Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005En vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-14

Version en vigueur du 02/03/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 20 juillet 2005

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.

Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-12.