Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002En vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L311-11

Version en vigueur du 01/08/1992 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 août 1992 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 5 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.