Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2006En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*212-5

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 276 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.

Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.

Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.