Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 03/08/2001En vigueur du 18 mars 1978 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R612-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 03/08/2001Version en vigueur du 18 mars 1978 au 03 août 2001

Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.