Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/03/1999 au 03/08/2001En vigueur du 21 mars 1999 au 03 août 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R931-3

Version en vigueur du 21/03/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 21 mars 1999 au 03 août 2001

Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;

2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;

3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.