Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004En vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

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Article R822-8

Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004

Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

En cas de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.

Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.