932-36, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de cette élection. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal mixte de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Elle est transmise au haut-commissaire de la République, qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal mixte de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du haut-commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 932-19.