Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005En vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005

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Article R413-8

Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005

Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.

Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.