Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 17/04/2004En vigueur du 21 septembre 2000 au 17 avril 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L413-3

Version en vigueur du 21/09/2000 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 17 avril 2004

Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-4 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce.

Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.